‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 249 sur 336 · FACTUM DE L’'APPELANT · texte numérisé non relu

FACTUM DE L’'APPELANT

Le jugement dont est appel est conçu comme suit : « The 31st March 1859, “Present : The Honorable Mr. Justice Badgtey.

“The Court having heard the parties by their counsel upon the merits of this cause and upon the motion ofthe Plaintiff of the 17 March instant, having examined the proceedings and evidence of record and having deliberated thereon, considering that the Plaintiffs motion for the revision ofthe judgment upon the objections raised at the enquéle in this cause is unfounded, doth dismiss the said motion and considering that Plaintiff hath not established the material averments of his declaration and that he was proprietor of the land and premises in and as described in the said declaration, doth dismiss the said action with costs, distraits to Messrs. Leblanc and Cassidy, the Attorneys for the Defendant.”

La déclaration alléguait que l'appelant était propriétaire d’un emplacement situé dans ia cité de Montréal, au delà de la rue Sherbrooke, étant le No. 4 des emplacements de la douzième portion du fief Closse appartenant c-devant à Madame Turcotte, mesurant 39 pieds de front sur 70 de profondeur, c’est-à-dire, la juste moitié de la profondeur qui se trouve entre la continuation de la rue St. Dominique et la rue George Hypolite, tenant pardevant au sud-ouest à la continuation de la rue St. Dominique susdite, derrière au nord-est à l'emplacement No. 15, appartenant à Madame Turcotte ou représentants, du côté nord-ouest au No. 5 appartenant à Michel Mainville et d'autre côté au sud-est au No. 8 appartenant à Madame Turcotte,—et qu'il était

ainsi propriétaire en vertu de l’acquisition qu'il en avait faite de Léocadie Charlotte Ileney, par acte du ler août 1853; que l'intimé détenait illégalement et contre le gré de l'appelant la moitié nord-ouest du dit emplacement et refusait de délaisser:—en conséquence l'appelant concluait pétitoirement, réclamant deux années de fruits échus et les fruits à écheoir.

L'intimé plaida que, vers l'année 1854, l'appelant avait verbalement vendu au nommé J. R. Dubois, journalier de Montréal, l'immeuble réclamé par cette action; que cette vente avait été faite pour la somme de $75, pour laquelle le dit Dubois avait créé en faveur de l'appelant une rente constituée de vingt-deux chelins par année ; qu'à cette époque là, il n'yavait pas de bâtisse sur le terrain, que le dit Dubois avait dès lors pris possession du terrain et y avait construit une bâtisse valant à peu près £40; que le dit Dubois avait payé la dite rente constituée pendant plusieurs années, pour l'une desquelles, savoir 1855, l'appelant lui avait donné un reçu, au bas duquel il avait fait écrire son nom, reconnaissant avoir reçu une livre deux chelins pour la rente de 1854; que le 11 mars 1854, par écrit sous seing privé, fait en présence de témoins et au bas duquel le dit Dubois avait fait sa marque d’une croix, ce dernier avait vendu à l'intimé le dit immeuble et les bâtisses y érigées pour valable considération ; que l'intimé avait là et alors écrit son nom au bas du dit écrit en même temps que le dit Dubois y avait mis sa marque; que l'intimé avait eu saisine légale du dit immeuble vers le ler janvier 1855; qu'à la suite de cette vente, l'appelant avait reconnu l'intimé comme propriétaire en recevant de lui la dite rente constituée, et que notamment le 13 octobre 1855, l'intimé lui avait payé une somme de £2 ?s. 644. pour une année de la dite rente constituée, ce qui excédait le montant dû, et que l'appelant avait donné un reçu sous croix de cette somme; que le 29 septembre 1856, l'intimé avait payé une autre somme de £1 2s. Od, pour la rente de l’année 1856 et que l'appelant avait fait apposer son nom, sur le recu de cette somme, en présence de témoins ; que l'intimé depuis sa prise de possession avait fait des améliorations au vu et su de l'appelant ; —et il concluait au renvoi de l'action.

Par une autre exception, l'intimé plaida, outre tous les faits ci-dessus, que dans le cas où l'appelant serait déclaré propriétaire, l'intimé avait droit de retenir la possession du dit terrain jusqu'à ce qu'il eût été remboursé de ses dépenses et améliorations qu'il estimait à £50 ; et il concluait à n'être dépossédé qu'après le remboursemeut de ses dépenses à être estimées à dire d'experts.

. L'appelant répondit à la première exception, qu'iln’avait Jamais vendu au nommé Dubois, qu'il n'avait jamais reconnu de droit à l'intimé sur le dit immeuble; que tout ce

qu'il avait pu recevoir soit de Dubois, soit de l'intimé, il ne l'avait reçu que pour rente et occupation précaire ou loyer du dit emplacement et non autrement; que l'intimé n'avait jamais possédé à titre de proprictaire, Pappelant l'ayant souvent requis tant verbalementque par protèt (produit) de déguerpir.

A la seconde exception, l'appelant répondit que les amé. liorations ou dépenses de l'intimé ne valaient pas plus de £20 qu'il était prêt à payer, déduction faite des frais d'ac. tion, il concluait en demandant acte de cette offre,

La contestation étant ainsi liée, l'appelant se confia dans la production de son titre et dans l'admission donnée par l'intimé de sa possession.

L'intimé interrogea sur faits et articles l'appelant qui confirma tous les allégués de sa plaidoirie.

Cette cause, dans l'opinion de l'appelant, est une de celles qui devraientet pourraient donner lieu à moins de constesta. tion légale. Le résultat du procès renverse toutes les notions reçues en matières de preuve sur la transmission de la propriété. L'appelant prouve sa propriété par son titre: etce titre, le jugement le détruit complètement, sans autre indice de preuve que des écrits sous croix et une preuve testimo. niale, qui ne justilie aucun des allégués de la défense, en supposant que cette preuve eut été légalement admise. Chose étrange, l'intimé a lui-même fait une preuve qui détruit sa prétention à la propriété de l'immeuble, et la Cour Inférieure semble avoir ignoré que cette preuve ge trouvait dans le dossier, Le jugement devait nécessaire. ment refléter les illégalités qu'il consacre ; il déclare que l'appelant n'a pas prouvé son droit de propriété, malgré là preuve authentique qui l'établit et il n'explique en aucune façon la possession de l'intimé,

Le jugement va bien au-delà même des prétentions de l'intimé, Cette poursuite si les allégués de l'intimé eussent êté fondés en fait, était l’occasion de régler la condition de l'intimé, qui l’a bien senti et a demandé que le jugement lui dounât un titre. La Cour Inférieure en renvoyant l'action, rejette sur l'appelant l'onus probandi pour établir une veute de lui à l'intimé. Si donc l'appelant acceptait le jugement reudu et voulait avoir le prix du terrain que la Cour Inférieure a‘déclaré n'être pas à lui, il serait à la merci de la bonne foi de l'intimé, qui réglerait à son gré ses relations avec l'appelant, au moyen de son serment. Ce n’est donc pas trop dire que ce jugement renverse toutes les notions reçues et l'appelant ne peut croire à la possibilité d’en voir la confirmation par cette honorable Cour.

1893. L'inscription, après la production des griefs d'appel, réponses et factums de part et d'autre, peut être faite par l’une ou l’autre partie, en donnant avis à la partie adverse, au moins deux jours avant que la cause soi

APPÉL DE LA COUR DE CIRGUIT. 469

appelée. Art. LTAT. Cette forme d'inscription est la même que celie pour la Cour Supérieure, sauf qu'elle ne fixe pas de jour pour l'audition,

1894. Les dispositions relatives à l'élection de domicile par les parties litigantes et par les avocats et procureurs en Cour Supérieure, ont également leur application dans la Cour du Banc de la Reine,

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