GASPÉ ET SAGUENAY
15. Le chapitre 78 se rapporte à la Cour Supérieure, dont il règle l'organisation générale,
I n'y a que dans les Districts de Gaspé et Saguenay que les termes peuvent avoir lieu, par proclamation, entre le neuf de juillet et le premier septembre,
16. Le chapitre 79 se rapporte à la Cour de Circuit, dont il règle l'organisation générale, Il n'est parlé de Gaspé et de Saguenay que quant à ce qui se rapporte à l'établissement de la Cour de Circuit à plusieurs endroits dans ces Districts, pourvu qu'un logement convenable ait été préparé à cette tin.
17. Le chapitre 80 concerne la Cour du Banc de la Reine, juridiction criminelle, et les Cours Supérieure et de Circuit dans le Distriet de Gaspe.
Par la section 4, deux Protonotaires sont nommês pour Gaspé, l'un devant résider à Perce et l'autre à New-Carlisle, et tous deux sont assujettis aux mêmes règles que les Protonotaires du District de Québec,
>ar la sous-section 2? de la Section 5, le Shérif du Comté de Gaspé nomme un député dans et pour les Iles de la Magdeleine, comme le Shérif du District de Gaspé peut le faire.
Par Ja Section 7, chacun des Comtés de Bonaventure et Gaspé est considérée comme un Distriet sépare, en autant qu'ilse rapporte au Comté dans lequel est commencée ou intentée une poursuite où procédure en matière civile, en Cour Supérieure où en Cour de Circuit, au chefdieu de lun ou de l'autre Comté,—de manitre que nulle poursuite où procedure n'est commencée où intentée dans Fun ou lautre Comté, à moins qu'à raison de la residence du Defendeur ou de lun des Defendeurs dans tel Comté, où à raison de ce que la cause aurait orisiné dans tel Gomté, la poursuite ou procédure y aurait pu être commencée s'il eut été un District séparé ; mais cette disposition ne s'applique pas à une procédure où poursuite pendante lors de la mise en force de l'acte 20 V. ch. 44.
Par la Section 8, les personnes résidant dans le Comté de Gaspé ne peuvent être assignées à comparaitre devant la Cour de Circuit, lorsqu'elle siege dans le Comté de Bonaventure, Quant aux personnes ne résidant pas dans Île Comté où la Cour siege ou doit siéger, elles sont tenues de comparaitre, si elles ont reçu signification d'un subpana dans les limites du Comté, pendant les séances de la Cour ou trois jours avant ces séances (ss, 2). Cette section n'affecte pas les dispositions du ch. 76 des Statuts Refondus du Canada concernant la nomination de Commissaires pour recevoir les affidavits, et la comparution des témoins dans les Cours du Haut et du Bas-Canada réciproquement,
Par la Section 9, les dossiers et papiers dans toutes les poursuites ou actions personnelles où mixtes, pendantes devant la Cour Supérieure, dans le District de Gaspé, pour
20 GASPÉ ET SAGUENAT.
les fins civiles et dans lesquelles la cause d'action a originé dans le District de Gaspé, sont gardés au bureau du Proto. notaire conjoint de Perce, et les dossiers et papiers de cause originée dans le Comte de Bonaventure, au bureau du Protonotaire de New-Carlisle, |
Si la cause n'a pas originé dans le District de Gaspé, les dossiers et papiers sont gardés au bureau du Protonotaire du Coraté {soit de Gaspé où Bonaventure, suivant la cireons tance,) où résidait le Défendeur, et s'il ne residait pas dans le District, ce sera au bureau d'où à émane Le premier bref ou ordre dans telle poursuite où action.
Un proviso à cette Section ditque, dans tous les cas, les dossiers, papiers et documents déposés dans la dite Cour, dans tel cas comme susdit, peuvent être gardes où transforés à l’un ou l'autre des dits bureaux où les Juses de là dite Cour ordonnent qu'ils soient gardes où transferes,
Par la Section 10, tous les dossiers où papiers relatifs à aucune propriété foncière, située dans le dit Come de Gaspé, qui, lorsque l'acte 7 V.ch. 17, est devenuen vigueur étaient déposes à New-Carlisle, au bureau du Grefier cu Protonotaire de la Cour Provinciale, abolie par le dit acte, et qui, immédiatement après que le dit acte est venu en vigueur, ont ôté transferes au bureau du Protonotaire conjeint de la Cour Supérieure à Percé,—y sont gardes et demeurent comme partie des dossiers et documents du dit bureau ; excepté toujours les registres qui sont dans le dit bureau à New-Carlisle, et connus comme etant ‘les registres des réclamations des terres dans Gaspé,” qui demeurent au bureau du Protonotaire de la dite Cour Sup rieure à New-Carlisle.
Par la sous-section de la Section 10, la copie de toutes les entrées et écritures qui se trouvent dansles dits registres, faite par le dit Protonotaire, et certiliée comme telle, doit être regardée comme authentique, et après avoir eté transférée au bureau du dit Protonotaire à Percé, elle v est gardes comme partie des archives et documents du dit bureau à Percé, pour que tous ceux y intéressés puissent en tout tétnps y avoir libre accès, sans avoir à payer aucun honoraire où déboursé à cet égard, —et des copies certiliées par le Protonotaire d'alors, (pour lesquelles il a droit à dix centins pour cent mots) de toute réclamation, adjudication ou entree écrite dans l'un où l'autre des dits registres, sont considerces comme authentiques et sont admises comme telles dans toutes les Cours de Justice de la Province de Quebec.
Par la Section 11, des registres, archives, documents et procédures de la Cour Provinciale, abolie par l'acte 7, V. ch. 17, en matières du ressort de la dite Cour Superieure et qui ont été, immédiatement après la mise en force du dit acte, transférés dans la dite Cour en dernier lieu mentionnée, forment partie des archives, registres, documents et procé-