POURSUITES SUR DÉTENTION ILLÉGALE
la dite terre sus-décrite, en y demeurant et en faisant les fruits siens, comme s'il en était propriètaire, et ce, au grand dommage du demandeur, qui est privé de jouir de là dit terre.
Que vû ce que dessus le demandeur est bien fondé à réclamer du défendeur la propriété et la possession du dit terrain, ensemble les fruits et revenus d’icelui depuis l'in. juste détention du défendeur, savoir depuis le , les dits fruits et revenus à Ôtre évalués à dire d'experts sous l'auto. rité de cette cour, si mieux n'aime le dit défendeur de payer la somme de $400 pour tenir lieu de tels fruits et reve. nus, ce à quoi le Défendeur refuse d'obtempérer, quoique requis.
Pourquoi le demandeur conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit déclaré propriétaire du dit terrain et dépendances, à ce que le défendeur soit condamnt à déguerpir du dit terrain et à en mettre le demandeur en possession sous quinze jours du jugement à intervenir, et de plus à payer au dit demandeur la valeur des fruits et revenus produits par le dit terrain depuis l'injuste détention du dit défendeur, savoir depuis le à dire d'experts, sous Pautorité de cette cour, le tout avec dépens des présentes, si mieux n'aime le dit défendeur payer au dit demandeur la dite somme de quatre cents piastres avec intérêt el dépens, dont les soussignés demandent distraction.
1838. L'usurpation du Défendeur, dans le cas qui pré. cède doit remonter à plus d’une année, avant l’action ;— autrement c'eût été le cas d’une action possessoire,
1839. Cette poursuite, art. 1109, est assujettie aux mêmes dispositions que les autres causes appelables en la Cour de Circuit, quant à l’assignation, à la plaidoirie et à l'enquête.
1840. Le défendeur, art. 1110, peut faire valoir Lous moyens de défense, même un titre contraire, et aussi par demande incidente, repéter les sommes auxquelles il peut avoir droit pour dépenses par lui faites sur l'immeuble.
1841. L'art, 1111 ouvre la voie de la Révision aux jugements rendus en cette matière, suivant l'art, 494, etsans préjudice au droit d'appel à la Cour du Banc de lu Reine,
1842. Le jugement, s’il y a lieu, art. 1112, peut déclarer le demandeur propriétaire des immeubles en question et ordonner au défendeur de les lui remettre sous un délai de vingt jours à compter de la signification du jugement, et ce jugement peut être mis à excution par un bref de possession, tel que prescrit aux arts. 549 et 550. (Voir Nos. 809 ctsuiv.
1843. L'art. 1111 aurait dû suivre ce dernier article et non pas le précéder et l'art. 1113 aurait pu logiquement faire partie de l’art. [TIT. Il y est dit qu'il y a appel de œ jugement à la Cour du Banc de la Reine, de la même manière que de tout autre jugement appelable de Ja Gour
de Circuit ; néanmoins, le cautionnement doit être sur
ropriétés foncières par deux cautions au montant de deux cents piastres chacune ; la requête doit être signifiée dans ls quinze jours après jugement et présentée le premier jour du terme le plus prochain à l’expiration de ces quinze jours. La procédure, comme on l’a vu, est la même que pour les appels ordinaires de la Courde Circuit. Nous y référons. I n'y a de différence que dans les délais et dans la nature et le chiffre du cautionnement,
LIVRE QUATRIÈME COUR DU BANC DE LA REINE (JURIDICTITION D'APPEL). CHAPITRE PREMIER.
DU POURVOI PAR ERREUR ET DE L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS EN LA COUR SUPÉRIEURE,
1844. Deux brefs d’une nature différente sont émanés sous l'autorité de ce haut tribunal : lo le bref d’erreur, art. 1114; 20. le bref d'appel, arts 1115 et 1116.
1845. Le Bref d'erreur donne lieu au pourvoi par erreur de tout jugement de la Cour Supérieure fondé sur un verdict général donné par un jury spécial. Les questions de droit seules peuvent être débattues sur semblable pourvoi.
1846. Le bref d'appel donne lieu à l'appel des jugements interlocutoires et des jugements finals de la Cour Supérieure.
1847. Il n'y a que dans les cas suivants que l'appel des jugements interlocutoires peut avoir lieu :
l. Lorsqu'il décide en partie le litige ;
? Lorsqu'il ordonne qu’il soit fait une chose à laquelle ilne peut être remédié par le jugement final ;
3 Lorsqu'il a l’eflet de retarder inutilement l'instruction du procès.
1848. Il y appel de tout jugement final, excepté dans les cas de Cerliorari, et dans les matières concernant les corporations municipales ou offices municipaux, tel que pourvu en l’art. 1033. (No. 1720).
1849. La Cour du Banc de la Reine siége à Montréal et à Québec ; et voici une liste des districts qui tombent dans la Cité de Montréal ou dans la Cité de Québec.
Montréal ] Québec AS Trois-Rivières errebonne Saguenay pe Chicoutimi ichelieu ; 8 raspé ?
St. François Montréal Rimouski | GMEREe Bedford. Kamouraska St Hyacinthe Montmagny Ibervile Beauce
Beauharnois Arthabaska
1850. Le délai pendant lequel on peut se pourvoir jm erreur ou appeler, est invariablement d’un an, art, {LR sauf les cas suivants : |
Art. 823, lorsqu'il s'agit d'appeler de la sentence en revi. sion sur la libération du défendeur arrêté en vertu du Capias ad respondendum. (trois jours)
Art. 1033, lorsqu'il s'agit d'appeler des jugements reh. tifs aux corporations et aux fonctions publiques, (quarante jours)
Art. 1037, lorsqu'il s’agit d'appeler dans les cas d’annu. lation de Lettres Patentes. (quarante jours).
Ce üélai court contre les mineurs, les femmes sous puis sance de mari, les insensés ou interdits, et les personnes absentes, lorsque ceux qui les représentent ou doivent les assister, ont êté dûment mis en cause,
1851, Si la partie décède avant d'appeler, le délai ne court que du jour de son décès contre ses héritiers ou repri. sentants légaux.
1852. Le pourvoi pour erreur où en appel ne peut néanmoins être exercé pendant le délai accordé pour demander une révision devant trois juges, ni pendant la procédure sur cette révision.
1853. Dans le cas du jugement rendu par défaut hors des termes, le délai pour appeler ne court que de l'expira. tion du temps accordé pour se pourvoir par opposition.
1854. L'appel d'un jugement interlocutoire, art, 1119, n'a lieu que sur permission accordée par la cour du Banc de la Reine, sur requête sommaire, accompagnée de copie des pièces de la procédure qui peuvent être nécessaires pour décider si le jugement en question est susceptible d'appelet tombe dans l’un des cas spécifiés en l'art. 1116. (Nos. 1847 et suiv.) Cette demande doit être faite dans le terme qui suit immédiatement la prononciation du jugement et ne peut être reçus ensuite, sauf, néanmoins, à la partie, de faire valoir ses moyens à l'encontre du jugement interlocutoire, sur appel ou pourvoi contre le jugement final.
1855. La requête dans ce cas serait dans la forme suivante, prenant pour exemple la suspension indéfinie de la procédure, afin de faire produire un acte inutile:
Aux Honorables juges de la Cour du Banc de la Reine, siégeant en appel,
La Requête de A. B. (occupalion el résidence).
Expose respectueusement :
Qu'il aurait poursuivi C. D. (occupalion et résidence) pour la réclamation d’une somme de étant la balance due sur une plus forte somme, en vertu d’un compromis intervenu entre les parties, par action portée devant la Cour Supérieure pour le district de portant le No. , ainsi qu’il appert à la copie du bref et de la déclaration produite avec les présentes.
Que le dit G. D. aurait fait motion pour qu'il ne fut tenu de plaider à cette action que lorsque votre Requérant aurait produit une certaine sentence arbitrale non alléguée en la déclaration de votre Requérant, ainsi qu'il appert à la copie de la dite motion produite avec les présentes.
Que par jugement interlocutoire rendu le , par la dite Cour Supérieure, tous les procédés en la dite cause, auraient été suspendus au désir de la dite motion, jusqu'à co que votre Requérant eût produit la dite sentence arbitrale ainsi qu'il appert au dit jugement dont copie est produite avec les
présentes.
Que votre Requérant est lésé par ce jugement interlocutoire pour entr'autres raisons les suivantes :
|. Parce qu'il a l'effet de retarder inutilement l'instruction de cette cause ;
9, Parceque l'action de votre Requérant ne repose pas spécialement sur la sentence arbitrale, que le jugement interlocutoire intime de produire ;
3. Parceque la dite sentence arbitrale n’est alléguée dans la déclaration de votre Requérant, que comme ayant été mentionnée dans un avis du dépot de cette sentence ;
4. Parceque le dit CG. D. Défendeur en la dite causo, ayant été partie à la dite sentence arbitrale, n'a aucun intérêt à faire produire un acte dont il a un double entre ses Mains ; ;
5, Parceque le jugement interlocutoire est erronné, illégal et ne repose sur aucun point de droit.
Pourquoi votre Requérant conclut à ce qu’il lui soit permis d'interjeter appel du jugement interlocutoire rendu par la Cour Supérieure du district de , dans la cause portant le No. dans laquelle votre Requérant est demandeur et le dit C. D. défendeur, pour sur le dit appel, être par cette Honorable Cour, ordonné ce que de droit.
Et ferez justice.
1856. Quoique l’art. 1120 dise que cette requête doit être signifiée à la partie adverse, on doit comprendre que la signification à l'avocat est aussi légale, dans la Cour inférieure. La procédure pour la permission d'appeler interrompt celle de la Cour inférieure.
1857. L'art 1121 indique ce que doit contenir le bref soit d'erreur ou d'appel, soit dans le cas de jugement final ou de jugement interlocutoire. Par la règle des R. P. C. B. R.,(p. 255 vol. Le) à laquelle refère l’art 1121, ce bref est émis sur un præcipe ou fial à cet effet, et le bref est écrit sur parchemin et doit porter la signature de l’avocat comme celle du greffier. Cette exigence est de rigueur.
1858. Le fiat est comme suit :