Déchéance du droit
Que le Bref d'Appel serait émané le
Que l'appelant était déchu du droit d'interjeter appel du jugement rendu contre lui, ne l'ayant pas fait dans Îles quarante jours à compter du prononcé du jugement; tel délai étant celui dans lequel Pappel est permis dans los matières concernées dans cet appel.
A ces causes votre Requérant conclut à ce que l’Appelant soit déclaré déchu du droit de se pourvoir en appel du
jugement rendu le par la Cour Supérieure pour le district de , à ce que tous les procédés d'appel faits en
cette cause soient déclarés nuls et de nul effet, à ce que le dossier de cette cause soit transmis à la dit Cour Supérieure, le tout avec dépens.
1880. Requête dans le quatrième cas : (acquiescement au jugement rendu.)
(Mëmes allégalions (si le cas s’y rapporte) de la Requèle N° 1876, jusqu'aux allégalions enlre crochels.)
Que le Bref d'Appel serait émaneé le et signifié à l'intimé.
Que l'appelant n’a aucun droit d'interjeter appel d’un jugement auquel il a acquiescé en payant les frais de première instance, ainsi qu’il appert au recu produit avec les présentes.
(Mémes conclusions que les précédentes.)
Il est donné ci-dessous un résumé des autorités les plus estimées sur l’acquiescement,.
Jousse. t. 2, p. 441, sur l'ordonnance de 1667, Tit. 27, art. 5: “Il n'est pas besoin pour cela d’un acquiescement formel ; il suflit qu’il puisse se présumer par la conduite de
la partie, comme si cette partie demande du temps pour payer ou pour exécuter la sentence de condamnation, même après l'appel qu'elle aurail inlerjelé, si ce n’est dans le cas où la sentence serait exécutoire par provision et afin d'éviter des contraintes, mais en proleslan!.”
Talandier, p. 94 Favard de Langlade, T 1, p. 13, Ne 13, Merlin. Vo. Consentement. Dénizart. Vo. Acquiescement, Nos 3 et 4: ‘Lorsque l'appelant a acquiescé à une sen. tence, son appel n'est plus recevable.”
Pigeau, tome 1er, p. 429, Livre IT, Part. IV. De l'exécntion des jugements. Tit. II, ch. 1er. “S'il, (l'appelant) veut se pourvoir contre les jugements......et que cette voie n'en suspende pas l'exécution, il peut prévenir les contraintes en se soumettant : mais il doil déclarer qu'il ne le fait que dans cette intention, se réservant de se pourvoir ; autre. ment il serait non recevable à le faire, etc., etc.”
Berriat St. Prix, p. 360. Merlin. Questions de Droit, Vo, Acquiescement ?III, vo. Appel 2VI, N°2: ‘ Liquider et payer des dépens, c'est exécuter la sentence qui les prononce et par conséquent se rendre non recevable à un appel.”
Journal du Palais, 10 août 1830. Arrêt de la Cour Royale de Bordeaux : “On n'est pas recevable à appeler d'un jugement même exéculoire par provision, qu'on à exécuté sur un simple commandement de s’y conformer..."
Merlin. Répertoire V. Acquiescement 211, 2 VI, N° 2,2 VIT.
Arrêt de la Cour Impériale de Grenoble. Journal du Palais, 24 Juillet 1810 : “La partie condamnée qui paie les dépens, même après commandement d'y satisfaire, (et lorsque l'appel était interjeté et pendant) mais sans réserve de son droit d'Appel, est non recevable à appeler du jugement.”
Guyot. Répertoire. Vo. Acquiescement: ‘“ C'est assez qu'on puisse le présumer par la conduite des parties.”
Toullier, t. 10, N° 106: “Lorsqu'il résulte clairement de ses actions que son intention est d’acquiescer au jugement, à plus forte raison si elle a payé.”
Arrêt au même effet: Cour Royale de Paris, 10 juin 1817; —Cour Royale d'Agen, 5 juin 1824.
Carré & Chauveau, T 2, question 664, p. 116: ‘Ainsi le condamné qui demande un délai ou qui paie un à-compte, ou enfin qui fait tout autre acte d’où résulte la preuve que le jugement lui est connu et qu'il emiend s'y soumettre, devient non recevable dans l'opposition, comme si le jugement avait été exécuté contre lui par voies de droit, son acquiescement est une exécution volontaire qui, à plus forte raison, produit les mêmes effets que lexécution forcée.”
ldem.—Questions 1584—4t. 4, p. 18. ‘“ L’acquiescement est formel ou tacite : formel par déclaration positive, tacite, lorsqu'il résulte ou du silence ou d'un fait de Ja part
du condamné qui ne permet pas de douter qu'il a entendu consentir au jugement et vouloir l’exécution. (Voir note 5.) Si elle a payé les dépens, sans réserve et sans protestation, ou si elle a assisté par son avoué, à la taxe, ou sielle a formé opposition à cette taxe comme excessive.”
ldem.—T, 4, p. 22. “L'acquiescement résulte du fait de la partie seulement. P. 24, N°2: L'erreur de droit ne vicie pas l'acquiescement.”
1881. Requête dans le cinquième cas: (Désistement du jugement fait en Cour inférieure).
(Mémes allégalions (si le cas s'y rapporte) de la Requêle No. 1876 jusqu'aux allégalions entre crochets)
Que le bref d'appel serait émané le
Que l'appelant n'avait aucun droit d’interjeter appel du jugement, duquel il s’est désisté en permettant à l'Intimé de produire de nouvelles preuves à l'appui de ses prétentions, ainsi qu'il appert au dit désistement dont copie est produite avec les présentes.
(Mêmes conclusions que les précédentes).
1882. Ces exceptions naturellement, dès qu'elles sont produites, suspendent toutes les autres procédures, jusqu'à ce que le tribunal ait adjugé sur ces exceptions. Art. 1134.
1883. Les délais tant pour ces exceptions que pour toutes les autres procédures en appel, peuvent être prolongés par le tribunal ou un juge en vacance, pour des raisons suffisantes, démontrées dans une requête où demande, dont avis est signifié à l’autre partie. Art. 1136.
1884. L'appelant doit produire ses griefs ou moyens d'appel ou d'erreur dans les huit jours après le rapport du bref et du dossier ; il ne peut néanmoins être forclos de le faire qu'après l'expiration d’un autre délai de six jours à compter de la demande qui lui en est faite. Art. 1133. Voir le No. 153 pour la forme de cette demande.
1885. Voici une forme des Raisous ou Griefs d'Appel :
Le dit appelant se réservant le droit de se plaindre de la diminution du dossier en cette cause et de l'insuflisance du Rapport du Bref d'appel et le droit de faire toutes motions et adopter tous procédés nécessaires relativement à cette diminution du dossier ou insuffisance du Rapport et aussi le bénéfice et avantage de tous autres moyens à être déduits en appel, dit pour Griefs ou Raisons d'appel au soutien du dit appel en cette cause :
Que les Règles, ordres et jugements rendus et intervenus en cette cause en Cour de première instance et particulièrement le jugement rendu le , Sont illégaux et injustes, et doivent être déclarés tels par cette Cour, pour entre autres raisons, les suivantes :
1. Parceque le dit jugement du a été rendu contre l’Appelant et en faveur de l’Intimé, tandis qu'il devait être rendu en faveur de l'Appelant et contre l’Intimé.
2. Parceque le dit jugement a renvoyé l’action de l'appe. lant, tandis qu'il aurait dù la maintenir.
3. Parceque le dit Appelant a prouvé en Cour Inférieur toutes les allégations essentielles de sa demande.
4. Parceque le dit appelant, tant en droit qu'en fai, devait obtenir les conclusions par lui prises en sa demande,
>, Parceque le dit jugement du est contraire à la loi et à la jurisprudence.
A ces causes, le dit Appelant conclut à ce que les dites règles, ordres et jugements et nommément le dit jugement du , Soient déclarés irréguliers, illégaux et injustes, nuls et de nul effet et que cette Honorable Cour procédant à rendre le jugement que la Cour Inferieure aurait dû rendre, maintienne l’action de l'appelant et en accorde les conclu. sions, le tout avec dépens tant de la Cour Inférieure que de cette Honorable Cour.
1886. À défaut de production des moyens ou griefs dans les délais fixés, l’Intimé peut demander le renvoi de l'appel ou du pourvoi, avec dépens. Art. 1137, Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du greflier que les griefs n’ont pas été produits.
1887. Voici la forme de cette demande de renvoi:
Motion de l’Intimé, qu'attendu le défaut de production des moyens ou griefs d'appel dans les délais fixés par la loi et les règles de pratique, l'appel soit renvoyé avec dépens
188ss. L'intimé a un égal délai de huit jours pour répondre aux griefs ou moyens d'appel ou d'erreur ; maisil ne peut être forclos de répondre qu'après l'expiration d'un autre délai de quatre jours, à compter de la demande qui lui en a étéfaite. Art, 1135. A défaut par l’Intimé de produire ses réponses dans les délais fixés, il est forclos de le faire, et l'appelant peut procéder sans égard à la comparution de l’Intimé. Art. 1138. Voir les Nos. 153 et suiv. pour la demande.
1889. La forme des Réponses aux griefs d'appel est comme suit :
Le dit Intimé se réservant le droit de se prévaloir de toute irrégularité dans le Cautionnement et le Bref d'Appel en cette cause, et dans les procédés de l'Appelant ainsi que de l'insuflisance d'iceux et du rapport du dit Bref d'Appel, et d'adopter tels procédés qu'il croira nécessaires pour faire renvoyer le dit Appel à raison de telles irrégularités, pour réponse aux griefs d'appel produits par l’Appelant en cette cause, dit :
Que toutes et chaçune les allégations contenues dans les Griefs d'Appel du dit Appelant sont fausses et mal fondées en fait; et qu'elles sont de plus insuflisantes en droit pour lui faire obtenir les conclusions qu'il a prises dans ses dits Griefs d'Appel.
Pourquor le dit Intimé conclut à ce que les dits Griefs d'Appel soient renvoyés ; et que le Jugement rendu par la
Cour Inférieure le dont l'Appelant a interjeté Appel en cette cause, soit confirmé avec dépens, tant ceux de la Cour Inférieure, que sur le présent Appel.
1890. Dans les dix jours, qui suivent la production des réponses de l'Intimé, chacune des parties doit produire au grefle un mémoire où faclum imprimé de sa cause, et à défaut de ce faire, l'appel ou pourvoi pour erreur peut être déclaré déserté, avec dépens contre l'appelant, si c’est lui qui est en défaut, ou être entendu exparle, si c’est l'intimé qui est en défaut. Art. 1140.
Par la Règle de Pratique du 11 juillet 1857 (Page 259, vol, er) la preuve orale doit être imprimée en entier dans le factum, par la partie qui a produit telle preuve.
Par la Règle de Pratique du 9 Décembre 1861. (Page 261, vol ter), l'appelant doit insérer dans son factum une vraie copie du Jugement dont il interjette appel, et chaque partie, Appelant et Intimé, doivent mettre sur l'endos de son factum, le nom de la Cour qui a rendu le jugement dont appel est interjeté.
1891. La préparation, ou la rédaction du factum n’est soumise à aucune autre règle que celles ci-dessus prescrites ; mais le mérite de ce travail consiste dans la concision, la clarté, et la démonstration brève du bon droit d'action ou de défense, appuyés d’autorités qui peuvent être indiquées par nom d'auteurs et page du volume seulement ou qui peuvent être citées au long. Si ce n’est pas trop s’avancer dans la voie des réformes, on pourrait dire qu'avec un bon factum, la plaidoirie devient presque inutile; et avec la lenteur inévitable du tribunal d'appel, les intéressés auraient tout à gagner en ne faisant que soumettre leur cause, suffsamment exposée dans leur factum La plaidoirie orale est nécessaire en Cour Inférieure, car alors le tribunal n’a pas encore jugé. Mais en Cour d'Appel, il y a un jugement et c'est de ce jugement dont il y a appel, il n’y a plus qu’à soumettre la cause, sans produire de nouvelles preuves. Quant aux nouveaux arguments, le factum peut les consigner d'une manière plus durable et plus parfaite que la plaidoirie orale. Il est donc surrérogatoire suivant nous, de recommencer une plaidoirie qui n’a plus sa raison d’être. Cette réforme est entre les mains des avocats, qui n'auraient qu'à soumettre leurs causes, sans être entendus oralement, ou toutefois en limitant leurs plaidoiries aux points qu'ils n'auraient pas suflisamment élucidés dans leur factum.
Le factum de l'appelant diffère de celui de l’Intimé, en ce que le premier contient une vraie copie du jugement dont est appel. Moins cette distinction les deux factums se ressemblent dans la forme. On doit d’abord exposer le plus brièvement possible les moyens invoqués dans les plaidoiries écrites de part et d'autre. Si la cause repose sur une question de droit, définir clairement cette question, et l’ap-
puyer des autorités qui portent sur cette question. S'il s'agit
d’une question de faits, il est utile d'indiquer les témoins
qui ont été en faveur de la question et démontrer pourquoi
cour ne doit pas attacher d'importance à la preuve contruire,
1892. Il est difficile de donner une forme de factum,
car il y a autant de formes qu'il y a de causes; mais pour
servir de guide, nous donnerons la forme suivante :
CANADA, COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC, District de Montréal.
F.B, Demandeur en Cour Inférieure, Appelant.