‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 25 sur 336 · ILES DE LA MAGDELEINE, ETC · texte numérisé non relu

ILES DE LA MAGDELEINE, ETC

13. L'art. 27 réfère aux chapitres 77, 78, 79, 80 et 83 des Statuts Refondus pour le Bas-Ganada pour les dispositions exceptionnelles relativement à certaines matières de procédure dans les districts de Saguenay, Chicoutimi, Gaspé et les [les de la Magdeleine.

14. Le chapitre 77 se rapporte à la Cour du Banc de la Reine, juridiction d'Appel, dont il crée l’organisation générale.

La section 50 porte à Québec les appels des Jugements rendus par la Cour de Circuit dans les [les de la Magdeleine, de la même manière que les appels y sont portés des jugements rendus par la Cour Supérieure où la Cour de Circuit d'une autre place sous la juridiction de Québec.

La sous-section 50 décrète que quelle que soit la somme de deniers ou la valeur de la chose demandée dans les Cours de la Magdeleine, les procédés en appel seront les mêmes que pour les Appels de la Cour de Circuit.—excepté que (sujet aux dispositions des cas mentionnés à la section 51 dont il sera parlé,) le premier jour que la cause pourra être entendue à la dite Cour du Banc de la Reine, sera le jour juridique en terme après l'expiration de quatre-ving-dix jours après que le jugement dont est appel aura été rendn, s'ilest rendu dans le terme du printemps, et le premier jour juridique en terme après le premier jour de juin suivant immédiatement la date du jugement dont est appel, s'il est rendu dans le terme de l'automne: mas le cautionnement dans tel appel sera donné dans les quinze jours après que le jugement aura été rendu, comme dans les autres endroits.

La section 51 décrète que danstoute cause, dans laquelle a lieu un appel d'un jugement rendu par défaut, enregistré par le Grefier du Circuit des [les de la Magdeleine, suivant les dispositions faites relativement aux causes par défaut ou ex parle rapportées en vacance—les procédés d'appel seront tels que prescrits en la section précédente excepté que le premier jour auquel la cause en Appel de tout jugement ainsi enregistré par défaut, sera entendue dans la Cour du Banc de la Reine, sera le jour juridique en terme venant immédiatement après l'expiration de quatre-vingt dix jours de la fin du délai accordé pour produire une opposition (tel que prescrit par le ch, 83 des Stat.-Ref. B.-C.), à tel jugement, si tel délai expire le où aprés le premier jour du terme du printemps ‘dans la dite Cour de Circuit, et avant je premier jour du terme de l'automne de la dite Cour,—et le premier jour Juridique en terme après le premier jour de juin, venant immédiatement après l'expiration du dit délai, pour produire telle opposition, sitel delai expire le on après le premier jour du terme de l'automne dans la dite Cour de Circuit et avant le premier jour du terme du printemps d'icelle.

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