‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 229 sur 336 · NON-RÉSIDENTS · texte numérisé non relu

NON-RÉSIDENTS

enregistrement est une preuve suffisante de la dite natural. ba dans toutes cours et autres lieux quelconques. (dem, seet, 5).

1782. L'étrangère devient naturalisée, par le seul fait % one, qu'elle contracte avec un sujet britannique, Art,

1783. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l'y acquiert, tous les droits et privilèges qu'il aurait, s’il fut né britannique. Art. 24. C. C.

1784. L'étranger a droit d'acquérir at de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession où par testament, tous biens meubles et immeubles, dans le Bas. Canada, de Ja même manière que le peuvent faire les sujets britanniques. Art. 25. C. C.

1785. L'étranger peut aussi servir comme jury, dans tous les cas, où d'après la loi, le jury doit être composé pour moitié d'étrangers. Art. 26. C.C.

1786. L'étranger, quoique non résidant daus le Bas Canada, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu'il a contractées en pays étranger. Art. 27.C. C.

1787. Tout habitant du Bas-Canada peut y être pour suivi pour les obligations par lui contractées hors de son territoire, même envers un étranger. Art. 28. C. C.

178$. Tout individu non résidant dans le Bas-Canada, qui y porte, intente ou poursuit une action, instance ou procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu'elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sureté des frais qui peuvent résulter de ses procédures, Art. 29. C. C.

1789. Le Code de Procédure, art. 128, dit que, dars les cas de l’article qui précède,les procédés seront suspendus jusqu'à ce que le cautionnement ait été fourni dans le délai, qui lui est fixé par le tribunal, sinon, art. 129, la partie adverse peut demander le renvoi de la demande saufà se pourvoir.

Il a été donné aux Nos. 543 à 546, 550, et de 552 à 561, sur les dépens, des décisions se rapportant à cette demande de cautions. On y verra que quoique les arts128 et 129 soient sous le titre des exceptions dilatoires, cette demande peut être faite aussi par Motion. Dans l’un ou l’autre cas, il faut que la demande soit faite dans les quatre jours à compter du rapport de l’action. Il y a une distinction importante à faire, c’est que si l’absence de la partie n’est intervenue que pendant l'instance, la demande peut être faite dès que la partie adverse apprend cette absence. En sorte que si 1 partie se reconnait dans les pièces de procédure comme ner résidant en cette province, la demande doit être dans le. quatre jours à compter de la production de telles pièces. & ce fait n'apparait pas, la partie adverse peut faire, en tout teanps, la demande du cautionnement pour frais.

1790. La demande serait, dans tous les cas, dans la forme sulvante :

COUR DE CIRCUIT : ÉVOCATION. 4al

Motion du Défendeur (ou du Demandeur) q'attendu qu'il appert par le bref de sommation (ou par les aflidavits produits avec les présentes) que le Demandeur (ou le Défendeur) ne réside pas dans la Province de Québec, il soit tenu de fournir au défendeur (ou demandeur) bonne et suffisante caution pour la sureté des frais qui peuvent résulter de ses procédures en cette cause, le tout avec dépeas et sous tel délai que fixera cette cour.

1791. Si la partie, contre laquelle la demande est faite, nie la vérité des allégations de l'aflidavit, la preuve est fixée par le tribunal, et le prétendu absent n’a qu'à prouver qu'il a encore un domicile dans la Province.

1792. Le droit d'évocation à la Cour Supérieur est à l'art. 1058, pour les mêmes motifs qui donnent juridiction appelable à la Cour de Circuit, au 72? de l’art 1054 (No.1755). Les deux parties peuvent évoquer. Le demandeur évoque lorsque le défendeur par sa défense conteste ou met en question le titre du demandeur à quelqu'immeuble de manière à infirmer les droits du demandeur à l'avenir, ou les affecter d'une manière nuisible.

Le défendeur doit évoquer, avant de faire sa défense au mérite, et le Demandeur avant de répondre à la défense qui donne ouverture à l'évocation.

Dans l’un ou l’autre cas, la déclaration d'évocation est entrée au dossier, qui est de suite transmis au greffe du protonotaire et la Cour Supérieure décide sommairement de la validité de l'évocation, et procède ensuite à instruire et juger la cause, si l'évocation est bien fondée; et dans le cas contraire, la cause est renvoyée à la Cour de Circuit.

1798. La forme de la déclaration d'évocation est comme suit :

Le Demandeur (ou le Défendeur) déclare qu'il entend évoquer et évoque la présente cause à la Cour Supérieure, pour y être instruite et jugée, pour entr'autres raisons les suivantes ;

l. Parceque (si c’est le demandeur qui évoque) le défendeur par sa défense met en question les droits réels ou immobiliers du demandeur à l'avenir, les infirme et affecte d'une manière nuisible. (dire comment).

2. Parceque (si c’est le défendeur qui évoque) la poursuite du demandeur se rapporte à des honoraires d'office (ou aulres cas prévus par l’art. 1058).

Pourquoi le demandeur (ou le défendeur) conclut à ce que vû la présente évocation, le dossier en cette cause soit transmis au greffe du protonotaire, pour que la Cour Supérieure décide sommairement de la validité de la présente évocation et juge la cause, le tout avec dépens distraits aux soussignés,

1794. Il est important de constater avec précision les cas généralement indiqués par l’art, 1059, où la procédure

Page 1