‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 246 sur 336 · De l’acquiescement au jugement rendu · texte numérisé non relu

De l’acquiescement au jugement rendu

5, Du désistement du jugement fait en Cour inférieure.

1876. Requête dans le premier cas : (Informalités soit dans l'émission ou la signification du bref).

Expose respectueusement :

Que l’Intimé, devant la Cour Supérieure pour le district de , aurait obtenu jugement contre l'appelant, dans une cause portant le No. dans laquelle l'Intimé était demandeur contre l'appelant défendeur, lequel jugement comdamnant ce dernier à lui payer la somme de

Que l'appelant aurait suspendu l'exécution de ce jugement, en logeant au greffe de la Cour du Banc de la Reine un fiat pour l’obtention d'un Bref d'appel, dans le but d'interjeter appel du dit jugement et de le faire infirmer.

[Que le Bref d'appel serait émané le et signifié à l'Intimé, mais que tel bref est informe et irrégulier et que la signification de ce prétendu Bref est illégale et nulle, pour entr’autres raisons les suivantes:

1. Parce que les parties sont faussement décrites et qu’il y a erreur dans l'indication du lieu et du jour où le jugement a été rendu, ({ndiquer en quoi consiste l'erreur.)

2. Parce que le bref d’erreur au lieu d’avoir été signifié à l'Intimé en en laissant copie à elle même ou à son domicile, où À son procureur ad litem en personne, a été signifié à l’Intimé en laissant copie au bureau du procureur ad litem

de l’Intimé, en parlant à une personne raisonnable du dit bureau.

A ces causes, votre Requérant conclut à ce que le bref d'appel, en cette cause, soit déclaré informe et irrégulier, et que la signification d’icelui soit déclarée nulle et qu’en const. quence, le dit bref soit cassé et annulé à toutes fins que de droit et l’Intimé libéré des fins d'icelui ; à ce que le dossier de cette cause soit transmis à la Cour Supérieure du district de , le tout avec dépens contre l’appelant].

1877. La distraction, en cour d'appel, ne s'accorde que sur une motion faite expressément pour cet objet, en sorte qu'il est inutile de la demander dans les conclusions des pièces de procédure.

1878. Requête dans le second cas : (Insuffisance du cautionnement.)

(Mémes allégalions, (si le cas s'y rapporte) de la Requête No. 1876 jusqu'aux allégalions entre crochets.)

Que le bref d'appel serait émané le et signifié à l'Intimé, avec un avis par lequel l'appelant l’informait que le

il donnerait bonnes et suflisantes cautions pour interjeter le dit appel.

Que les cautions ainsi offertes sont CG. D. et E. F. (occupalions el résidences) lesquels ont déclaré se rendre pleige et cautions de l’appelant, dansle cas où celui-ci ne réussirait pas sur son dit appel et ont limité leur cautionnement à la somme de cinquante louis chacun, déclarant valoir cette somme en sus de toutes dettes hypothécaires ou autres.

Que ce cautionnement est insuflisant et irrégulier et doit être rejeté à toutes fins que de droit pour entr’autres raisons, les suivantes :

1. Parce que les dits C. D. et E. F., ne valent pas chacun la dite somme de cinquante louis, en sus de toutes dettes hypothécaires ou autres, ainsi qu'il appert par les dépositions produites à l'appui des présentes.

2. Parce que l'appelant donnait caution pour couvrir la condamnation en principal, intérêts et frais Lant en Cour de Première Instance qu'en cette Honorable Cour, et que cette condamnation excède et excèdera de beaucoup la somme de cent louis, en sorte que le cautionnement est insuflisant et doit être rejeté.

A ces causes, votre Requérant conclut à ce que le cautionnement fourni à l'appelant par les dits CG. D.et E.F. soit déclaré insuffisant par cette Honorable Cour, et que sous tel délai qu'il plaira à cette cour de fixer, l'appelant soit requis de fournir de bonnes et suffisantes cautions pour couvrir la condamnation de l'appelant, en principal, intérêts et frais, tant de la Cour Inférieure que de cette Cour et qu'à défaut de ce faire par l’appelant sous le dit délai, l'appel interjeté en cette cause, soit déclaré déserté et abandonné et à ce que le dossier de cette cause soit trans-

mis à la Cour Supérieure du district de , le tout avec dépens. . ee

1879. Requête dans le troisième cas: (Non existence ou déchéance du droit de se pourvoir en appel ou en erreur). |

(Mémes allégations (si le cas s'y rapporte) de la Requêle No. 1876 jusqu'aux allégalions entre crochels).

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