SECTION IV DU JUGEMENT
1810. Les dispositions relatives aux jugements en la Cour Supérieure et aux dépens sont également applicables aux jugements rendus en la Cour de Circuit. Art. 1079.
1911. Lorsque le juge qui a entendu la cause est incapable, par maladie ou autre cause, de rendre personnellement jugement, il peut en transmettre la minute par lui certifiée, au greffier, qui, sur réception, doit l'enregistrer et le lire le jour juridique suivant, en terme, Cour tenante,; et le jugement a alors force et effet, de mème que s’il était prononcé par le juge, le jour qu'il a été lu. Art. 1080. Cette excellente disposition ne se trouvait pas dans la procédure de la Cour Supérieure.
Le Parlement de Québec (33 Vict., ch,, 2?) l'a introduite pour la Cour Supérieure.