‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 227 sur 336 · COUR DE CIRCUIT · texte numérisé non relu

COUR DE CIRCUIT

tion et réparation des églises, presbytères et cimetières, quelqu'en soit le montant.

1757. La Cour de Circuit connait par voie d'évocation, art, 1055, de toute demande portée devant la Cour des Commissaires pour la décision sommaire des petites causes, dans les cas spécifiés en second lieu dans l’article 1054 (No. 1755). Il sera traité de cette évocation lorsque nous parlerons de la Cour des Commissaires. d

1758. La Cour de Circuit connait aussi, art. 1056, des jugements rendus dans les limites de son arrondissement, par la Cour des Commissaires, mentionnée dans l’art. 1055, par les juges de paix, dans les cas qui en sont susceptibles, par voie de Certiorari et de la même manière que la Cour Supérieure. Voir la partie qui traite du Cerliorari.

1959. La Cour de Circuit connait aussi, art. 1057, par voie d'appel, des jugements rendus par la Cour des Commissaires ou par les Juges de paix, pour taxes, cotisations, où amendes imposées, suivant les dispositions de l'acte concerpant les municipalités et les chemins dans le Bas-Canada.

1760. Le Code ne mentionne nulle part comment s'obtient cet appel et c'était certainement le lieu ici de l'indiquer. L'art, 1057, qui vient d’être cité, est appuyé sur le ch. 24, sect, 67, S. R. B. C. acte concernant les municipalités et les chemins. ,

1761. L'appel doit se faire dans les dix jours après le jugement rendu, l'appelant fournissant un bon et valable cautionnement, à la satisfaction du Greffier de la Cour de Circuit : une seule caution suffit, et le montant du cautionnement n’est pas moins de cent piastres. (Idem. 3 2.)

1762. L'appel est interjeté par une requête, dans laquelle il n'est pas nécessaire de relater tous les faits et procédures de la cause, mais il suffit, aprés avoir mentionné le titre de la cause, la date du jugement, et que le cautionnement exigé par la loi a été dument fourni, d’y exposer sommairement, de même que si la procédure était déjà devant la Cour où l'appel doit être entendu, et dans la forme ordinaire des plaidoyers ou griefs d’appel, les motifs et griefs de l’appel interjeté, avec des conclusions analogues, et de demander que le jugement porté en appel soit infirmé et qu'il soit rendu tel jugement que la Cour ou le juge aurait dû rendre. (Idem. 5.)

Nous référons à la procédure devant la Cour du Banc de la Reine, juridiction d'appel, pour la forme de ces griefs d'appel.

1763. Copie de la requête certifiée par l'appelant ou par son avocat, ainsi que copie du cautionnement d’appel, certifiée par le greffier qui l’a reçue, doit être signifiées à l'intimé ou à son avocat, dans les vingt jours juridiques du prononcé du jugement, avec ensemble un avis du jour de la présentation à la Cour de Circuit. La requête avec le bref

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d'appel, le cautionnement et le rapport de l’huissier est prés sentée le premier jour juridique de la Gour, qui suit l'expira. tion des vingt jours juridiques, après le prononcé du juge. ment. ({dem. 3 9 et 7j, sinon l'appel est déserté aux dépens de l'appelant (2 12).

1764. Après que copie du cautionnement ainsi fourni, à été signifie au juge, ou à l'un des juges ou au greffier du juge, ou de l’un des juges ou du tribunal, qu a rendu on prononcé le jugement ou la conviction, celui qui a reçu telle signification transmet, avant le jour fixé pour la présentation de la requête d’appel, le dossier au greffier de la Cour de Circuit, avec un certificat, signé et scellé, certifiant que les documents transmis sont tous les papiers, documents et (6. moignages se rattachant à lacause. Cette signification doit se faire dans les quinze jours après le prononcé du jugement (Idem. 78).

1765. En pareil cas, il n'est pas produit de nouveaux témoignages. Les variantes ou informalités de peu d'impor. tance ne sont pas prises en considération. Par le ch., 98,8, R. B. C. il est dit que les objections doivent aussi ètre faites devant le juge de paix. Il faut démontrer qu'une injustice réelle a été commise. Dans tous les cas où les objections faites n'affectent pas le fond du litige, la cour peut faire amender la procédure et faire exécuter le jugement. (/dem. 8 9).

1766. Si le jugement est confirmé, le dossier est transmis à la Cour inférieure et il est procédé à l’exécution du jugement. S'il est modifié ou infirmé, le dossier reste au greffe de la cour de circuit et fait partie des archives de cette cour, qui fait exécuter le jugement.

1767. La Cour de Circuit, en vertu du ch. 8,$S.R.C, connait enfin de toute demande de naturalisation des aubains. Il va être ci-après donné les principes sur lesquels repose la jouisance des droits civils et la procédure à suivre pour naturaliser les étrangers.

1768. Tout sujet britannique est, quant à la jouissance des droits civils dans le Bas-Canada, sur le même pied que ceux qui y sont nés, sauf les dispositions particulières résultant du domicile. Art., 18 G. C.

.1769. La qualité de sujet britannique s'acquiert soit par droit de naissance, soit par l'effet de la loi. Art 19. C. C.

1770. Est sujet britannique par droit de naissance, tout individu qui nait dans une partie quelconque de l'empire britannique, même d’un pére étranger, et aussi celui dont le père ou l'aïeul paternel est sujet britannique, quoique n° lui-même en pays étranger, sauf les dispositions exception nelles résultant des lois particulières de l’empire.Art. 20. C. C.

1771. L'étranger devient sujet britandique par l'effet de la loi, en se conformant aux conditions qu’elle prescrità cet égard, Art. 21. OC. C.

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1772. Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu par nos lois provinciales, sont : |

1o. Une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la province du Canada, avec intention de s'y établir; L

20. La prestation des serments de résidence et d’allégéance exigée par la loi; si c'est une une femmo le serment de résidence suñlit ;

30. L'obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la li. Art. 22. CG. C.

1773. Le serment de résidence est dans la forme suivante : (S. R. B. GC. ch. 8, sect. 21.

Je, À. B., jure (ou affirme) que j'ai résidé pendant trois années en cette province, dans le but de m’y établir, sans avoir pendant ce temps résidé d’une manière permanente en pays étranger. Ainsi, Dieu me soit en aide.

17%4. Le serment d’allégéance ntest prêté que par l'homme, et est comme suit :

Je, A. B., jure et promets sincèrement d’être fidèle à Sa Majesté la Reine Victoria, (ou au Souverain régnant dans le temps) Souveraine légitime du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, et de la Puissance du Canada, dépendant du Royaume-Uni, et lui appartenant ; et de la défendre de tout mon pouvoir, contre toutes conspirations de trahison et attentats quelconques, qui pourraient être faits contre sa personne, sa couronné, sa dignité; et de faire les plus grands efforts pour découvrir et faire connaitre à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, toutes trahisons, conspirations de trahison et attentats que je saurai exister contre elle et aucun d’eux ; et je jure tout cela sans équivoque, restriction mentale ou réserve secrète ; Ainsi Dieu me soit en aide. 31 Vict. ch. 36, sect. 3.

Cette formule de serment d’allégeance est prise dans les statuts de 1868, comme on l’a vu, au ch. 36. La législature déclare que cette formule doit être employée à l’exclusion de toute autre et cela dans tous les cas sans exception. Cependant au ch. 66, des statuts de la même année (1868) une nouvelle formule de serment d’allégéance est donnée ; et la vieille forme des Statuts Refondus du Canada, ch. 8, sect, 2, est conservée, la voici :

“Je, À. B., promets sincèrement et jure (cu élant une des “personnes auxquelles la loi permet d'affirmer dans les “affaires judiciares, affirme), d’être fidèle et de porter une “sincère allégéance à Sa Majesté la Reine Victoria, Souve- “raine légitime du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et “ d'Irlande, et de la Puissance du Canada, comme dépendant “du Royaume-Uni et lui appartenant ; de la défendre de “out mon pouvoir contre toutes conspirations de trahison, ‘et allentats quelconques, contre sa personne, sa couronne

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“et sa dignité ; et de faire les plus grands efforts pour décou. ‘“ vrir et faire connaitre à Sa Majesté, sos héritiers et succes. “ seurs, toutes trahisons, conspirations de trahison el atten. “ tats que je saurai exister contre elle ou aucun d’eux : et jo ‘“ jure tout cela sans équivoque restriction mentale on «“ réserve seerèle. Ainsi Dieu me soit en aide.

La question que nous laissons aux tribunaux de régler est de savoir laquelle des deux formes de serment d'allé: géance doit prévaloir celle du ch. 36, ou celle du ca, 66, de la 31 Vict.

1775. Ces deux serments sont reçus devant tout juge de paix ou autres personnes ayant ex-officio les pouvoirs et autorité d’un juge de paix dans l'endroit ou tel aubain réside, (Idem. ? 3).

1776. Si le juge de paix a tout lieu de croire que l'aubain a ainsi résidé en cette province pendant l’espace de trois années ou plus; qu'il est une personne jouissant d'une bonne réputation; et qu’au meilleur de la connaissance de tel juge de paix ou personne, il n'existe aucune raison de refuser au dit aubaïn les droits et privilèges d'un sujet né britannique, le juge de paix lui délivre un certificat de résidence, mentionnant que tel aubain a prêté et souscrit les serments suivant le cas. (Zdem).

1777. Le certificat peut être dans la forme suivante :

Je, soussigné, un des juges de Paix de Sa Majesté certifie par les présentes que A.B. Loccupation el résidence] à résidé en cette province pendant l’espace de trois années (ou plus) qu’il est une personne jouissant d’une bonne réputation; el qu'au meilleure de ma connaissance, il n'existe aucune raison de refuser au dit A. B. les droits et privilèges d'un sujet né britannique, et je certifie que le dit A. B. a souscrit et prêté les serments de résidence et d’allégéance requis par la loi et ès autres parts écrits.

En foi de quoi, j'ai signé le présent certificat de résidence, pour servir au dit À, B. ce que de droit, à le

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