COUR SUPÉRIEURE. } A.B
District do Demandeur, & C. D., Défendeur,
Le Demandeur (ow Défendeur), se portant Appelant en cette cause, déclare ne pas s'opposer à l'exécution du jugement rendu contre lui, ne voulant donner caution que pour les frais d'appel devant la Cour du Banc de la Reine ; eten demande acte,
1864. Il est nécessaire d'obtenir du protonotaire un acte de cette déclaration, afin de l’annexer au bref et montrer cause pourquoi onalimitéle cautionnement aux frais d'appel.
1865. Dans le cas où il n’est donné cautionnement que pour les frais, si le jugement est infirmé, la partie adverse, qui l'a fait exécuter, n’est tenu de remettre à l'appelant que le montant net prélevé par l'exécution, avec l'intérêt légal, ou les choses dont elle a été mise en possession, avec les fruits et revenus. Ce point, réglé par l’art. 1124, nous ramène au cas où l'appelant en appelerait après l'expiration des quinze jours du prononcé du jugement de première instance. l'appelant, quoique le Code n'en dise rien, ne peut se plaindre des frais que lui a suscités l’Intimé, par son défaut d’en appeler avant le délai fixé pour l'exécution du jugement. L'appelant doit supporter tous les frais dus à sa négligence et quoiqu'il ait réussi en appel, il ne peut répéter ce qu'il a pu payer à l’Intimé en frais et déboursés relativement à l'exécution du jugement de la Cour Supérieure,
1866. Le cautionnement, dans un cas comme dans l'autre, art. 1125, est reçu devant le juge ou le protonotaire du tribunal où le jugement a été rendu ; et le juge ou protonotaire peut faire faire serment aux personnes offertes comme cautions et leur proposer toute question pertinente relativement à leur solvabilité.
1867. Le Code ne dit pas qui doit fixer et limiter le montant du cautionnement, mais on doit comprendre que dans le cas de contestation de la part des parties en cause, c'est le juge ou le protonotaire qui en arrête le montant, suivant la nature du jugement. Au reste, l’art. 1131 semble le dire en réglant que l'appelant, par requête sommaire, peut demander la réduction du cautionnement exagéré qu'il a été forcé de donner.
1868. Cette requête serait dans la forme suivante :
Que votre Requérant à interjeté appel du jugement final rendu le contre lui dans une cause portant le N° , devant la Cour Supérieure du district de dans C. D. était demandeur et votre Requérant défendeur.
Que votre Requérant aurait produit au greffe de la dite Cour Supérieure une déclaration, par laquelle il déclarait ne pas s'opposer à l'exécution du dit jugement, ainsi qu appert à la dite déclaration, dont l'appelant produit une copie authentique au soutien des présentes.
Que par telle déclaration, votre Requérant n'était tenu de donner caution que pour les frais d'appel, savoir pour une somme n’excédant pas deux cents piastres,.
Que contrairement à la loi, votre Requérant a été forcé de donner un cautionnement exagéré, savoir deux cautions pour un montant de quatre cents piastres ; ainsi qu'il appert à l'acte de cautionnement dont l'appelant produit une copie authentique au soutien des présentes.
Que vu ce que dessus, votre Requérant est bien fondé à demander la réduction du cautionnement exagéré qu'il a été forcé de donner, à la somme de deux cents piastres en totalité.
Pourquoi votre Requérant conclut à ce que le cautionnement par lui donné en cet appel soit réduit à la somme de deux cents piastres en totalité.
Et ferez justice.
1869. Il est référé aux Nes 666 et suiv. relativement aux procédés pour constater la solvabilité des cautions.
1570. Aussitôt le cautionnement donné, le protonotaire prépare un transcript du dossier, c’est-à-dire qu'il réunit toutes les pièces du dossier en les cotant par ordre de procédure et en faisant précéder le tout d’un inventaire, étant une copie de toutes les entrées faites au registre.
1871. Si le bref d'appel ou d'erreur, art, 1127, n’est pas rapporté au jour fixé, l'appelant peut obtenir une ordonnance contre le protonotaire dépositaire du dossier, pour le faire condamner à le rapporter. L'intimé, dans ce cas, ne veut être condamné, s'il ne se présente pas; et dans le cas où le protonotaire serait en défaut, il émane, sans péremption de l'instance en appel, un autre bref qui doit êlre signifié de la même manière que le premier.
Il n’est pas dit si cette ordonnance peut s’obtenir en vacance. Nous ne le croyons pas, car elle émane sur une motion pour règle nisi. Il est impossible de supposer que le défaut de rapporter le bref au jour fixé pour le rapport, annule le bref, puisque l'ordonnance a pour but de contraindre le protonotaire de le rapporter. Le nouveau bref n'a pas d'autre usage à nos yeux que de tenir lieu de l'ordonnance, si le terme est trop éloigné.
1872. 11 faut que l'appelant justifie de ses diligences, en faisant la motion pour règle, ou en prenant un nouveau bref, sinon l'intimé, le jour du rapport, peut obtenir congé de l’appel, sur production de la copie qui lui a été laissée. Art. 1129.
187%. La motion pour obtenir congé est dans la forme suivante :
Motion de l’Intimé, que vû la production par lui faite de la copie du Bref d'Appel, qui lui a été laissée, congé de l'appel inierjeté par l'appelant, en cette cause, lui soit accordé à toutes fins que de droit, vû le défaut, par l'appelant de produire, le jour du rapport, le Bref d'Appel, 1e tout avec dépens distraits aux soussignés.
1874. La comparution, et de l'appelant et de l'intimé, art. 1128, a lieu dans les huit jours, qui suivent celui fixé pour le rappori du bref et du dossier, sous peine de forclusion, si le bref a été rapporté dans le délai. Cette comparution porte le mème entète que le fiat et est dans la forme suivante :
Je comparais pour l'appelant (ou l'intimé) en cette cause, sous toutes réserves que de droit.
1875. Dansles huit jours, art. 1130, qui suivant le temps fixé pour faire acte de comparution, l'intimé peut opposer par requête sommaire les exceptions, fins de non recevoir et tous les moyens résultant :
1. Des informalités soit dans l'émission ou la signification du bref;