‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 234 sur 336 · COUR DE CIRCUIT : DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS. À · texte numérisé non relu

COUR DE CIRCUIT : DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS. À

ce que le tribunal ait jugé le droit, à moins que la Cour ou les parties ne réservent le droit, pour l'audition au mérite. Il a été parlé au long de cette procédure au Nos. 381 et suivants.

1809. Le tribunal peut en tout temps ordonner que l'enquête ait lieu,ou qu'un témoin ou une partie soit entendue dans tout autre circuit, et que le dossier où partie d’icelui soit transmise à cet effet, conformément aux dispositions contenues en l'art. 241. Art 1078. Il a été parlé de cet article et de la procédure à laquelle il donnait lieu, au No. ?85.

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