COUR DE CIRCUIT : DES ASSIGNATIONS
sil eut été poursuivi devant la Cour de Circuit dans le comté où il réside et où la cause d'action a pris naissance.
17958. L'art 1062 indique les comtés où la Cour de Circuit ne peut siéger ailleurs que là où siége la Cour Supérieure, Quant aux autres, la matière est réglée par proclamation du gouverneur, Et la Cour de Comté, ainsi érigée par proclamation, in l'art. 1063, a juridiction dans toute l’étendu du comté, lors mème qu'il y aurait plusieurs endroits fixés pour ses séances,
1799. Nous avons déjà parlé de l’art, 1064, Page XL VIT, Vol. ler. Deux juges ou plusde la Cour Supérieure résidant dans le même district, lorsque la dépêche des affaires le demande, doivent tenir la Cour de Circuit au mème endroit simultanément, mais dans des endroits séparés.
——— TITRE DEUXIÈME PROCÉDURE ORDINAIRE, CHAPITRE PREMIER LES ASSIGNATIONS,
1800. Les arts 1065, 1066, 1067 et 1068 ont des dispositions relatives aux assinations qui sont identiques à celles qui se rapportent à la Cour Supérieure. La seule exception est à l’art. 1066, qui au licu du délai de dix jours pour l'assignation à la Cour Supérieure, est réduit à cinq pour la Cour de Circuit, avec l'addition d’un jour pour chaque cinq lieues additionnelles.