CHAPITRE TROISIÈME
1911. L'art. 1177 établit la juridiction de la Cour du Banc de la Reine.
1912. L'art. 1154 règle au nom de qui l'appel peut-être porté, si l'appelant est décédé ou a changé d'état.
1913. L'art. 1155 dispense de la reprise d'instance dans e cas où l’une des parties appelantes décède après l'appel.
1914. Les arts. 1156, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1170, 171, 1172, 1173 et 1174, sc rapportent à la compétence des juges et à la manière dont les jugements peuvent êtrerendus. ° 1915. Les arts. 1157, 1158 et 1159 règlent la procédure des récusations, qui est la même qu'à la Cour Supérieure. [Voir Ne 237.)
1916. L'art. 1165 pourvoit à la procédure à suivre pour fire compléter le dossier. Nous référons à ce qui sera dit sur le Cerliorart.
1917. L'intervention en Cour d'appel est la même qu’en Cour Supérieure, art. 1166; ainsi que le désistement, art. 1167, et les règles concernant la péremption d'instance, art.
1918. L'art. 1169 exige la présence des parties lors de l'audition en appel.
1919. Les dépens sont taxés par le greflier des appels, sauf révision dans les six mois par un juge, pendant ou hors du terme, après avis suffisant donné à la partie adverse, sans cependant que cette révision puisse arrêter ou suspendre l'exécution êt la décision du juge à cet égard, a l'effet d’un jugement rendu par le tribunal. art. 1175.
1920. L'avis pour taxation de dépens est comme suit
à A. B. Ecuier, Avocat de l'Intimé.
Monsieur, Avis vous est donné que le mémoire de frais ci-dessus, sera présenté au greflier des Appels le , pour être taxé, tant
en votre présence qu’en votre absense.
1821. Le jugement d'appel est exécuté par la Cour de première instance sur remise du dossier. Art. 1176.
1922. Ci-après sont les décisions rendues sur les questons soulevées par les trois chapitres qui précèdent.
JURISPRUDENGE. Lorsqu'une erreur manifeste existe dans le jugement de la Cour Inférieure, et que la partie, qui pouvait s'en prévaloir, s'en est désisté par un acte de désistement dûment produit au greffe et signifié à la partie adverse, telle erreur est considérée suflisamment corrigée, et un appel, institué seulement dans le but de rectilier telle erreur, est rejeté. Brown et Wood. 8 L, C. Jurist. p. 53.
1923. Lorsque des plaidoyers semblables ont été produits dans quatre causes séparées, entre les mêmes parties, pour divers billets échus à différente date, la Cour ne pourra pas prendre en considération une motion pour réunir ces quatre causes lorsqu'il y a résistance de la part du demandeur. La Cour d'appel ne permettra pas un appel du jugement interlocutoire qui aurait rejeté cette motion. Il semble cependant que la Cour Inférieure pouvait réunir ces causes, malgré la résistance de l’une @es parties. Foley et Tarratt, 9 L. C. Jurist, p. 108.
1924. I! n'ya pas d'appel d'un jugement rendu en vert de l’acte municipal. Groulx et la Corporation de la Paroisse de St. Laurent. 10, L. C. Jurist: p. 74. Voir, 23 Vict. ch, 6 Sect. 67, p. L4, et 13 Déc. Trib. p. 498. S
1925. La demande en déclaration d'hypothèque, étant d’une nature réelle, est une cause appelable, et l'enquête doit être prise par écrit, sur la requisition de l'une des par. ties. Dupont et Grange. 10, L. C. Jurist, p. 75. Voir, {l Déc. Trib. p. 282; 13, Déc. Trib. p. 499 ; 4, L. C, Jurist, D. 18. Autorités pour la décision: ch. 77, S.R.B.C,, sect, d{: 25 Vict, ch. 10, sect. 11; 1, Nouveau Denizart, p. 2. sect, à, Ve. action ; Zdem, Vol. 6, Vo. Decl. d'hyp. N°. ?: Bourjon, liv. 6, ch. 1, Ne. 1. Autorités contre la décision: ch. 33, S.R.B.C., sect. 178. Procédé de l'évocation nécessaire pour se prévaloir du droit d'appel en un tel cas.
1926. Une femme séparée de biens peut interjeter appel d’un jugement rendu contre elle, après le délai de l'an @ jour expiré durant la vie de son mari. Walker et le Maire et le Conseil de la ville de Sorel. 10, L. GC. Jurist, p. 77.
1927. Un opposant qui ne s'est pas défendu dans la cause, appelant d'un jugement renvoyant son opposition, n’est tenu de donner caution, que pour les frais. Ferrier et Dillon, 10, L. C. Jurist, p. 226.
1928. Le jugement de première instance renvoyant une inscription en faux sur une défense au fonds en droit, doit être rangé dans la classe et dans l’ordre des jugements inter locutoires, à raison de l'influence que ce jugemént peut avoir
ur la décision du fond du procès, quant à l'aff'ire en litige Entre les parties ; et l'appel doit en être interje&® >omme d'un gugement interlocutoire. Beaudry etde Maire! s Echevins &t les Citoyens de la Cité de Montréal. 11, L, C#qurist, p. à, "1929. Une action sur un cautionnement? 1 appel ne pput être maintenu tant que l'appel n’a pas été ge, Kerr et Munro 1808. ‘ 19304 Un appel rejeté sur insuffisance de cautionnement ne suspend pas les procédés. Perrault et Borgia. IS1G. ‘AS, La production d'une copie de cautionnement en appel, certifiée par le protonotaire de la Cour Swiérieure, est uñe preuve suflisante «le l'exécution du cautionfément elde la responsabilité des cautions, sans autre preuvê ultérieure, Gosselin et Chapman. 6 Dec. Trib. p. 35. pe
193%. Les fuctums ont été reçus lorsqu'une motion a él fdite pour renvoyer l'appel, en conséquence du défaut de ppelant de les produire dans le délai prescrit, da partie en faut devant payer les frais de la motion. Dawson et Belle. L. GC. Jurist p. 256.
83. La pratique des avocats de certifier les copies de d'Appel, étant consacrée par un long usage, doit être servée. Morrison et Dambourgès, 11 L, G. Jurist, p. 126. 984. Un appel fait dans les huit jours après le pro-
noncé du jugement, sujet à révision, est prématuré et doit être rejeté sur motion. Beaulieu et Charlton. 11 L. C. Jurist, p. 297. Evanturel et Evanturel 17 Déc. Trib. p. 223.
1935. La Cour du Banc de la Reine a le droit de déférer le serment judiciaire à l’une des parties, comme une Cour de juridiction originaire. Ferrier et Dillon. 1? L.C. Jurist, p. 202.
1936. Il est loisible aux partis litigantes, qui ont plaidé séparément dans le procès, mu et pendant devant la Cour de première instance, de ne faire émettre qu'un seul bref d'appel du jugement rendu contre eux. Spelman et Robidoux. 12 L. GC. Jurist, p. 227.
1937. En Appel, la Cour du Banc de la Reine peut ordonner la mise en cause d’un tiers, qui a quelqu'intérèt dans l'issue de l'instance portée en appel. Joubert et Rascony. {2 L. C. durist, p' 228.
1938. Lorsqu'une partie devient insolvable dans Île cours de l'instance tous les procédés seront suspendus sur motion à cet effet, afin que la reprise d'instance soit faite par le Syndic. Burland et Larocque 12 L. C. Jurist, p. 292.
1939. Los procédés sur un second appel seront suspendus tant que les frais du premier appel ne seront pas payés et si le délai fixé pour les payer est expiré, sans que ces frais soient payés, l'appel sera rejeté. Bouvier et Reeves, 12 L. C. Jurist, p. 291. |
1940. La Cour du Banc de la Reine après avoir été saisie d'une cause en appel et l'avoir jugée au merite, ne peut plus prendi connaissance de cette cause, l'exercice dui. pouvoir ete la compétence de la Cour ayant cessé lors du prononcé d jugement. The Montreal Assurance Gompany, et MeGilliv. y. 5 L. Q. Jurist, p. 164,
1941. rsque les témoignages n’ont pas été pris par écrit dans | Cour Inférieure, aucun appel ne peut être institué, si l'aj vel est fondé sur une question de faits. La Copporation dela Paroisse de St. Philippe et Lussier. 13 Déc Trib. p. 499.
1942. Un jugement rendu par la Cour de Circuit sur un appel d’un jugement de Juges de Paix, homologuant un rapport d'e,perts, quant à un cours d’eau, et condamnant l'appelant aux frais de l'expertise, est final; et sous la 24 Vict. ch. 30, aucun appel n'est permis à la Cour du Banc de la Reine. Bruneau et Provost. 13 Déc. Trib. p. 498.
1943. Il peut être interjeté un seul appel du jugement principal et des jugements sur deux oppositions dans la même cause. Waggoner et Ricker. 13 Déc. Trib. p. 102.
1944. La Cour pour cause prolonge le délai pour donner caution sur un appel de la Cour de Circuit. Berriau ét MeCorkill. 13 Déc. Trib. p. 480.
1945. Un cautionnement sur un appel de la Cour de Circuit, sera déclaré insuffisant, et l'appel renvoyé,
avec dépens, si le cautionnement n'est signé que par une caution, et ne contient pas une désignation de proprié. tés immobilières. La motion pour renvoyer l'appel faute de cautionnement suflisant, n'était pas faite tardivement Quoi. qu'un terme fût intervenu depuis la condamnation de l'inti. mé, particulièrement lorsque le retour du greflier de la Cour de Circuit est irrégulier. Beaudet et Proctor, 13 Déc. Trib p. 450.
1946. Les cautions en appel sont tenues des frais d'ap. pel dans le cas où le jugement de la Cour Inférieur, rendu dans une action hypothécaire est confirmé, quoiqu'un délais. sement soit fait par les défendeurs avant signification du jugement de la Cour de première instance, et quoiqu'aucun jugement ne fût rendu en Cour Inférieure pour les dépens, mais seulement un jugement condamnant les défendeurs payer la detteet les frais, si mieux ils n’aimaient délaisser la propriété hypothéquée. Fisher et Provencher, 13 Déc. Trib. p. 160.
1947. C'est un bref d'appel et non un bref d'erreur, qui doit être pris dans un procès par jury, lorsque la matière dont on se plaint n’est pas seulement une erreur en matière de droit, le verdict n'étant pas spécial, mais seulement une adjudication des faits et du droit. Casey et Goldsmith, ? Déc, Trib. p. 212.
1948. La partie de la 7° règle de pratique en appel, qui dit: “ Que tous les brefs en appel ou pour erreur doivent porter la signature de l'avocat poursuivant l'appel” est sim plement suggestive et lorsqu'une motion est faite pour sup. pléer à la signature, elle doit être accueillie, tandisque celle pour renvoyer l'appel doit être renvoyée. Les règles de la Cour étant sous son contrôle, elles doivent Ôôtre tempérées lorsqu'une injustice peut être causée par leur application rigoureuse. loss et Scott. 9 Déc. Trib. p. 270. Viger et Beliveau, 12 Déc. Trib, p. 405.
1949. L'Appel a été renvoyé, le bref n'ayant pas été rapporté dans les délais, City Bank et Saurin., 3 Rev. de Leg. p. 107. Les juges en appel ont été partagés sur la même question. Gibb et Scully. 3 Rev. de Leg. p. 108.
1950. Le bref d'appel doit être signifié à l'Intimé ou personnellement à son avocat. Dupuis et Dupuis. 6 Déc. Trib. p. 429.
1951. Un appel par l'un des quatre défendeurs suspend l'exécution du jugement. Brush et Wilson. 6 Dec. Trib. p.
1952. Ily a lieu à un appel d’un ordre de la Cour Supérieure déchargeant une inscription pour audition en vacance sur une exception à la forme, telle inscription ayant été faite sans le consentement, par écrit, des parties pour telle audition en dehors du terme. Dease et Taylor. ? Dec. Trib. p. 227.
1953. Un appel d'un jugement de la Cour Supérieure, renvoyant une motion pour revision d'une décision à l’enquête, ne sera pas permis ; les parties en pareil cas procèdent à leur risque, si l’une était lésée la cause pouvait être portée en appel à une phase postérieure de la procédure. Hudon et Painchaud. 15, Dec. Trib. p. 437.
1954. La Cour d'appel peut fixer un jour pour enquête sur une exception produite dans cette Cour par l’Intimé. Ménéclier de Monrochond et Gauthier. 15 Dec. Trib. p. 474.
1955. Lorsque des irrégularités ont eu lieu dans la procédure devant le tribunal de première instance, lu partie est tenue de s’en prévaloir lors de l'audition finale de la cause devant ce tribunal. Une partie négligeant de se prévaloir de telles objections, qui lui étaient connues, devant le tribunal inférieur, les soumettant directement à la considération de la Cour d'Appel, ne recouvera pas ses frais d'Appel, même si elle réussit. Daigle et Kimbal. 15 Dec. Trib. p. 138.
1956. 1ln'y a pas appel à Sa Majesté en Son Conseil Privé d’un jugement condamnant à une somme de #40, quoique, faute de satisfaire à ce jugement, l’Intimé fut condamné à la contrainte par corps jusqu'à ce qu'il eût ainsi satisfait au dit jugement. Pacaud et Roy. 16 Dec. Trib. p. 098,
1957. Il y a appel à la Cour du Banc de la Reine, des décisions en Cour Supérieure, sur révision des sentences des arbitres provinciaux. Le Procureur-Général—pro Regina et Ellice, 16, Dec. Trib. p. 64.
1958. La litispendance d'un appel au Conseil Privé, d'un jugement, d'une Cour du Haut-Canada, lorsque le cautionnement n’a été donné que pour les frais sur cet appel, ne saurait être invoquée comme défense sur une action portée dans le Bas-Canada sur ce jugement The Northern Railway Company of Canada et Patton. 17, Dec. Trib. p. 71.
1959. La Cour d'Appel peut permettre d'amender et compléter le cautionnement formé devant la Cour de première instance pour poursuivre l'appel Taylor et Meilleur. 17, Dec. Trib. p. 3706.
1960. Il n'y à pas d'appel d'un jugement renvoyant une exception à la forme, comme étant produite trop tard, si les points soulevés par l'exception ont pu Ôtre la matière d’une défense en droit, el si copie de cette défense n'est pas produite en appel, car sans cette copie, la Cour ne peut déterminer si les griefs sont irremédiables ou non. Moreau et Motz. 3, Dec. Trib. p. 53.
1961. Le transcript est'une preuve concluante de la nature des procédés et la Cour d'Appel ne peut aller au-delà et considérer l'effet d’un jugement qui n’y est pas mentionné. Berry et May. 10, Déc. Trib. p. 195.
1962. Les procédés à l'enquête seront suspendus pour permettre au défendeur dont la défense en droit a été ren-
voyée, de demander à la Cour d'appel la permission d'appe. ler de ce jugement. Scott et Scott, 3 L. C. Jurist, p. 139,
1963. I! y à appel d'un jugement interlocutoire d'un juge de la Cour Supérieure rejetant la requête sommaire d'un défendeur arrêté sur capias pour être Hbéré suivant la 12 Vict. ch. 42, sect, ?, Blanckense et Sharpley, 3 L. Q, Ju. rist, p. 292. (Roberlson's Digest p. ?8 fait dire à cette déci. sion le contraire.)
1964. L'appel d'un jugement interlocutoire doit être demandé dans le terme qui suit le prononcé du jugement Le Séminaire de Québec et Vinet, 6 L. C. Jurist, p. 138,
1965. La demande pour obtenir la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, n'est pas faite trop tard, s'il s'est écoulé un terme depuis le prononcé du jugement en Cour inférieure, l'appelant ayant déjà pris un Bref de plano qui avaitété rejeté, Wardle et Bethune, 6 L. GC. J'urist, p. 21,
1966. Il y à appel d'un jugement interlocutoire rendu par un juge de la Cour Supérieure, en vacance, ordonnant la libération d'un défendeur arrêté sur capias ad respondendum. Gugy et Ferguson, 12 Déc. Trib. p. 254.
1967. La Cour d'Appel peut ordonner une enquête sur les allégations contenues dans une requête en reprise d'ins tance, McKillop et Kauntz. Appel 10 nov. 1845.
1968, Une inscription sur le rôle pour audition par l'in. timé couvre toutes les objections quant à la forme. Douglas et Dupré, ? Rev. de Leg. p. 229.
1969. Si le délai de vingt cinq jours expire un jour férié, la requête en appel peut ètre produite le jour non férié suivant, Dean et Jackson, 5 Déc. Trib. p. 164.
1970. Quoique la requête porte une date antérieure au jugement dont est appel, l’objection n'est pas assez sérieuse pour renvoyer l'appel. Même cause.
1971. La transmission du dossier subséquente au jour fixé pour la demande d'appeler n'est pas une objection srieuse pour faire renvoyer Pappel. Hilaire dit Bonaventure et Lizotte, 6 Déc. Trib. p. 1o0,
1972. Un appel de la Cour de Circuit sera renvoyé si la requète en appel ne contient pas de raisons spéciales. Maille et Chapeleau, 6 Déc. Trib. p. 476.
197%. Lorsqu'un appel de la Cour de Circuit repose sur la preuve, la Cour d'Appel ne modifiera pas le jugement, s cette preuve est douteuse. Poutré et Chapdelaine, 6 Déc. Trib. p. 488.
1974. Uu appel sera renvoyé si la copie du cantionntment annexée à la requête, est certifiée par l'avocat, au lieu de l'être par le greflier qui en a l'original. Pentland et Drolet, 9 Déc, Trib. p. 42.
1973. Un appel sera renvoyé, si la requête en appel, avec ses annexes, n'a pas été produite au greffe de la Cour
de Circuit dans les vingt cinq jours à compter du prononcé du jugement. McGillis et Pearce, 9 Déc. Trib. p. 114.
1976. Il y a lieu à un appel, en vertu de la 1? Vict. ch. 38, sect. 93 et 95; 18 Vict. ch. 108, sect. 15 et 20 Vict. ch. 4, sect. 60, dans une action de locateurs et locataires, quoique le montant annuel du loyer soit moindre que £25. Si dans un tel appel, deux cautions sont fournies, il n’est pas nécessaire qu'elles justifient être propriétaires d'immeubles
our un montant de £50, il suflit que l’une d'elle se conforme à la 20 Vict. ch. 44, sect. GI et 62. Hearn et Lampson, 10 Déc. Trib. p. 400. Gould et Swect, 4 L. C. Jurist, p. 18.
1977. La signification de la requête en appel et de ses annexes, au domicile du procureur ad lilem est suffisante. Bédard et la Paroisse St. Charles Borromé, 10 Déc. Trib. p.
1978. Ils sera reçu des afidavits alléguant que les propriétés mentionnées dans le cautionnement ne valent pas £50, et une motion pour renvoyer l'appel sera maintenue à moins que l'appelant ne dépose la somme de £50 et £T. 5, 0 pour couvrir les frais de la motion. Mème cause.
1979. Une seule caution déclarant qu'elle possède une propriété valant £50, mais sans la décrire,n'est pas suffisante, et l'appel sera renvoyé, en vertu de la 20 Vic. ch. 44, sect. 6l et 62. Charest et Rompré, 10 Déc. Trib. p. 431.
1980. Il y a appel d'un jugement renvoyant une défense en droit. McGinn et Browders, 1 L. C. Jurist p. 176.
1981. Les parties avaient procédé en Cour de Circuit comme dans une cause non appelable, quoique la cause fut de fait appelable et jugement fut rendu en faveur du demandeur. Il a été jugé que l'appel du défendeur, fondé sur l'irrégularité des procédes, aucune preuve n'ayant été prise par écrit, et en l’ubsence d'articulations de faits et d'inscription à l'enquête où pour audition au mérite, ne pouvait être reçu, la Cour d'Appel ne voulant pas enrayer le jugement de la Cour inférieure, Osgood et Cullen, 11 Déc. Trib. p. 282.
1982. La simple signification de la requête en appel an grefle de la Cour de Circuit, est nulle, si elle ne mentionne pas que l'avocat n'a aucun domicile ou domicile élu dans le Circuit. Groom et Boucher, ? L. GC. Jurist, p. 67.
1983. Si un appel de la Cour de Circuit est rapporté le premier jour du terme, une motion pour renvoyer l'appel sur l'insuflisance du cautionnement, faite le premier jour du terme suivant, ne sera pas reçue comme étant tardivement faite. McKay et Simpson, 5 L. C. Jurist, p. 20.
1984. Lorsqu'une partie a donné avis d’un appel de la la Cour de Circuit et n'a pas présenté Sa requête au jour fixé, la Cour d'Appel interviendra pas. Imbault et Bourque, Condensed Reports, p. 75.