‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 233 sur 336 · SECTION III DE L’ENQUÊTE ET DE L'AUDITION · texte numérisé non relu

SECTION III DE L’ENQUÊTE ET DE L'AUDITION

1803. Chaque jour de terme de la Cour de Circuit est jour d'enquête. Art. 1071.

1804. Les causes sont mscrites au rôle en même temps pour la production de la preuve et pour l’audition. Art, 1072. La forme de l'inscription est au No. 287.

1805. L'avis de cette inscription est donné avec délai intermédiaire d’un jour, si l'avis est donné pendant le terme et de quatre jours intermédiaires s’il est donné en vacance, art. 1073. Voir nos observations au No. 506, sur l’inconsé. quence de cette distinction entre le terme et la vacance, quant à l'avis d'inscription.

1806. L'enquite se fait de trois manières par les arts. 1074 et 1075: lo s’il n’y a pas de demande contraire par écrit, la preuve est orale, sans qu'il soit pris de notes par écrit des témoignages. 20. Les parties ou l’une d’elle peut exiger qu’il soit pris des notes, et l'enquête est la même qu'à la Cour Supérieure, pour l'enquête par le juge. Voir nos observations aux Nos. 300 et suivants. 30. Les parties ou l’une d’elle peut exiger que l’enquête soit prise au long par écrit. (Nos. 312 et suivants). Enfin, toutes les dispositions sur la Cour Supérieure relativement à l’enquête s'appliquent à la Cour de Circuit, la seule exception qu’il y ait pour cette dernière, est que s’il n’y a pas de déclaration contraire par écrit, il n’y a aucune note de prise sur les témoignages donnés. L’on comprenéra que c’est, dans la plupart des cas, renoncer au droit d'appel, que de ne pas exiger la preuve par écrit. Voir art. 1142,

1807. Une personne résidant à plus de quinze lieues de l'endroit où doit se faire l'enquête, ou hors des limites du circuit, ne peut être tenue de comparaître sur assignation comme témoin, à moins qu'elle ne soit assignée conformément aux dispositions contenues dans les articles 246 et 247. Art. 1076. Il a été parlé de ces articles au No. 288.

1808. Dans tous les cas, où il a été produit une défense au fonds en droit où une réplique en droit, la cause peut toujours ôtre inscrite pour l'enquête et l’audition, en réservant à faire valoir les moyens de droit après l'enquête. Art. 1077. Cette disposition ne se trouve pas dans la procédure de la Cour Supérieure, car devant cette Cour, une défense en droit a pour conséquence de suspendre l'enquête jusqu’à

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