Première partie.—Dispositions générales, Nos, 1 à
Seconde partie.—Premier livre. Dispositions prélimi. naires, Nos. 19 à 39. Titre premier. De l'instance, Ch, 3 De la contestation en cause, Nos. 100 à 180; Ch., 4. Des incidents, Nos. 181 à 251; Ch., 5. De l'articulation de faits, Nos. 252 à 259; Ch., 6. De l'instruction, Nos, 260 à 454: Ch.,7. De quelques autres procédures incidentes, Nos, 455 à 510; Ch., 8. Du jugement final, Nos. 511 à 606.
Titre deuxième, Des moyens de se pourvoir contre les jugements. Ch., er De la révision, Nos, 607 à 629; Ch, 9, De la Requête Civile, Nos. 630 à 649; Ch, 3. De la Tierce- Opposition, Nos. 650 à 664.
itre troisième. De l'exécution des jugements. Ch., ler De l'exécution volontaire des jugements, Nos. 665 à 801 ; Ch. 2, De l'exécution forcée des jugements; Section première, Dispositions générales, Nos 802 à 808 ; Section troisième, De l'exécution sur action personnelle, Nos, 813 à 902; Section quatrième, De la saisie arrût, Nos. 903 à 919; Section cinquième, ? 1, De la saisie exécution des immeubles, Nos. 920 à 930; 2 12, Du Sous Orde, Nos. 1036 à 1041 ; Section sixième, De l'abandon ou cessicn de biens, Nos. 1047 à 1076 ; Section septième, De la contrainte par corps, Nos. 1077 à 1139,
Livre deuxième, Titre premier, Des mesures provisionnel. les qui accompagnent l’assignation en certains cas; Ch. ?, De la saisie arrêt avant jugement, Nos. 1244 à 1277, Ch,,3 De la saisie-revendication, Nos. 1278 à 1289; Ch., 4, De la saisie gagerie, Nos. 1290 à 1299; Ch., 5, Du Sequestre Judiciaire, Nos. 1300 à 1318.
Le code y excepte le procès par Jury, qui est de la compétence exclusive de la Cour Supérieure, et telles dispositions qui sont incompatibles avec celles contenues dans le présent livre et celles qui ne peuvent s'appliquer qu'à le Cour Supérieure,
1795. Les trois autres paragraphes de l’art. 1059 se rapportent à la juridiction concurrente de la Cour de Circuit et de la Cour Supérieure.
1796. Les commissaires et autres personnes autorisées à recevoir les dépositions sous serment pour la Cour Supirieure ont les mêmes pouvoirs, en ce qui concerne la Cour de Circuit. Art. 1060.
1797. L'art. 1061 règle que la juridiction de la Cour de Circuit s'étend sur tout le district d’après le nom duquel elle est désignée et la Cour se tient au même lieu que la Cour Supérieure.
L’exception qui y est faite, est qu'il n’est pas accordé plus de frais contre un défendeur, qu'il n'aurait eu à en payer