PRESENT
The Queen's Most Excellent Majesty.
His Royal Highness Prince Albert.
Lord President. Earl of Aberdeen.
Lord Steward. Earl of Clarendon.
Duke of Newcastle. Viscount Palmerston.
Duke of Wellington. Mr. Herbert,
Lord Chamberlain. Sir James Graham, Bart.
Whereas there was this day read at the Board a report from the Right Honorable the Lords of the Judicial Committee of the Privy Council, dated the 30th May last past, humbly setting forth that the Lords of the Judicial commit-
tee have taken into consideration the practice of the committee with a view to greater economy, despatch and effciency in the appellate jurisdiction of Her Majesty in Council, and that their Lordships have agreed humbly to report to Her Majesty that it is expedient that certain changes should be made in the existing practice in appeals, and recommending that certain Rules and Regulations therein set forth should henceforth be observed, obeyed, and carried into execution, provided Her Majesty is pleased to approve the same :
Her Majesty, having taken the said Report into consideration, was pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to approve thereof, and of the Rules and Regulations set forth therein, in the words following, videlicet ;—
[. Appellant when successful, may recover costs of appeal. That, any former usage or practice of Her Majesty’s Privy Council notwithstanding, an appellant who shall succeed in obtaining à reversal or material alteration of any Judgment, decree, or order appealed from, shall be entitled to recover the costs of the appeal from the Respondent, except in cases in which the Lords of the Judicial Committee may think fit otherwise to direct.
IT. Transcripls lo be sent lo Registrar of Privy Council. That the Registrar or other proper oflicer having the custody of records in any Court or special jurisdiction from which an appeal is brought to Her Majesty in Council be directed to send by post, with all possible despatch, one cerlified copy of the transcript record in each cause to the Registrar of Her Majesty's Privy Council, Whitchall,; and that all such transcripts be registered in the Privy Council Office, with the date of their arrival, the names of the parties and the date of the sentence appealed from ; and that such transcript be accompanied by a correct and complete index of all the papers, documents, and exhibits in the cause ; and that the Registrar of the Court appealed from, or other proper officer of such Court, be directed to omit from such transcript all merely formal documents, provided such omission be stated and certified in the said index of papers ; and that especial care be taken not to allow any document to be set forth more than once in such transcript, and that no other certified copies of the record be transmitied to agents in England by or on behalf of the parties in the suit; and that the fees and expenses incurred and paid for the preparation of such transcript be stated and certified upon it by the Registrar or other officer preparing the same.
UT. Transcripts may be printed abroad.—That when the record of proceedings or evidence in the cause appealed has been printed or partly printed abroad, the Registrar or other proper officer of the Court from which the appeal is brought shall be bound to send home the same in a printed
form, either wholly or so tar as the same ro have been printed, and that he do certify the same to be correct, on two copies, by signing his name on every printed sheet, and by afixing the seal, if any, of the Court appealed from to these copies, with the sanction of the Court.
And that in all cases in which the parties in Appeals shall think fit to have the proceedings printed abroad, they shall be at liberty to do so; provided they cause fifty copies of the same to be printed in folio, and transmitted, at their ex. pense, to the Registrar of the Privy Ceuncil, two of which printed copies shall be certified as above by the Officers of the Court appealed from: and in this case, no further expen. se for copying or printing the record will bo incurred or allowed in RATE
IV. Wrüllen transcripls lo be printed by Her Majesty's Prin. ter—That on the arrival of a written transcript of appeal at the Privy Council Office, Whitehall, the appellant or tho agent of the appellant prosecuting the same shall be at liber. ty to call on the Rogistrar of the Privy Council to cause it, or such part thereof as may be necessary for the hearing of the case, and likewise all such parts thereof as the Respondent or his agent may require, to be printed by Her Majesty's Printer, or by any other printer on the same terms, the appellant or hi< agent engaging to pay the cost of preparing a copy for the printer at a rate not excceding one shilling per brief sheet, and likewise the cost of printing such record or appendix, and that one hundred copies of the same be struck off, whereof thirty copies are to be delivered to the agents on each side, and forty kept for the use of the Judicial committee ;'and that no other fees for solicitors’ copies of the transcript, or for drawing the joint appendix, be henceforth alllowed, the sollicitors on both sides being allowed to have access to the original papers at the Council Office, and to extract or cause to be extracted and copied such parts thereof as are necessary for the preparation of the petition of appeal, at the stationer's charge not exceeding one shilling per brief sheet.
V. Transcripl lo be printed wilhin « certain lime That a certain time be fixed within which it shall be the duty of the appellant or his agent to make such application for the printing of the transcript, and that such time be within the space of six calendar months from the arriva! of the transcript and the registration thereof in all matters brought by appeal from Her Majesty's colonies and plantation east of the Cape of Good Hope or from the territories of the East India Company, and within the space of three months in all matters brought by appeal from any other part of Her Majesty's dominions abroad ; and that in default of the appellant or his agent taking effectual steps for the prosecution of the appeal within such time or times respective-
ly, the appeal shall stand dismissed without further order, and that a report of the same be made to the Judicial Comittee by the Registrar of the Privy Council at their Lordships' next sitting.
VI. Appeals may be heard in the form of a special casa That whenever it shall be found that the decision of a matter on appeal is likely toturn exclusively on a question of law, the agents of the parties, with the sanction of the Registrar of the Privy Council, may submit such question of law to the Lords of the Judicial Committee in the form of a special case, and print such parts qu of the transcript as may be necessary for the discussion of the same; provided that nothing herein contained shall in any way bar or prevent the Lords of the Judicial Committee Kom ordering the full discussion of the whole case, if they shall 80 think fit; and that in order to promote such arrangements and simplification of the matter in dispute, the Registrar of the Privy jouncil may call the agents of the parties before him, and having heard them, and examined the transcript, may report to the committee as to the nature of the proceedings.
And Her Majesty is further pleased to order, and it is hereby ordered, that the foregoing Rules and Regulations be punctually observed, obeyed, and carried into execution in all appeals or petitions and complaints in the nature of appeals brought to Her Majesty, or to Her heirs and successors, in Council, from Her Majesty’s colonies and plantations abroad and from its channel Islands or the Isle of Man, and from the territories of the East India Company, whether the same be from Court of Justice or from special jurisdiction, other than appeals from Her Majesty’s Courts of Vice-Admiralty,to which the said rules are not to be applied.
Whereof tho Judges and officers of Her Majesty’s Courts of Justice abroad, and the Judges and officers of the Superior Courts of the East India Company and all other persons whom it may concern, are to take notice and govern themselves accordingly.
(Signed) W. L. Baraursr.
1988. La partie lésée par le jugementrendu par la Cour du Banc de la Reine, juridiction d’appel, et qui veut en appeler au Conseil Privé de Sa Majesté, doit faire, séance tenante, c'est-à-dire dès le prononcé du jugement dont elle se prétend lésée, motion qu'il lui soit permis d’en appeler au Conseil Privé, et ce, dans la forme et manière suivantes ou dans des termes équivalents :
CANADA. DANS LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC. | JURIDICTION D'APPEL.
Appelant.
C. D, Intimé, Motion de l’Appelant (ou de l’Intimé) qu'il lui soit per. mis d'appeler à Sa Majesté en son Conseil Privé, du juge. ment rendu ce jour en cette cause, à moins que cause au contraire ne soit montrée le premier jour juridique du prochain terme de cette Honorable Cour.
Montréal 186 E.F, Avocat de l'Appelant ou de l'Intimé.
1989. Nous ne voyons nulle part, dans la loi, le Code, ni les Règles de Pratique, rien qui exige que cette motion doive être faite inslanter lors du prononcé du jugement, Si l'usage, jusqu'à ce jour, a établi cette pratique, il faut l'at. tribuer au fait que les jugements se rendant d'habitude à la fin du terme, il s’en suit que la partie qui succombe fait cette motion insl{anler afin de suspendre l'exécution du juge. ment après les quinze jours, les termes n'ayant lieu que tous les trois mois.
1990. Cette motion, dans le cas où la partie, en faveur de laquelle jugement a été rendu, n’y consent pas sur le champ, ou n’est pas présente en Cour, est de la nature des motions de droit (of course) et donne lieu à une règle nisi, laquelle est signifiée à telle partie, pour qu’elle montre cause au contraire le premier jour du terme suivant.
1991. Le jugement, rendu sur telle motion, est un interlocutoire, qui accordeg& rejette cette motion. Si la motion est rejetée, le dossier remis à la Cour Supérieure, sans autre formalité, et le jugement d'appel est enregistré et mis à exécution, suivant l’article 1176 du Code de Procédure.
1992. Si la motion est accordée, le jugement interlocutoire contient le délai dans lequel le cautionnement doit être donné. Ce délai est ordinairement de six semaines.
1998. L'avis de cautionnement et le cautionnement sont dans la même forme que lorsqu'il s’agit d’un appel de la Cour Supérieure au Banc de la Reine. Voir Nos 1861 et 1898.
1994. Les cautions ne sont pas obligées de justifier de leur solvabilité sur propriété foncière, art. 1179.
1995. L'appelant peut, ne donner caution que pour les frais d'appel en déclarant qu'il consent à l'exécution du jugement,—art. 1124. Voir formule N° 1863.
1996. Si, après avoir fait et obtenu la motion pour appel
devant Sa Majesté, l'appelant ne fournit pas lo cautionnement requis dans le délai fixé par le jugement interlocutoire, l’autre artie fait durant le terme suivant, la motion suivante :
Motion de l'appelant (ou de l’Intimé) qu'attendu que l'Intimé (ou l'appelant) n'a pas dans le délai prescrit par cette Cour, fourni le cautionnement requis pour l'appel à Sa Majesté en son Conseil Privé suivant l’ordre de cette Cour en date du dernier, le dit Intimé (ou appelant) soit déchu de son dit appel au Consoil Privé et que le dossier soit remis à la Cour Supérieure avec dépens contre l’Intimé (ou l’appelant), à moins que cause au contraire ne soit montrée le jour de courant.
1997. Si la partie appelante au Conseil Privé ne montre
as cause au contraire à la satisfaction de la Cour d'appel, k motion ci-dessus est accordée et le dossier est remis en la forme et manière ordinaire.
1998. Pour faire préparer le cautionnement, en la forme ci-dessus, la partie appelante au Conseil Privé, est tenue de produire au Greffe d'appel un fiat pour cautionnement on la forme suivante :
A P. L. Ecuier GREFFIER DE LA COUR D'APPEL.
Je requiers la préparation d'un acte de cautionnement à être signé par les cautions offertes par l’Appelant(ou l'Intimé pour poursuivre son appel devant Sa Majesté en Consei Privé, tel qu'ordonnè dans le dernier terme, telles cautions étant C. E,, (occupalion) de dans le District de et J.B., (occupalion) de dans le District de
1999. Le cautionnement étant donné, le partie appelante au Conseil Privé, procède à faire faire le Transcript du dossier. A cette fin, il fait le fiat suivant :
Requis de la part de l'appelant (ou de l'Intimé) le transcript, conformément à l'usage et à la pratique, du dossier et des procédés de cette cause, aux fins de l'appel interjeté par l'Appe'ant (oul'Intimé) devant Sa Majesté, en Son Conseil Privé, pour être imprimé ici (ou être envoyé en manuscrit).
2000. Par l’art. 5 des Règles de Pratique du Conseil Privé, co Transcripl doit être imprimé dans les six mois à compter de l'enregistrement de l'appel au greffe du Conseil Privé. En référant à ces Règles, on y verra de quelle manière ce Transcript est fait et en quel nombre d'exemplaires.
2001. Par l’article 1181 du Code de Procédur, il est réglé que si la partie appelante au Conseil Privé, ne produit au greffe des Appels un certificat du greffier du Conseil Privé, ou de.tout autre officier compétent, constatant que l'appel y a été logé dans les six mois à compter du jour auquel l'appel a été accordé, et que des procédures ont ét8 adoptées sur cet appel, l'exécution du jugement de la Cour du Banc de la Reine ne peut être arrêtée ni suspendue après ce délai de six mois.
2002. Dès que tous les procedés requis pour appeler au Conseil Privé ont été régulièrement faits, il est procédé sur le dit appel en la forme et manière réglée par les Régles de Pra. tique du Conseil Privé, et le jugement rendu par le Conseil Privé est, en conformité à l'article 1182 du Code de Proc. dure, présenté par une copie officielle au greffier des appels de la Cour du Banc de la Reine pour être enregistré, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un ordre de la Cour du Banc de la Reine à cet effet.
2003. Lo Grefier des Appels est alors, en vertu du même article, tenu de renvoyer au tribunal de première instancele dossier de la cause avec un exemplaire dela copie du juge. ment rendu par Sa Majesté et qui a été enregistré comme susdit.
2004. JurisPRUDENCE. Un acte du Parlement de la Grande-Bretagne déclare que toutes les lois sanctionnées par la législature d'une Colonie seront valides et obligatoires danset pour cette Colonie, et décrète que la Cour Coloniale d'Appel sera sujette à l'appel tel qu'il en était avant la passation de cet acte, ainsi qu'à toutes les restrictions qui seront par la suite adoptées par la législature coloniale.
Il a été jugé qu’un acte ayant été sanctionné par la légis lature coloniale, limitant le droit d'appel aux causes dont le montant en dispute excède £500 stg., une requête pour per. mettre d'appeler dans une cause dont le montant est moindre, ne sera pas reçue par le Roi en Conseil, quoiqu'il se soit agi des droits et prérogatives de la couronne. Cuvillier et Aylwin. Stuart's Reports, p. 527. Au Conseil Privé le 29 Nov. 1832.
2005. Sur une motion d’un défendeur, opposant en Cour Inférieure, pour un appel à Sa Majesté en Son Conseil Privé d'un jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine, siégeant en appel, il apparait que le jugement avait été rendu, en Cour Inférieure, pour £944, mais que l'exécution n'avait été émanée que pour £200, balance du jugement, en vertu duquel les biens du défendeur avaient été saisis. L'opposition plaidait compensation et alléguait que l'intimé était endetté envers l’opposant en une somme de £10,000 sur jugements.
Il aété jugé que le cautionnement à être donné sur un appel au Conseil Privé, en vertu de la 34, George 3, ch. 6, sect. 30, doit être réglé sur l'exécution qui doit être regardée comme la demande et non sur l'opposition, qui n’est qu'une exception ou un plaidoyer à la demande. Gugy et Gugy. | Dec. Trib. p. 273.
2006. Une motion faite par un défendeur, opposant en Cour Inférieure, pour permettre d'appeler au Conseil Privé, d'un jugement rendu en appel, renvoyant l'opposition afin d'annuler à la saisie et vente des immeubles, sera rejetée comme ne tombant pas sous les dispositions du statut 34
George 3, ch. 6, et ne contenant pas la demande de deniers. Lespérance et Allard, 1 Dec. Trib. p. 274.
2007. I n'y a pas d'appel d'un jugement interlocutoire de la Cour Supérieure, renvoyant une exception de litispendance, qui ne faisait que suspendre les procédés. Donegani et Quesnel. 1 Dec. Trib. p. 411.
2008. Il n'y a pas d'appel à Sa Majesté en Son Conseil Privé, d'un jugement de la Cour d'appel, renversant le jugement de la Cour Inférieure, parceque l’action du demandeur avait été renvoyée sur une défense en droit. Simard et Townsend. 6 Dec. Trib. p. 147.
2009. Le demandeur produisit un décrèt de Sa Majesté en Son Conseil Privé, renversant un jugement de la Cour du Banc de la Reine, juridiction d'appel, qui confirmait un jugement de la Cour Supérieure, renvoyant l’action du demandeur. Ce décrèt ordonnait à la Cour Supérieure, que ce jugement fut enregistré en faveur du demandeur originaire tel que requis.
Il a été jugé que la Cour Supérieure doit obéir à tel ordre et enregistrer le jugement pour le montant réclamé par le demandeur en sa déclaration. Jugé de plus que la Cour donnera acte aux défendeurs de leur déclaration de décès de l’un d'eux, mais n’accordera pas l’autre partie de la motion par laquelle ils demandent la suspension de la cause pour reprendre l'instance. Banque North British America et Cuvillier, 11 Dec. Trib. p. 495.
2010. Pour déterminer la question de la valeur de l’objet en litige, sur lequel dépend le droit d'en appeler au Conseil Privé, la règle à adopter est de voir le jugement et de constater jusqu'où il affecte les intérêts de la partie qui s’en plaint et qui veut en appeler. McFarlane et Leclaire. 12, Dec. Trib. p. 154.
2011. Nonobstant la 34 Geo. 3, ch. 6, sect. 30 et la 12 Vict. ch. 37, sect. 19, le jugement de la Cour du Banc de la Reine n'est pas final dans tous les cas ‘ où l’objet en litige “n'excède pas £500 stg, et ne se rapporte pas à des honorai- “res d'office, rente, revenu où à toute somme payable à Sa “ Majesté où à aucun titre de terres, rentes annuelles, ou “autre matière où chose équivalente, lorsque les droits “futurs sont en question,” le conseil privé se réservant le droit, dans sa discrétion, d'accorder appel dans tel cas, jugé de plus que la cause de Cuvillier et Aylwin (2 Knapp, p. 72). Voir N° 2004 ci-dessus) n’a pas reçu la considération sérieuse et entière que son importance requérait et la décision est rejetée. Warvis et Allaire. 6. L. C. Jurist, p. 85.
2012. Il n'y a pas d'appel à Sa Majesté en Son Conseil Privé d'un jugement de la Cour d'Appel sur appel d’un jugement interlocutoire. Lacroix et Moreau, 15 Dec. Trib. p. 485. ‘6 Dec. Trib. p. 180. .
2013. Il n'y a pas appel à Sa Majesté en Son Conseil
Privé, d'un jugement condamnant à une somme de $4j, quoique, faute de satisfaire à ce jugement, l’Intimé fut con. damné à la contrainte par corps jusqu’à ce qu'il eut ainsi satisfait au dit jugement. 16 Dec. Trib. p. 398.
2014. Sur appel au Conseil Privé, la copie du dossier ayant été expédiée par la poste, mais le certificat de sa récep. tion au Conseil Privé n'ayant pas été produit au greffe des appels, dans les six mois, tel que prescrit par la sect, 53, du ch. 77, S.R.B.C. la Cour d'Appel n’est pas justifia. ble d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement, Bis sonnette et Bornais. 16 Dec. Trib. p. 377.
2015. Jugé à Montréal, en Sept. 1869 in re Burland et Larocque que le montant du jugement n'étant que de $500 et la demande d'appeler au Conseil Privé étant faite par la partie condamnée, ce n’est pas le mentant originairement demandé, qui dépassait £500 stg, mais le montant du juge. ment qui doit être considéré, pour décider s’il y a appel à Sa Majesté. Appel en conséquence refusé. Il en serait autre. ment si la demande d'appel était faite par le demandeur ori. ginaire. C’est le montant qu'il réclamait qui déterminerait le droit d’appel.