‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 241 sur 336 · POURSUITKS SUR DÉTENTION ILLÉGALE · texte numérisé non relu

POURSUITKS SUR DÉTENTION ILLÉGALE

TITRE QUATRIÈME

POURSUITES SUR DÉTENTION ILLÉGALE DE TERRES TENUES EN FRANC ET COMMUN SOCCAGE.

1834. Ce titre, comme il est intitulé, semblerait faire croire qu'il s'agit ici de poursuites d’une nature spéciale, Avant l'abolition de la tenure seigneuriale, (1854) ces termes de franc et commun soccage, de franc-alleu-roturier et de terre en rôture, étaient familiers aux praticiens. Aujourd'hui, que quinze années nous séparent de l'abolition des droits seigneuriaux, ce n’est pas tout le monde qui peut comprendre ces expressions techniques. Les terres tenues en franc et commun soccage, ont été concédées par la Couronne: elles étaient exemptes de droits seigneuriaux et, par consé. quent, de la commutation. Les terres tenues en franc. alleu-roturier étaient des héritages qui avaient été primiti. vement en roture, mais qui avaient cessé de relever d'aucun seigneur, soit en fief, soit en censive ; qui ne devaient ni foi ni hommage, ni autres droits seigneuriaux ; par congé. quent, il n'était point dû de lods et ventes à cause des acquisitions d’héritages en franc-alleu. La différence qui exis. tait entre le franc-alleu-noble et le franc-alleu-roturier est que le premier reconnaissait le droit d’ainesse dans la possession, tandis que le droit d’ainesse était inconnu dans le second. Les terres en roture étaient celles qui relevaient du seigneur et sur lesquelles il y avait des droits seigneuriaux et commutation. |

Les terres en roture et en franc et commun soccage étaient les plus nombreuses en cette province, et toute détention illégale, aujourd'hui, de ces terres, nous ramène naturellement à l’action pétitoire. Nous ne comprenons pas pourquoi le Code ne s'occupe que de celles tenues en franc et commun soccage.

Il a été dit au N° 1465, en parlant de l’action possessoire, que la présomption de la propriété, attachée à la possession, cédait à la preuve du droit de propriété revenaiquée contre le possesseur, C’est cette revendication qui constitue l'action péliloire, par laquelle le propriétaire d’un fonds, ou d'un droit réel attaché au fonds, agit contre celui qui possède l’un ou l'autre, à l'effet d’en être déclaré propriétaire.

Toutes les règles de notre législation actuelle sur les actions possessoires ont été puisées dans l’Ordonnance de 1667, dont les dispositions étaient, en grande partie, tirées du droit romain, sur les interdits. (V. Inst. de interd., el les litres correspondants du Digeste.) Mais il faut remarquer que, des trois interdits possessoires des Romains, adipsiscend@, relinendæ et recuperandæ possessionis, nos législateurs n’ont admis que les deux derniers.

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