‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 240 sur 336 · SECTION VI DU RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

SECTION VI DU RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS

1820. Les arts. 1091 et 1092 ouvrent la voie de la Révision et de l’Appel aux jugements de la Cour de Circuit. La procédure en Révision est la même que pour la Cour Supérieure. Quant à la procédure sur l’Appel, le chapitre deuxième du quatrième livre du Code lindique d’une manière particulière, nous y référons.

CHAPITRE TROISIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CAUSES NON APPELABLES.

1821. La procédure dans les causes non appelabiles est plus expéditive que celle des causes appelables. Pour bien la comprendre, il faut la diviser en deux classes: lo procédure des causes non appelables rapportées en terme ; 20 procedure des causes non appelables rapportées en vacance.

En terme.

1822, Le défendeur est tenu de comparaitre le jour

même du rapport, aux jour et heure indiqués dans le bref, sans avoir jusqu’au lendemain pour comparaitre. Art. 1093.

448 COUR DE CIRGUIT : CAUSES NON APPELABLES,.

1823. En l'absence du juge, la cause peut être appeléeet la comparution ou le défaut du défendeur constaté par le greffier, Art. 1094, Ilest inutile de faire un document Séparé pour la comparution, elle a lieu de vive voix et est simple. ment entrée sur le dos du bref d’assignation.

1824. La confession de jugement peut être prise de vive voix, Cour tenante. Art. 1095.

1825. Si le défendeur ne comparait pas, le demandeur peut faire sa preuve de suite, et obtenir jugement en const. quence, en terme. Art. 1096. Par l'art. 1100, il peut aussi obtenir son jugement en vacance, s'il a négligé de le fairo en terme.

1826. Si le défendeur comparait, il doit plaider au jour fixé par le tribunal. L'art. 1097 permet la plaidoirie de vive voix si le tribunal ne s’y oppose pas. Mais l'usage est de plaider généralement, en écrivant sur le dos du bref, que le défendeur nie les faits, ou ne doit rien, ou a payé. Cos défen. ses peuvent faire la matière d'un document séparé, comme pour les causes appelables, mais le demandeur n’est pas tenu d'y répondre. Art. 1097. L'art. 1098 indique une procédure encore plus expéditive si le défendeur néglige de plaider par écrit. Le juge l’interpelle de spécifier les allégations de la demande qu’il admet, et les admissions sont consignées au dossier. À défaut de telles admissions, il est censé nier toutes les allégations et tenu des frais de la preuve de celles qui sont vérifiées. L’articulation de faits n'y es{ pas autrement requise.

En vacance.

1827. La procédure est la même que dans les causes appelables, à l'exception de la demande de plaider, qui n'est pas ici requise. Arts. 1095 et 1099. Autres exceptions, l'avis d'inscription pour enquête et audition est donné au moins trois jours d'avance, et dans le cas de défaut par le défendeur de comparaitre et de plaider, le demandeur n'est pas tenu de donner avis de l'inscription de la cause à l'enquête, lorsque telle enquête est requise. Art. 1099.

En lerme el en vacance.

1828. L'enquête se fait dans tous les cas, cour tenante et de vive voix, sans qu'il soit nécessaire de prendre des notes du témoignage. Art. 1101.

1829. L'exécution des jugements pour une somme n’excédant pas quarante piastres, ne peut être poursuivie que contre les biens meubles du débiteur, excepté dans les actions hypothécaires ou pour rentes créées en vertu de L'acte seigneurial de 1854, dans lesquelles la cour peut décerner exécution contre l'immeuble affecté, en observant les LUS indiquées dans le chapitre qui précède. Art.

POURSUITES ENTRE LOCATEURS ET LOCATAIRES, 449 | 1830. Les dispositions relatives aux oppositions et aux saisies contenues dans le chapitre qui précède,ainsi que celles relatives aux saisies-arrêts après jugement, sont aussi observées quant aux causes non appelables.

1831. Toutes les demandes non appelables sont jugées sommairement, et lorsque le montant réclamé n'excède pas vingt cinq piastres, elles sont décidées suivant l'équité et la bonne conscience et les dispositions de l’art, 1080 (No. 1811) syappliquent. Art. 1104.

1832. L'art. 1104 après avoir dit que les causes non appelables sont jugées sommairement, ajoute que lorsque le montant réclamé n'excède pas $25, elles sont décidées suivant l'équité et la bonne conscience ! ! Si ces expressions signifient quelque chose, on doit comprendre qu’audessus de $25, le juge doit ne tenir aucun compte de l'équité et divorcer d'avec la bonne conscience! Il est attristant de lire cela dans un code de loi. On ne saurait trop souvent et trop fortement protester contre l'espèce de parti pris d’imprégner l'esprit des masses de l’idée que la loi peut être inique, ou l'est quelquefois. Rien n’est plus propre à détruire l’au- {orité morale du parlement et des tribunaux, que l'énoncé seul de cette opinion. Si nous avons des lois qui blessent l'équité, ces lois sont évidemment mauvaises, et on ne saurait trop se hâter de les rappeler. Si l’on veut dire qu'un homme peut souflrir de l’application de la loi, par suite de son ignorance ou de quelque surprise frauduleuse, dont un autre, plus versé dans la loi, l'a rendu victime, la loi a pourvu à ces cas. L'erreur et la fraude sont des causes de nullité des contrats et il n’est pas nécessaire d'en appeler à une insaisissable et arbitraire équité, comme à une protection contre la loi.

C'est déjà bien assez d'abandonner au contrôle absolu d'un juge les causes non appelables, sans lui donner ainsi carte blanche pour se placer audessus des notions de droit, que le plus ignorant est déclaré connaitre, dès qu’il a l’exercice de ses droits civils.

TITRE TROISIÈME

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