‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 242 sur 336 · POURSUITES SUR DÉTENTION ILLÉGALE · texte numérisé non relu

POURSUITES SUR DÉTENTION ILLÉGALE

Carré et Chauveau, t. 1, p. 95, ajoutent, en note: Parmi es règles, il en est une que le Gode n’a pas formellement reproduite, mais qui, dans l'esprit du législateur, n’en doit pas moins Servir de guide au juge de paix. Cette règle posée dans la loi 128, ÎT, de reg. jur., établit que la cause du posssseur est loujours la meilleure : Possidentis est condilio, eliam in pari causé. (V. loi 10, si debilor, F, de Pignorib, de.) Ainsi lorsqu'il possède de bonne foi, il possède les fruits tant qu'il n'est pas attaqué. Soit qu'il possède de bonne foi ou non, c’est à celui qui l'attaque de justifier son droit, S'il y a concours de titres, ce qu'ils offrent de dou- @ux s'explique en faveur du possesseur, et celui-ci ruste en possession, tant que le titre contraire n'est pas irrévocablement jugé préférable. si

1835. L'art. 1107 est rédigé comme suit: Sans préjudice à la juridiction de la Cour Supérieure en semblable matière, l'action pétitoire ou l’acticn possessoire contre une personne qui détient illégalement des terres tenues en franc et commun soccage dans les townships, peut aussi être portée devant la Cour de Circuit dans l'arrondissement duquel telles terres sont situées, ou hors du terme devant un juge de la Cour Supérieure, qui peut entendre la cause et la juger pendant la vacance, de même que la Cour de Circuit quelque soit la valeur des immeubles, les procédures dans tous les cas faisant partie des archives de la Cour de Circuit.

Cet article est loin de briller par la clarté. On commence d'abord par laisser intacte la juridiction de la Cour Supérieure en pareille matière ; ensuite on donne à la Cour de Circuit juridiction concurrente, dans les townships, et on finit par dire que dans tous les cas, les procédures font rartie des archives de la Cour de Circuit. Doit on comprendre que si la procédure commençait à la Cour Supérieure, ilfaudrait la renvoyer à la Cour de Circuit? Nous ne le pensons pas.

1836. Le demandeur, art. 110$, peut ajouter à telle demande réelle des conclusions relatives aux fruits et revenus des immeubles en question el à tous autres dommages qu'il a soulferts.

1837. La forme de cette demande est comme suit, dans tous les cas d'action pétitoire :

Le demandeur déclare: Que par acte de vente fait et passé à devant Me , Notaire Public, le , le demandeur aurait acquis de C. D., (occupation el résidence) libre de toutes charges, dettes, hypothèques, dons, douaires où autres empêchements quelconques, une terre sise et située (descriplion}, ainsi qu'il appert au dit acte dont une copie authentique est produite avec les présentes.

Que depuis le ,le défendeur, sans cause ni raison, se scrait emparé illégalement et forcément de la propriété de

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