CANADA, COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
District de Montréal, EN APPEL,
AL (Demandeur en Cour Inférieure,
Appelant, & CG. D.
(Défendeur en Cour Inférieure.) Intime.
Je comparais pour l’Appelant en cette cause et requiers de sa part un Bref d'Appel du jugement final (ou interlocu. toire) rendu le par la Cour Supérieure pour le district de dans une cause portant le N° , où le dit A.B, (qualité el résidence) était demandeur et le dit C. D., (qualité el résidence) défendeur.
1859. Le délai pour le rapport du bref est de 20 jours, par l'art 1121, mais il peut être étendu, par l'art. 112, suivant la distance qui se trouve entre le lieu où le juge. ment a été rendu et celui où le rapport doit être fait,
1860. On doit comprendre, par l’art. 1123, que le bref d'erreur ou d'appel est émis en original et deux copies, L'une des copies est signifiée à l’Intimé, ou à son domicile ou à son procureur ad lilem en personne ; l'huissier remet l'original au protonotaire du tribunal où le jugement a été rendu, et il certifie la signification et la délivrance sur l’autre copie qui doit être déposée au greffe d'appel.
1861. Ilest d'usage de joindre à ce Bref un avis du cautionnement, par l'art 1123. Cet avis est dans la forme suivante:
A E. F,, Ecuier, Avocat de l’Intimé.
Monsieur,
Prenez communication du Bref d'Appel ci-annexé et avis vous est donné que le jour de mois de (prochain ou courant) l’Appelant donnera bonne et suffisante caution qu’il poursuiva effectivement le présent Appel, et que les personnes qu'il offrira ainsi comme cautions sont G. I.et I. J, (occupalions el résidences), lesquelles justifieront de leur solvabilité, si elles en sont requises.
1862. L'art. 1124 donne deux genres de cautionnement. Le premier est un cautionnement pour tout le montant de la condamnation en Cour Inférieure. Le second n’est un cauticnnement que pour les frais d'appel. Il n’y a aucune remarque à faire relativement au premier cautionnement. Quant au second, il faut préalablement une déclaration par écrit au greffe du tribunal dont est appel, par laquelle il est dit que l’Appelant ne s'oppose pas à l’exécution du jugement rendu contre lui.
Der.
1863. Cotte déclaration est comme suit :