‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 256 sur 336 · ACTE CONCERNANT LES MAGISTRATS DE DISTRICT EN CETTE PROVINCE · texte numérisé non relu

ACTE CONCERNANT LES MAGISTRATS DE DISTRICT EN CETTE PROVINCE

2016. Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit:

1. Magistrats de district pourront élre nommés— Le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, nommer par commission sous le grand sceau, une ou plusieurs personnes, qui devront être avocats d'au moins cinq ans de pratique, et qui dès lors cesseront de pratiquer, comine magistrat de district, ou comme magistrats de district, dans un ou plusieurs districts en cette province.

2. Leurs pouvoirs.—Tout magistrat de district, nommé sous l'autorité du présent acte, aura, dans le district ou les districts pour lesquels il est nommé, tous les pouvoirs, attributions, droitset priviléges qui sont, ou qui à l'avenir, pourront être conférés par la loi, à un ou à plusieurs juges de paix, et tous les pouvoirs, attributions, droits et priviléges que la loi accorde, ou qu'elle pourra à l'avenir accorder, aux juges des sessions de la paix.

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