CHAPITRE DEUXIEME, DES APPELS DE LA COUR DE CIRCUIT
1895, Les jugements de la Cour de Circuit sont susceptibles d'appel à la Cour du Banc de la Reine dans les cas suivants :
|. Lorsque la somme ou la valeur de la chose demandée est de cent piastres ou plus, excepté néanmoins dans les poursuites pour le recouvrement de cotisation des écoles ou maisons d'école, où pour rétribution mensuelle des écoles, et dans celles pour le recouvrement des cotisations imposées pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières,
Les causes où les témoignages n'ont pas été pris par écrit ne sont susceptibles d'appel que sur le droit.
2. Lorsque la demande au dessous de cent piastres se rapporte à des honoraires d'office, droits, rentes, revenus ou sommes d'argent payables à Sa Majesté.
3. Lorsque la demande au dessous de cent piastres a rapport à des droits immobiliers, rentes annuelles ou autres matières dans lesquelles les droits futurs des parties peuvent être affectés.