CANADA, COUR DU BANC DE LA REINE
PROVINCE DE QUÉBEC, District de Montréal. EN APPEL.
(Demandeur en Cour Inférieure,) Appelant. vs.
J, GC, (Défendeur en Cour Inférieure,) Inlimé.
Aux Honorables Juges de la Cour du Banc de la Reine, siégeant en Appel, pour et dans le District de Montréal. La Requête de G. N. G. agent et collecieur de la cité de
Montréal,
Expose respectueusement,
Que par une action faite rapportable et rapportée le devant la Cour de Circuit pour ce district, sous le Ne , l'appelant aurait poursuivi l'intimé pour les causes et raisons mentionnées en la Déclaration et qui se lisent comme suit :
Que le ou versle l'intimé aurait chargé l'appelant, en qualité d'agent et collecteur, de vendre pour lui, dit Intimé, un lot de terre de quarante huit pieds de front sur quarante quatre pieds de profondeur, avec une petite maison en bois, située sur la rue St. Dominique à Montréal, pour ct à raison de treize cents piastres, la commission du dit appelant devant consister en tout excédant qu'il pourrait trouver au dessus de la dite somme de treize cents piastres, laquelle devait être payable avec des termes, qui auraient plus tard été altérés par le dit intimé, à plusieurs reprises, jusqu'à ce
que le ou vers le , le dit intimé fût convenu d'accepter les termes suivants de tout acquéreur que lui trouverait le dit appelant, savoir : deux cents piastres comptant et la balance payable deux cents piastres par année avec intérêt à sept pour cent à compter du , temps auquel le dit acquéreur devrait prendre possession et que dans le cas où l'acquéreur ne commencerait pas à bâtir sur le dit lot au 1er mai Je dit acquéreur serait tenu de payer $800, en addition aux $209 déjà payées comptant, et la balance payable à raison de #200 au et $100 un an après avec intérêt à sept pour cent, les premiers termes de paiement, savoir S800 comptant et $200 par année étant pour le cas où l'acquéreur ne commencerait pas à bâtir au premier mai prochain.
Que le dit appelant a le ou vers le trouvé un acheteur à ces conditions et en a informé le dit Intimé qui a alors refusé de remplir sa part de la dite convention et sy refuse encore.
Que le dit appelant s’est donné beaucoup de trouble pour parvenir à trouver un acquéreur et qu'il l'avait enfin trouvé et devait réaliser une commission de $100 sur la dite vente, ainsi qu'il en avait le droit et qu'il l'avait d'ailleurs montré,
Que vu le refus de l’Intimé de passer titre à l'acquéreur, que lui avait trouvé l'appelant, ce dernier était bien fondé à reclamer de l'intimé la dite somme de $100 qui représente le dommage causé à l'appelant par le refus injuste du ditintimé de se conformer à ses obligations, le dit appelant se déclarant être prêt à faire signer un contrat par l'acquéreur qu'ila trouvé et à lui faire remplir les conditions ci-dessus.
Et l'appelant concluait dans sa dite déclaration à ce que l'intimé fût condamné à lui payer la somme de cent piastres avec intérêt et les dépens distraits aux soussignés; i mieux n’aimait le dit intimé signer et passer titre de vente du dit terrain à la personne que lui indiquerait l'appelant aux conditions susdites lors du rapport de la dite action et payer les frais d’icelle.
Que par sa défense, l'intimé niait spécialement le prétendu marché ou convention alléguée dans la dite demande, l'intimé niait formellement avoir jamais accepté les prétendus versements, qui devaient être payés par un prétendu acquéreur que lui trouverait le dit appelant sur le prit d'achat de la dite propriété et l'intimé niait avoir jamais acquiescé aux prétendues conditions énoncées en la dite demande; et généralement niait toutes les allégations de la déclaration.
Que la contestation s’est liée sur les plaidoyers ci-dessus et l'appelant procéda à son enquête et l'intimé ne fit aucune preuve.
Que l’appelant prouva par plusieurs témoins et par l'intimé lui-même toutes les allégations de la déclaration ; mais que néanmoins, la dite Cour Inférieure par son jugement
final rendu en la dite cause à Montréal le trente et un mars, a débouté l'appelant de sa demande avec dépens.
Que votre Requérant est lésé par le dit jugement qui est erronné, injuste et illégal et qui doit être cassé et infirmé pour les raisons suivantes :
1, Parceque le jugement de la Cour Inférieure aurait dû maintenir les conclusions de la demande de l'appelant au lieu de débouter l'appelant de sa demande.
9, Parceque l'appelant a prouvé les allégations essentielles de sa demande, tandis que l'intimé n'a fait aucune preuve pour appuyer les allégations de sa défense.
3. Parce que le dit jugement déboute l'appelant de sa demande injustement et contrairement à la loi et à la preuve. Û
Que votre Requérant a le 15 avril courant donné le cautionnement voulu par la loi pour porter le présent appel, duquel cautionnement une vraie copie est annexée à la Requête.
Pourquoi votre Requérant conclut à ce que cette Honorable Cour casse et infirme le dit jugement rendu par la Cour de Cireuit pour le district de Montréal le 31 mars dernier, déboutant votre Requérant de l'action instituée contre l’Intimé, avec dépens, et à ce que procédant à rendre le jagement qu'aurait dû rendre la Cour Inférieure, cette Honorable Cour condamne l'intimé à payer à l'appelant la dite somme de $100 avec intérôt à compter du 9 février dernier, le tout avec dépens contre l'intimé tant du présent appel que ceux de la Cour Inférieure, desquels dépens les avocats soussignés demandent distraction.
150%. L'avis de cette requête est comme suit :
A Monsieur A. O.,
Avocat de PIntimé.
Monsieur,
Nous vous donnons avis que la Requête en appel cidessus sera présentée le 25 mai prochain, à dix heures de l'avant-midi, à la dite Cour du Banc de la Reine siégeant en appel, au Palais de Justice à Montréal pour être procédé ultérieurement sur le dit Appel suivant la loi et la pratique de cette Cour,
1904. Dans le délai de vingt-cinq jours, l'appelant doit déposer sa requête et avis, avec le certilicat de signification, entre les mains du Greflier de la Gour de Circuit, avec aussi un cerüficat du Greflier des Appels, que le cautionnement a êté fourni, s'il est déposé entre ses mains, et le greflier de la Cour de Circuit doit donner à l'appelant un certilicat de dépôt pour constater, au besoin, que l'appel a été interjeté. Le greffier de la Cour de Circuit est de plus tenu de certilier sous son seing et le sceau de la Cour de Circuit et de transmettre au Greffier des appels, à l'endroit qu'il apparüent, la requête et le dossier de la cause avec une copie de
474 APPEI, ET ERREUR.
toutes les entrées contenues aux registres de la Cour de Circuit, concernant cette cause. Art. 1149.
1905. Avant le jour auquel la cause peut être entendue chacune des parties est tenue de produire au Greffe des Appels un acte de comparution, et le Greflier des Appels doit constater au registre telle comparution ou le défaut, et porter sur le rôle la cause dont le dossier est transmis, A défaut de telle comparution de l'appelant, l'appel est déclaré déserté avec dépens, et à défaut de comparution de l'intimé, l'appelant procède par défaut Art. 1150.
1906. L'appelant peut constater ses diligences, et à défaut du rapport du dossier et procédures au jour fixé, procéder contre le Greflier de la Cour de Circuit, de la manière prescrite en l’art. 1127, (No 1871) Art. 1151.
1907. A la première séance de la Cour du Banc dela Reine siégeant en appel, à l'endroit où le dossier a été apporté, et après l'expiration de quarante jours à compter de la prononciation du jugement, où à toute autre séance subséquente et sans autre formalité que celle de la produc. tion d'un factum imprimé. Si le tribunal le juge nécessaire, la cause est entendue sommairement et jugée comme tout autre appel. Art, 1152.
908. Par la Règle de Pratique du 6 décembre 1859, la Cour exige ce factum en même nombre et de la même manière que celui en usage pour les jugements de la Cour Supérieure. Il est référé à ce qui a été dit sur ce sujet aux N° 1890 et suivants.
19509. A défaut par l'appelant de signifier et produire sa requête en appel, ou de poursuivre effectivement l'appel, l'intimé peut le faire déclarer déchu de tout recours et condamner aux dépens. Art. 1152.
1910. Cette déclaration de déchéance s'obtient en ces termes par une motion dans la forme suivante :
Motion de l'intimé qu’attendu que l'appelant a négligé de signifier ou produire sa requête en appel et qu'il n'a pas poursuivi eflectivement l’appel interjeté en cette cause, le présent appel soit déclaré déserté à toutes fins que de droit et l'appelant déchu de tout recours, avec dépens tant de la Cour Inférieure que de ceux de cette Honorable Cour, desquels dépens les soussignés demandent distraction.