Dans toute action en déclaration d'hypothèque
Des dispositions particulières règlent l'appel des jugements rendus dans les Iles de la Magdeleine, Art. 1142. Nous avons parlé de ces dispositions aux Nos 14 et suivants.
1896. La partie qui veut appeler doit, dans les quinze jours après la prononciation du jugement, mais sans être tenue d'en donner avis, fournir bonnes et suflisantes cautions, qui doivent justifier de leur solvabilité à la satisfaction de celui qui reçoit le cautionnement, qu'elle poursuivra l'appel, répondra à la condamnation et paiera les frais au cas où le jugement serait confirmé. Art. 1143. Une simple demande verbale suflit pour faire préparer et parfaire ce cautionnement.
189%. Le cautionnement peut être donné soit devant un juge de la Cour du Banc de la Reine ou le Greflier des Appels, soit devant un juge de la Cour Supérieure ou le Greflier de la Cour de Circuit à l'endroit où le jugement a été rendu, et l'acte de cautionnement doit rester parmi les archives du tribunal où il a été donné. Art. 1144.
189$. Pour faciliter la rédaction de ce document dans les cas d'urgence, en voici la forme :
PROVINCE DE QUÉBEC, | DANS LA COUR DE CIRCUIT District de Montréal. } pour le district de ATTENDU QUE le jour de * mil huit cent un Jugement fut prononcé dans la Cour de Circuit pour le District de , entre À. B., demandeur et GC, D,., défen. deur (occupalions el résidences lelles que dans le bref) du. quel Jugement le dit A. B. a interjeté Appel: Qu'il soit par les présentes notoire, que le jour de mil huit cent ont comparu pardevant nous Greflier de la Cour de Circuit pour le District de E. F. et G. H., (occupalions el résidences) qui se déclarèrent et constituèrent cautions solidairement pour et de la part du dit A. B., et qui s’obligèrent et s'engagèrent que le dit A. B. portera et poursuivra effectivement Appel du susdit Jugement et payera le montant de la condamnation et tous les frais ct dommages qui seront adjugés dans le cas où le susdit Jugement de la dite Cour de Circuit serait confirmé ; et que dans le cas où le dit A B,. ne poursuivrait pas effectivement le dit Appel, ou ne payerait pas lui-même le montant de la condamnation et les frais et dommages qui seront adjugés si le dit Jugement de la dite Cour de Circuit est confirmé, alors les dits E. F, et G. I. les payeront eux. mêmes, et que le montant de la condamnation et les dits frais et dommages pourront être prélevés sur les meubles et effets et voire même les immeubles des dits E, F. et G. H,, pour l'avantage et au profit du dit C. D. ses Exécuteurs, Administrateurs, Héritiers et Représentants.
Cautionnement pris et reconnu devant nous à , ce jour de mil huit cent soixante Les nommés d'autre part E. F. et G. IL (occupalions el résidences) Cautions en faveur de À. B. (occupalion el rési. dence) aussi d'autre part nommé ; sur l'Appelinterjeté dans la dite cause, font serment et déclarent qu'ils sont propriétaires de biens de la valeur de deux cents piastres en sus et au dessus de toutes charges à prendre sur les dits biens ou les affectant (ou s'iln'y a qu'une seule cantion, il faut dire :) qu'ilest propriétaire de biens-fonds de la valeur de deux cents piastres en sus et au-dessus de toutes charges à prendre sur les dits biens-fonds ou les affectant savoir: (descriplion de l'immeuble que la caulion possède.) Etila signé, lecture faite.
Assermenté pardevant à Montréal ce jour d mil huit cent soixante
1899. Une seule caution suflit si elle est propriétaire d'immeubles fonciers valant deux cents piastres en sus de
toutes les charges dont ils sont grévés; sauf l'exception en l'art, 1113 (Ne 1843,) et les personnes autorisées à recevoir le cautionnement ont droit d'administrer tout serment requis à cet effet, Art. 1145. |
1900. L'art. 1146 est semblable à l'art, 1124 (Ne 1862) relativement à la déclaration que doit faire l'appelant, s’il ne veut donner caution que pour les frais. Nous y référons, L'art. 1147 rend de fâit l'art, 1124 applicable à ce cas.
1901. L'appel est soumis par une Requête énonçant succintement les motifs de l'appel, le cautionnement fourni, et contenant des conclusions tendant à l'infirmation du jugement et à la prononciation de celui qui aurait dû étre rendu, Cette requête avec avis du jour où elle sera présentée, doit être signifiée à la partie adverse personnelle. ment ou à son domicile où à son procureur «ad lilem, en laissant en mème temps une copie de l'acte de cautionnement certifiée par le greflier, qui en est le dépositaire, et ce dans les vingt cinq jours qui suivent la prononciation du jugement. Art. 1148. |
1902. La forme de cette requête en appeliest comme suit :