Ils seront dispensés de qualification foncière.—Il ne
sera pas nécessaire qu’un magistrat de district, nommé sous l'autorité du présent acte, possède des qualifications de propriété foncière.
4. Où ils résideront.—Les dits magistrats de district résideront respectivement dans les districts, ou l’un des districts pour lesquels ils ont été nommés et aux endroits qui leur seront assignés respectivement, de temps à autre, par le Lieutenant-Gouverneur.
5. Leur salaire.—Chacun de ces magistrats de district recevra un traitement annuel, n’excédant pas la somme de mille deux cents piastres, lequel sera payé à même le fonds consolidé du revenu, et sera fixé par le Lieutenant-Gouverneur en conseil.
6. Ils pourront nommer des clercs el des conslables. Rémunéralion de ceux-ci.—Tout magistrat de district pourra nommer, dans les différentes localités du ressort de sa juridiction, le nombre de grefliers, autres que le greffier de la cour de magistrat, et le nombre de constables dont il pourra avoir besoin, et ces grefliers et constables ne recevront aucune autre rémunération, que les honoraires alloués par ou en vertu de l’acte chapitre cent des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, aux grefliers et constables employés par les juges de paix.
7. Huissiers seront constables.—Tout huissier de la Cour Supérieure pourra, et devra s’il en est requis, agir comme constable sous les ordres du magistrat de district, sans nomination spéciale à cette fin.
8. Ces magistrats liendront minutes et feront rapporl.— Chacun de ces magistrats de district tiendra minutes de toutes les procédures adoptées par lui, et devant lui, tiendra des livres de compte, et fera rapport de toute procédure, ou de l’état de ses comptes, ou de toutes informations qu'il aura prises dans l'exercice de sa charge, chaque fois qu'il en sera requis par le Lievtenant-Gouverneur.
9. Ils auront les pouvoirs mentionnés dans S. R. B. C:, c. 24, s. 29, {el qu'amendé par 29, 30 V. c. 325. 1, el dans S. R. C.c. 115 et 166.—Chacun des dits magistrats de district aura tous les pouvoirs des juges de paix, sous l'autorité de la section vingt-neuvième de l’acte municipal Refondu du Bas-Canada, tel qu'amendé par la première section de l'acte vingtneuvième et trentième Victoria, chapitre trente-deux, et il aura de plus et exercera tous les pouvoirs conférés par la loi aux recorders, shérifs, ou magistrats stipendiaires, ou à deux juges de paix, sous l'autorité de ‘ l’Acte concernant l'administration prompte et sommaire de la justice criminelle, en certains cas,” chapitre cent cinq des Status Refondus du Canada, ou sous l'autorité de “ l'Acte concernant le mode de juger et punir les jeunes délinquants,” chapitre cent six des Statuts Refondus du Canada, en ce
qui concerne les accusés ou délinquants et les offonses mentionnées dans les dits actes respectivement ; et Jes dits actes s’appliqueront à chacun de ces magistrats de district et à tous actes faits et aux procédures adoptées par lui en vertu d'iceux, de la même manière qu'ils s'appliquent aux recorders, shérifs, ou magistrats stipendiaires mentionnés dans les dits actes, ou aux actes ou procédures de ces re. corders, shérifs ou magistrats stipendiaires faits ou adoptés en vertu d'iceux.
10. S. À. C. cc. 102 et 103 s'appliqueront aux proc. dures devant les magistrals de districl.—L'acte chapitre cent deux des Statuts Refondus du Canada, concernant les devoirs des juges de paix hors de sessions, relative. ment aux personnes accusées de délits sujets à poursuite par voie de mise en accusation, (indiciment,) et l'acte chapitre cent trois des dits Statuts Refondus du Canada, concernant les devoirs des juges do paix relativement ax ordres et convictions sommaires, s'appliqueront, en tant qu'ils ne seront pas incompatibles avec les dispositions du présent acte, à toutes les procédures adoptées devant ces magistrats de district.
AL. Leur juridiclion sur certaines offenses.—Tout magistrat de district aura pouvoir et juridiction pour entendre, juger et décider toute accusation pour offenses sujettes À poursuite par voie de mise en accusation, (indiclment) autres que celles mentionnées dans la section suivante, de la manière, et d’après les règles de procédure qui pourront à l'avenir être prescrites par le parlement du Canada.
12. Certains crimes erceplés, 29 V. c. 13.—Ce magistrat de district ne pourra entendre et décider d'une manière sommaire aucune accusation pour trahison, meurtre, homicide, rapt, sodomie, incendiât, vol avec effraction, faux, parjure, libelle, bigamie, ni pour aucune des offenses énumérées dans l'acte vingt-neuvième Victoria, chapitre treize,
13. Lieul. Gouv. pourra établir des cours de magistratset en fier les lermes.—Le Lieutenant-Gouverneur en conseil, chaque fois qu’il le jugera à propos, pourra, par proclamation, établir dans et pour tout comté en cette province, une cour qui sera appelée ‘“ la cour de magistrat du comté de (nommer le comté),” laquelle cour sera tenue par le magistrat du dis trict, dans la juridiction duquel ce comté est situé, et il pourra, également par proclamation, fixer ou changer, de temps à autre, les jours où se tiendront ces cours dans chaque comté,
14. ù ces cours se liendront et quelles personnes en seront les Greffiers.—Si la cour de circuit setient à un endroit seulement dans le comté, la cour de magistrat se tiendra à cet endroit; si la cour de circuit se tient à plus d’un endroit dans le comté, la cour de magistrat se tiendra à celui de ces endroits qui sera fixé par le Lieutenant-Gouverneur en conseil; et dans chacun de cès cas le greffier de la cour de
greut de l'endroit, sera le greffier de la cour de magistrat. i la cour de circuit ne se tient pas dans le comté, le Lieugnant-Gouverneur en conseil pourra fixer l'endroit où devra se tenir la cour de magistrat, et nommer un greffier pour la cour en cet endroit,
15. Rémunéralion des Greffiers.—Le grefier de la cour de magistrat ne recevra d'autre rémunération, comme tel, que les honoraires auxquels il pourra avoir droit en vertu Qu tarif ou des tarifs d'honoraires ci-après mentionnés.
16. Juridiclion de ces cours.—Chacune de ces cours de magistrat aura juridiction en dernier ressort pour entendre, juger et décider :
|. Demandes au dessous de $25, ele.—Toutes les demandes d'une nature purement personnelle où mobilière, résultant des contrats ou des quasi-contrats, et dans lesquelles la somme ou la valeur demandée n'excède pas vingt-cinq piastres : et toutes actions pour le recouvrement de dimes ou arrérages de dimes.
9, Taxes, pénalilés.—Toutes poursuites pour le recouvrement de taux, taxes, cotisations et contributions scolaires, ou de taux, taxes, cotisations, pénalités, dommages ou sommes de deniers quelconques, dûs ou payables en vertu de l'acte municipal refondu du Bas-Canada, ou de tous actes l’amendant, ou en vertu de l'acte concernant les abus préjudiciables à l'agriculture, ou de tous actes l'amendant, ou en vertu de tout acte spécial incorporant une municipalité de cité, ou ville, ou de tout acte l'amendant, ou en vertu de tous statuts ou règlements faits sous l'autorité de ces actes ;
3. Poursuiles pour le fise, etc. S. R. B. C.cc.6,7,8 ; 32 V.c. 94,— Toutes poursuites pour le recouvrement de toutes les pénalités encourues, sommes dues ou payables au trésor de cette Province, sous l'autorité de chacun des chapitres six, sept ou huit des Statuts Refondus pour 10 Bas-Canada, tels qu'amendés par l'acte de la présente session, intitulé : ‘Ace pour amender la loi concernant les Aubergisles, Colporteurs, Porte-Cassetles et les Tables de Billard.” ou pour sommes dues pour licences en vertu du statut de cette province, trente-unième Victoria, chapitre trois, ou en vertu de toute autre loi.
& 3tv.c. 3 Proviso.—Pourvu, toutefois, que dans toutes ces poursuites, le défendeur réside dans les limites du comté pour lequel se tient la cour, ou que la dette y ait été contractée et que le défendeur réside dans le district.
17. Arts. 1184, 1190 à 1197, et 1213 à 1214, C. P. C. a aux cours de magistrats. — Les articles t184, 1190, 1191, 1192 (sauf la partie d'icelui insérée entre crochets), 1193, 1194, 1195, excepté les mots ‘la signature du commissaire, ” 1156, 1197, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, le premier et le dernier paragraphe de l'article 1212, et les articles
1213, et 1214 du Code de Procédure Civile, s'appliqueront à chaque cour de magistrat établie sous l'autorité du pré. sent acte, de la même manière que si les mots ‘“ Cour des Commissaires,” ‘ Commissaire, ou Commissaires, Signifiaient et comprenaient rent les mots ‘* Cour de Magistrat ” ou ‘ Magistrat de District.”
18. Comment les brefs seront signés. Copies signées par les Grefflers feront preuve.—Tous les brefs émis par la dite cour devront être signés soit par le magistrat de district, ou par le greffier de la cour; et tous certificats ou copies des procédures de la cour, signés par le greflier feront foi primg facie de leur teneur.
19. Où cerlaines procédures pourront élre mises à eréculion.— Tiers Saisis pourront déclarer dans un autre distriel en payant 4 chelins.—Les procédures mentionnées dans l’article 1191 du dit Code de Procédure Civile, lorsque décer. nées par la dite cour de magistrat,pourront être mises à exécu. tion dans toute localité en cette province; mais dans le cas d’une saisie-arrêt soit avant ou après jugement, le tierssaisi, dans les trois jours qui suivront la date de la signifcation à lui faite du bref de saisie, pourra faire sa déclara. tion attestée sous serment devant le greffier de la cour de circuit le plus proche, lequel aura le pouvoir d'administrer ce serment, et de recevoir du tiers-saisi cinq chelins pour avoir dressé et recu cette déclaration, et sera tenu de la transmettre immédiatement par la malle, par lettre enregis. trée et affranchie, au greffier de la cour de magistrat qui a décerné le dit bref de saisie, en l’accompagnant de son reçu pour la dite somme de cinq chelins.
20. Comment ces cinq chelins seront remboursés. —La dite somme de cinq chelins sera taxée par le magistrat de district ou par le greflier de la cour de magistrat, comme partie intégrale des dépens de l’action ; et le reçu de la dite somme donné par le greffier de la cour de circuit et par lui transmis au greflier de la cour de magistrat, tel que susdit, équivaudra à un jugement de la dite cour en faveur du tiers-saisi contre le demandeur dans l'action, et pourra être mis à exécution par voie de saisie, après le même délai, et de la même manière que tout autre jugement de la dite cour.
21. La cour pourra s'ajourner de jour en jour.—Le magistrat de district, chaque fois que les affaires portées devant la cour l’exigeront, pourra ajourner la cour de jour en jour jusqu’à ce qu'il ne reste plus aucune des dites affaires devant elle.
22. Dans le cas d'absence du magistrat cerlaines procédures pourront avoir lieu et la cour s’ajourner.—CGhaque fois qu’à l’un des jours fixés pour tenir la cour de magistrat, le magistrat de district, soit pour cause de maladie ou pour toute autre cause, ne se trouvera pas
résent à l'endroit où cette cour devrait être tenue, ou est incapable de la présider, le greffier de la cour pourra recevoir tous les rapports qui seront faits ce jour-là, et faire apeler et entrer la comparution, ou enregistrer le défaut de tout défendeur, po ou témoin assigné à comparaitre pour ce jour-là, nonobstant l'absence du magistrat de district, et pourra ajourner la cour au jour suivant fixé pour la tenue de cette cour.
23. Une cour el des cours addilionnelles pour le comté de Saguenay. —Le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra établir pour le comté de Saguenay une cour de magistrat, qui sera appelée la cour de magistrat du comté de Saguenay, mais dont la juridiction territoriale ne s'étendra pas plus loin à l’est qu'aux Iles Jérémie, exclusivement, et autant de cours de magistrat additionnelles qu'il jugera nécessaires.
24. Où se tiendront ces cours addilionnelles.—Ces cours additionnelles seront tenues aux endroits et leur juridiction s'exercera sur les parties de la province que le Lieutenant- Gouverneur en conseil déterminera et délimitera.
25. Pouvoirs des cours addilionnelles.—Ces cours additionnelles seront investies de tous les pouvoirs et droits juridictionnels conférés aux autres cours de magistrat, et les limites de cette juridiction s'étendront de plus à toutes les sommes ou valeurs n'excédant pas deux cents piastres, et il ne sera pas nécessaire que le magistrat de district pour le district de Saguenay qui devra tenir les dites cours, soit un avocal.
26. Nom des cours addilionnelles.—Chacune de ces cours additionnelles sera appelée, ‘la cour locale de magistrat pour (nommer l'endroit où elle se liendra,) "et sera tenue tous les jours juridiques que le magistrat de district sera présent, et qui auront été annoncés, ou que, par d’autres moyens, l'on aura fait connaitre comme tels, aux parties intéressées dans les procédures ou poursuites portées devant cette cour.
27. Juridiclions au civil et au criminel ne devront pas nuire l'une à l'aulre.—T1 ne pourra s'élever de conflits entre les pouvoirs juridictionnels que les magistrats de district sont autorisés à exercer, soit en matières civiles, ou en matières criminelles ; ils pourront exercer soit l’une ou l’autre, ou les deux juridictions, dans une même journée, et le fait de tenir une cour ou de siéger, dans l'exercice de l’une de ces juridictions, ne les privera pas du droit de surseoir aux affaires de l’une pour faire tous actes ou remplir tous devoirs du ressort de l’autre.
28. À qui le montant des pénalilés, etc., sera payé el comment 1 sera remis.—Toutes sommes d'argent provenant de pénalités, confiscations et amendes imposées par tout magistrat de district, si la loi ne les affecte pas à d’autres fins, seront payées de temps à autre à ce magistrat de district, ou à tout
‘greffier par lui autorisé à recevoir ces deniers, et ce magie trat de district sera tenu d'en rendre compte, et de remettre ou débourser les deniers qui en proviendront, aux temps, en la manière, et à la personne ou aux personnes que le Lieutenant-Gouverneur ordonnera de temps à autre,
29. Point de cerliorari.—Point d'appel.—Nulles procé. dures ou poursuites faites devant aucun magistrat de dis. trict, ou devant une cour de magistrat tenue sous l'autorité du présent acte, ne seront portées devant aucune autre cour par cerliorari où autrement, et nul appel ne sera interjeté d’un ordre, jugement ou condamnation décernée, rendue ou prononcée par ce magistrat de district, ou par cette cour de magistrat.
80. Tarif d'honoraires sera fail—Emission de timbres. —Le Lieutenant-Gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, faire préparer un ou des tarifs des honoraires qui devront être payés dans les procédures faites devant les magistrats de district, ou devant les cours de magistrat sous l'autorité du présent acte, et il pourra ordonner l'émission de timbres pour le paiement de ces honoraires, et faire tels règlements et décerner tels ordres qu'il jugera expédients en rapport avec ces honoraires et timbres.
81. Entrée en vigueur de l'acte.—Le présent acte sera en vigueur le jour qui sera fixé pour cet objet par proclamation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil.