‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 258 sur 336 · UOUR DES COMMISSAIRES POUR LA DÉCISION SOMMAIRE DES PETITES CAUSES · texte numérisé non relu

UOUR DES COMMISSAIRES POUR LA DÉCISION SOMMAIRE DES PETITES CAUSES

2017. Une Cour de Commissaires peut ôtre établie dans une paroisse, township ou localité extra-paroissiale du Bas-Canada, contenant au moins cent propriétaires de terres ou héritages, sur une requête de ces derniers au gouvernement, au bas de laquelle trois habitants, soit de cette localité extra-paroissiale ou de la paroisse, certifient que les signatufes apposées au bas d'icelle requête comportent réellement la majorité des habitants de la dite localité. On requiert pour ce certificat trois juges de paix ou ofliciers de milice ayant un grade plus élevé que celui d'enseigne. (S.R. B.C., ch. 91,8. 1.)

2018. Voici ia forme de ce certificat :

“Je, M. N. jure que A. B.,, CO. D. et E. F,, (insérez “le nom ou les noms de la personne ou des personnes “ dont la signalure ou les signatures doivent élre alleslées) ‘“ ont signé la requête ci-dessus ecrite en ma présence ; que “ je le (ou les) connais personnellement, et sais qu'il (04 ‘“ que chacun d'eux) est un électeur municipal de la pa-

uroisse, (township ow place extra paroissiale) de (Si u quelqu'un des signalaires fait sa marque au lieu d'écrire u son nom, ajoulez) et que la dite requête a été lue distinc- “tement et expliquée à ceux des dits signataires qui ont « fait leurs marques au lieu de signer leurs noms.” (Signature) M. N.

« Assermenté devant moi, un des juges de paix de Sa u Majesté pour le comté de par M. N. (élal, profession wouqualité) qui m'est personnellement connu comme étant “un électeur municipal de la paroisse, (township ou place

“extra peroissiale) de et comme étant une personne « digne de foi, à ce jour de mil huit cent A.R. .

2019. Les villes telles que Québec, Montréal et Trois- Rivières sont exemptées d'avoir des Cours de Commisgaires. (/{dem, s. 3.)

2020. Chaque commissaire avant d’entrer en fonction, prête serment de bien et dûment remplir et au meilleur de son jugement et capacité, les devoirs de commissaire; et le juge de paix qui aura reçu tel serment, en délivrera copie certifiée au commissaire, pour le faire annexer au registre de la Cour dans laquelle il siége. (/dem, 5. 5.)

2021. Le Greflier de la Cour est astreint aux mêmes formalités, avant son entrée en fonction. Son serment est aussi annexé au régistre de la Cour. (Jdem, s. 5, ? 2.)

2022. Les personnes inhabiles à agir comme commissaires, sont les personnes tenant maison d'entretien public, les huissiers et sergents de milice.

2023, La charge des commissaires est gratuite, et le commissaire n’a droit de recevoir aucune récompense ou rémunération. (/dem, s. 6.)

2024. La juridiction de la Cour des Commissaires est définie en les articles 1188, 1189, 1190, 1191, CG. P. C.

2025. Toutes les matières intéressant la Cour des Commissaires, sur lesquelles il n’est donné aucune explication, sont réglées par une procédure semblable à celle suivie dans la Cour Supérieure et dans la Cour de Circuit.

2026. Il a été jugé qu'un jugement de la Cour des Commissaires doit être cassé, lorsque l'action demande jugement pour $25, ou pour obliger le Défendeur à rendre compte de sa gestion comme tuteur. 6 Dec, Trib. p. 484, ex parle de Montigny.

027%. Il a été de plus jugé qu'un jugement de la Cour des Commissaires pour dommages, pour refus d'exécuter un acte de société, ne doit pas être cassé, en autant qu'il n'appert pas que la société dût faire des affaires pour une valeur plus élevée que $25. Cond. Rep. p. 8, No. 882 exparle Allère, C. S. Montréal.

2028. Il a été de plus jugé qu'un Bref de Cerliorari

gone casser un jugement de la Cour des Commissaires dojt tre refusé s'il n'appert pas quo les faits sur lesquels on s'est appuyé pour demander le bref sont vrais, savoir

le jugement fut rendu un jour où la Cour ne pouvait siéger légalement, £rparle Bottiman, CG. S. Montréal, Cond, Rep. P 3; 1) exparle Bélanger, No. 131. C. 8. Montréal, Cond.

ep. p. 31.

2029. Il a été jugé de pis que la Cour des Commis. saires n'avait pas de juridiction dans une cause pour Je re. couvrement de $25, dû sur un billet d’un montant plus élevé, sans remise de la balance. 7 L. OC. Jurist p 35, exparle Desparois.

2030. Il a été de plus jugé que les Commissaires à qui un Bref de certiorari a été adressé, et qui ont refusé de faire leur retour, doivent être personnellement condamnés aux dépens occasionnés par leur refus ou leur négligence, {0 L, C. Jurist, p. 193, exparte Leroux.

2031. La Cour des Commissaires se tient tous les pre. miers lundis de chaque mois; et si ce lundi est un jour de fête d'obligation, le jour suivant, dans un lieu convenable fourni par le Greflier de la Cour. (/dem s. 10). Les dépenses qu'encourent le loyer et le chauffage du lieu où se tient la Cour, sont payées par le Greflier sur les honoraires qui lui sont accordés. Les Commissaires ont le pouvoir de fixer d’autres jours soit pour l'examen des témoins, soit pour leurs décisions. La Cour ne peut être tenue dans une auberge ou maison d'entretien public, ni dans aucune de ses dépendances. Elle doit être tenue dans un lieu près de l'église ou le plus fréquenté de la paroisse. Le lieu de réu. nion doit être spécifié dans chaque déclaration ou subpænd. (Idem s. 10.)

2032. Lorsqu'il n'y a que deux commissaires dans une cour, le premier sur la liste décide et choisit le greffier de la Cour. Lorsqu'il y en a plus de deux, la majorité décide. (Zdem s. 13.) Un greflier est choisi pour chaque cour. Il peut être destitué de la même manière qu'il a été nommé. Avec la

ermission des Commissaires, le Greflier peut se nommer un éputé ; mais il est responsable de tous les actes de ce Député. (Idem.)

2033. Les personnes inhabiles à agir comme Greffier sont les mêmes que celles qui sont inhabiles à agir comme commissaires, savoir les personnes tenant maison d'entretien public, les aubergistes, les huissiers et les sergents de milice. On étend cette incapacité d'agir aux parents, savoir père, fils, oncle, frère, beau-frère, cousin, etc., du ou des commissaires, ainsi qu’à leurs employés pour leurs affaires privées. (Idem s. 15.)

2034. Lorsque le greffier ne peut faire foi d'une possession foncière d’une valeur annuelle de quarante-huit dollars, en sus de ce qu'il faudrait pour acquitter co qui est

dû sur icelle propriété, le Greffier doit donner avant son entrée en fonctions bonne et suffisante caution, devant le ou les commissaires, pour répondre de l'exécution de ses devoirs, jusqu'à concurrence de la somme de deux cents piastres, (dem)

2035. Le Greflier tient un registre de toutes les poursuites intentées devant la Cour où il agit, ainsi que de toutes les procédures, jugements, matières et choses auxquelles elles donnent lieu ; lequel registre doit contenir un état succint des noms, qualités et résidences des parties, de la nature de la demande et de la défense alléguée ; spécifier quels papiers (s’il y en a) ont été fournis comme preuve dans la causé, avec leurs dates et les noms des notaires qui les ont passés, lorsque les papiers sont des actes notariés. Le greffier doit donner à quiconque la demande, copie des entrées faites au registre, pour laquelle il a droit d'être payé à raison de dix centins par chaque cent mots, à peine de quarante piastres d'amende, s’il refuse ou néglige de livrer telle copie ; telle amende est recouvrable par la partie à qui telle copie aura été refusée. (/dem s, 16.)

2036. Le registre de la Cour des Commissaires malgré les changements qui pourraient survenir dans le corps des commissaires, est toujours et reste toujours le registre de la dite Cour. Et si le greffier, lors de sa sortie de fonction, ou avenant son décès, ses héritiers ou représentants légitimes, refusent de livrer à la Cour tel registre, ils sont condamnables à l'amende ci-dessus, savoir à la somme de quarante dollars. (/dem s. 17.)

2037. Récusalion en vertu de l'article 1186 C. P. C. PROVINCE DE “ai COUR DES COMMISSAIRES

District de DE LA PAROISSE DE à A. B.

Demandeur.

Défendeur.

Le Demandeur (ou le Défendeur) récuse par les présentes E.F, G. H., (ou autres) Comnissaires siégeant en cette Cour pour la décision sommaire de cette cause, pour entr’autres raisons les suivantes :

{° Parce que (relater Les causes de récusalion) voir les articles 176 et 177, C. P. C.

Et le Demandeur en demande acte.

Lachine A. B.

(ou par procureur),

2038. Un grand nombre de formules sont omises, parce qu’elles sont ies mêmes que celles suivies dans les autres Wibunaux supérieurs. En reférant aux formules de ces tri-

bunaux, il sera facile d’y trouver celles qui s'appliquent à la Cour des Commissaires. Il n'a été inclus sous ce titre, que les formules statutaires et celles qui ont un caractère particulier à cette cour.

2039. Déposilion pour aoblenir un mandal de saisie arrél, en vertu de l’article 1191 C. P. C.

À. B. (occupalion el résidence) étant dument assermenté dépose et dit que G, D. de doit à de une somme excédant cinq piastres, savoir la somme de ue le déposant est informé d'une manière croyable et à toute raison de croire et croit vraiment :n sa conscience que le dit C. D. cèle ou est sur le point de céler ses biens, (ou se cache ou a l'intention de quitter la province,) dans la vue de frau. der ses créanciers. Le déposant dit de plus, qu'il croit vrai. ment que sans le bénéfice d'un mandat de saisie pour arré. ter et saisir les biens, dettes et effets du dit CG. D. il perdra sa dette et souffrira du dommage, et a signé (ou déclaré ne savoir signer).

Assermenté devant moi à le 2040. Mandals d'Assignalion en vertu de l'article 1195 C. P.C.

A. A. B, Charpentier, (ou selon le cas) de (sa résidence), dans le dit District, Salut :

Il vous est par le présent ordonné de payer à C. D., marchand épicier, (ou selon le cas) de (sa résidence), la somme de piastres, qu'il vous demande, comme lui étant due pour (spécifier brièvement la cause de l’action), et vous restant à payer, avec ses frais, ou de comparaitre devant cette

cour, à la maison de , dans la dite paroisse (township, etc., selon le cas) de à heures midi d le jour de prochain (ou courant), pour répondre à la

demande du dit C. D., autrement jugement pourra être rendu contre vous par défaut.

Donné sous mon seing et sceau, ce jour de dans l’année de notre Seigneur 18 (L. S.)

2041. Evocalion en vertu de l’article 1198 C. P. C.

Le Défendeur, par les présentes, évoque cette cause à la Cour de Circuit pour le District de ,attendu que la contestation en cette cause a trait à un droit immobilier (ou un des autres motifs prévus par l'article 1198 C. P. C) et en demande acte.

2042. Inscriplion de faux en vertu de l’art. 1199 C. P.C.

Le Demandeur (ou le Défendeur) s'inscrit par les présentes en faux contre (indiquer l'acte ou le documenl) produit par le Défendeur (ou le Demandeur), et contre toute copie d'icelui; eten demande acte et offre pour caution E.F. (occupalion el résidence) pour les frais à encourir sur la présente inscription de faux.

2043. Caulionnement pour frais, en vertu de l'article 1200 G. P. G,

E.F. (vccupalion et résidence) se rend caution pour les frais à encourir sur l'inscription de faux faite parle Demandeur (ou le Défendeur) contre (indiquer l'acte ou le document) produit par le Demandeur (ou le Défendeur) et contre toute copie d'icelui; la condition de ce cautionnement est que si le dit Demandeur (ou Défendeur) ne paie pas les frais qui seront adjugés contre lui, il les paiera à sa place, et si le dit Demandeur (ou Défendeur) paie les dits frais, le présent cautionnement sera nul, et a signé (ou déclaré ne savoir signer.)

Pris et reconnu devant moi, etc.

2044. Procuration spéciale, en vertu de l’article 1203 G.P.C.

Je, soussigné, Demandeur (ou Défendeur) en cette cause, autorise spécialement E. F., à agir comme mon procureur en cette cause.

2045. Consentement pour arbitrage, en vertu de l’article 1207 GC. P.C

(Si ce sont les Commissaires.)

A. B.,, CG. D., Commissaires pour la décision de cette cause, ordonnént que la présente cause soit renvoyée à la décision de trois arbitres, dont l’un, nommé par eux, et les deux autres nommés respectivement par le Demandeur et le Défendeur ; lesquels arbitres après s'être conformés aux exigences de la loi, feront rapport sans délai.

En foi de quoi nous avons signé, sous notre sceau le

(sè ce sont les parties.) Le jour de 186 PRÉSENTS :

No.

La Cour, Parties ouies, et de leur consentement, leur donne acte de

Demand la nomination qu’elles font, savoir :

le Demandeur de la personne de

vs À. B.,,et le Défendeur de celle de C. D. (occupalions el résidences)

Défend aux fins de régler les difficultés

entre les parties.

Lesquels sont autorisés à entendre les parties et leurs témoins, ces derniers ayant préalablement prèté serment devant un Juge de Paix ou un Commissaire autorisé à recevoir les affidavits à être lus en Cour Supérieure pour le Bas- Canada, avec pouvoir de s’adjoindre un tiers en cas de différence d'opinion, pour sur le rapport qu'ils feront à cette Cour le ou avant le Jour de être ordonné ce qu'il appartiendra, dépens réservés.

(Par la Cour,)

2046. Serment des arbitres, en vertu de l’article 1270, 8 3,C. P. C.

E.F.,G.H.etJ.J. (occupalions el résidences) tous trois du. ment nommés arbitres en cette cause par jugement interlo. cutoire rendu le , après avoir prêté serment sur les Saints Evangiles promettent respectivement remplir cette charge fidèlement et impartialement, et ont signé (ou déclaré ne pas savoir signer) après lecture faite.

Lt PL des Arbilres, en vertu de l’article 1207, ê A. B., G.D.etE.F., (ou deux seulement), arbitres duement nommés par cette cour par jugement interlocutoire rendu le pour la décision de cette cause, après avoir prêté respectivement serment de remplir la dite charge d’arbitres fidèlement et impartialement, après avoir pris Connaissance de toutes les pièces de la procédure en cette cause, et avoir entenau les parties personnellement (ou par procureur) et leurs témoins préalablement assermentés, et avoir sur le tout délibéré, font rapport (indiquer les conclusions auxquelles les arbitres en sont venus.)

En foi de quoi ils ont signé le présent rapport à

e ; 2048. Subpæna.

À A.B,., (occupalion el résidence) SALUT :

Il vous est par le présent ordonné de laisser de côté toutes affaires et excuses et de comparaître vous et chacun de vous,

en personne, devant cette Cour, en la maison de dans la dite paroisse (township, etc., selon le cas) de le jour de à heures midi, pour là et alors rendre

témoignage sur toutes et chacune les choses que vous, ou aucun de vous, ou chacun de vous, pourriez connaitre dans une cause pendante devant cette cour, entre C. D., Demandeur et E. F., Defendeur (si le témoin doit apporter avec lui querque papier ou chose, spécifiez-le.) Ce que vous ou cha-

cun de vous, n’omettrez pas, sous les peines de droit. Donné sous mon seing et sceau, ce jour de 18. [L.S.]

2049. Mandat (warrant) d'exécution pour prélever une somme d'argent.

A tout huissier de la Cour Supérieure du dit District de

Salut :

Attendu que A. B., de (résidence, profession ou état de À. B.) a, le jour de obtenu jugement devant cette Cour, contre C. D., de (résidence, profession ou état de C. D.) pour la somme de , montant de sa dette, et de , montant de ses frais, dont exécution reste à

faire ; il vous est donc par le présent commandé de prélever sur les biens meubles et effets du dit G. D., excepté (mentionnez ici les articles et animaux exempts de la saisie

ar la section trois du chapitre 91 des Statuts Refondus) à choisir par lui parmi tout nombre plus considérable de ces objets qu'il pourra avoir, (si la saisie a lieu pour l’acquittement d'une dette contractée pour le prix de tout article ou animal autrement exempté, cet article sera saisissable et devra être indiqué comme étant saisissable et excepté de la liste des articles exempts de la saisie,) lg somme susdite et dépens, avec pour les frais de cette exécution, et de remettre au dit C. D. le surplus, s’il y en a, après que les dites sommes seront entièrement payées. Et il vous est de plus commandé de faire rapport de l'exécution de ce mandat, accompagné de votre procès-verbal, devant cette Cour, à la maison de , dans la dite paroisse (township, etc., selon le cas) de le ou avant le jour de prochain (ou courant.)

Donné sous mon seing et sceau, etc. etc.

2050. Les frais pour saisie-arrêt avant jugement sont les mêmes que pour les saisies exécution émanées de la Cour des Commissaires. (Idem, 5.26.)

20561. Par inadvertance, les codificateurs ont référé à l'appendice N° 56 du Code de Procédure pour le tarif des greffiers, huissiers et sergents. Ce tarif n’est contenu dans aucune partie du Code. Le voici: (/dem s. 40.)

Tarifs des greffiers, huissiers el sergents.

Le greffier des Commissaires peut demander et recevoir : Pour toute assignation qu’il dresse et délivre par ordre

de la Cour ou d’un Commissaire autorisé à y siéger. 50 30 Pour toute copie d'assignation ss ss ses sssns 0 10 Pour chaque subpænd..…...,.,,.., done ous . 0 15 Pour chaque copie de subpæn&..….......,....... évévssaneses Q: 10 Pour chaque jugement avec copie... sos À 20 Pour chaque mandat d’exécution ou saisie... .., 0 25 Pour chaque copie d’icelui..,, es... sos sevsve O 10 Pour l'entrée d’une opposition admise par un Commis-

saire..., 0000 000 0000 00 000000 De censoucce 0 10

Le Sergent de milice et l'huissier peuvent réclamer et recevoir, pour toute signification ou ordre vingt centins, et six centins et deux tiers par mille de distance parcourue, en allant seulement pour faire cette signification; mais l’huissier qui fait une signification comme susdit, à un même Défendeur, n’a droit qu'aux frais de voyage d’un seul transport, quoiqu'il ait plus d’une assignation ou ordre à lui signifier. Si le Demandeur compose avec l'huissier pour qu'il donne à ce dernier moins qu'il devrait avoir et que le Demandeur ou l'huissier ou sergent réclame d’autres personnes quelconques sous prètexte de se faire payer les frais de signification une plus forte somme que celle qu'il se serait convenu de recevoir, il est censé l’avoir obtenu sous de faux prétextes et avec dessein de frauder la partie qui la lui a payée et est en conséquence sujet à punition. Art. 1215

2052. Toutes les interventions, sont entendues et jugées sommairement par les dites Cours de Commissaires, de la même manières que les causes d’où elles procèdent où aux. quelles elles ont rapport. Art. 1214.

2053. Aux matières mentionnées dans l'article 1194 comme étant de la juridiction des Commissaires, il faut ajouter l'intervention dont il est parlé dans les articles 154 et suivants, mais les délais mentionnés dans ces articles sont particuliers à la procédure des Cours Supérieure et de Cir. cuit, et n'ont point besoin d'être observés devant les Com. missaires.

2054. Les Commissaires, dans le cas de résistance, peu. vent donner main forte à l’exécution de leurs ordres, par les moyens que fournissent les lois du Bas-Canada, pour ‘aire exécuter les ordres des autres Cours en pareil cas.

2055. Tout Commissaire ou greffier, qui, dans l'exécution des devoirs de la charge qui lui a été confiée, se conduit mal ou délivre à un huissier, sergent de milice, ou autre personne aucune pièce de procédure pour être distribuée, vendue ou aliénée d’une manière illégale, est passible d'une amende de quarante dollars et est, de ce moment, inhabile à agir comme commissaire où greflier comme susdit. L'amende peut être recouvrée par poursuite devant une Cour ayant juridiction jusqu'à concurrence du montant de l'amende imposée dans le District où l’offense à été commise ; et moitié de l’amende appartient au poursuivant ct l'autre moitié doit être payée au Receveur-Général, et forme partie du revenu consolidé de cette province.

2056. Tout Commissaire a droit de recevoir une copie en langue anglaise et française des actes qui concernent sa charge.

2057. On emploie pour l'abolition d'une Cour de Commissaires les mêmes procédés que pour son établissement ; c'est-à-dire, sur une requête signée par la majorité absolue des habitants d’une paroisse, seigneurie ou township dans le Bas-Canada, où il y a une cour pour la décision des petites causes, qui ont droit de voter aux Elections des Conseillers Municipaux, laquelle requête doit être accompagnée d’un certificat de trois personnes, résidant dans telle paroisse, seigneurie ou township (et chacune desquelles doit être un juge de paix ou un officier de milice au-dessus du rang d’enseigne), attestant que les signatures de la requête forment réellement la majorité absolue des électeurs municipaux résidant dans telle paroisse, seigneurie ou township,—et concluant, la dite requête, à ce que la Cour des Commissaires de la dite paroisse, seigneurie ou township soit suspendue ou discontinuée, le Gouverneur en conseil pourra la suspendre ou la discontinuer.

Les signatures doivent être attestées sous serment devant

un juge de paix de telle paroisse, seigneurie ou township. Voir la formule N° 2018.

2058. Tous les jugements rendus par une Cour de Commissaires dans le Bas-Canada, qui à cessé d'exister, seront mis à exécution tout comme si les dits jugements avaient été rendus par la Cour des Commissaires alors existante la plus voisine dans le même District ou par la Cour de Circuit.

2059. Le greflier de la Cour ainsi abolie devra déposer : aussitôt les dossiers de la dite Cour dans la Cour des Commissaires en existence la plus voisine de l'endroit dans lequel la dite Cour a cessé d'exister, ou s’il n'existe pas une telle Cour de Commissaires, alors dans la Cour de Circuit pour le même District ; et les grefliers des dites Cours aux endroits où les dossiers ont été déposés, lanceront en conséquence des mandats d'exécution en vertu des dits jugements, tout comme si les dits jugements eussent été rendus par telle autre Cour des Commissaires dans le même District, ou par la Cour de Circuit en vertu des lois alors en force,

2060. Chaque année, au mois de Janvier, et pour l'année expirée le dernier jour du mois de décembre de l’année précédente, il sera fait, par chaque Greflier des Cours des Commissaires pour la décision des petites causes, un état ou rapport contenant le nombre totai de sommations émises ; le nombre de causes rapportées en Cour, le nombre de jugements rendus, le nombre d’exécutions émises et le nombre d'oppositions faites.

2061. Mandal (warran!) de simple saisie en main-lierce. A tout huissier du dit district de Salut :

Sur requête de A. B., de (résidence profession ou état de A.B.,) il vous est enjoint par le présent, pour assurer le paiement de la somme de piastres, à lui due par C. D.,) en vertu d’un jugement de cette cour, (énoncez brièvement les causes et la date du jugement) de saisir et arrêter entre les mains de E. F., de (résidence, profession ou état de E. F.) toutes ies sommes et choses généralement quelconques qu'il doit ou qu'il devra au dit G. D., à quelque titre que ce soit ou qu’il a ou aura en sa possession appartenant au dit G. D., lui faisant défense expresse de s’en dessaisir, à peine de payer deux fois, et d’être personnellement responsable de la somme ainsi due au dit A. B., comme susdit.

Et il vous est enjoint d’assigner les dits C. D. et E.F., à

conparaitre devant cette cour, en la maison &e en la dite paroisse (township, etc., selon le cas) de le jour de prochain (ou courant) à heures midi, le dit C.

D., pour montrer cause, pourquoi la dite saisie ne serait pas déclarée bonne et valable, et le dit E. F., pour faire sa déclaration sous serment au désir du présent mandat; leur intimant qu'’autrement il sera procédé contre eux par dé-

faut, etayez, là et alors ce mandat accompagné de voim procès-verbal.

Donné sous mon seing et sceau, etc., etc.

2062. Mandat de saisie-gagerie.

A tout huissier du dit district de Salut:

Sur requête de A.B,., de (résidence, profession, ete. il vous est enjoint de saisir-gager tous les meubles et effets appartenant à C. D., de (résidence, profession ou état de C. D.,) et étant dans la maison qù'il occupe (ou les effets et les produits qui sont dans les granges et autres bâtiments qu'occupe le dit GC. D.,) pour la süreté et paiement de la som. me de due Fe le dit GO. D. au dit A. B,, pour loyerde la dite maison et dépendance qu'il tient du dit A. B.

Et il vous est enjoint aussi d’assigner le dit C. D. à com. paraitre devant cette Cour, en la maison de dans le dit . township (paroisse, etc., suivant le cas) de à heures

midi, le jour de courant (ou prochain) pour répondre à la demande du dit A. B., et pour montrer cause, pourquoi la dite saisie-gagerie ne serait pas déclarée bonne et valable ; intimant au dit C. D., que s’il ne comparait, soit en personne, soit par procureur, jugement pourra être rendu contre lui par défaut ; et ayez, là et alors, ce mandat accom. pagné de votre procès-verbal.

Donné sous mon seing et sceau, etc., etc.

2063. Mandal | Warrant) de Saisie-revendication.

A tout huissier du District de Salut :

Sur Requête de A. B., de (résidence, profession ou état de A. B.), il vous est enjoint de saisir une certaine charrette peinte en rouge (ou autrement selon le cas) qui vous sera montrée et désignée plus particulièrement par le dit A.B, et qu'il réclame comme lui appartenant et que retient injustement C. D., de (résidence, profession ou état de C. D.)et de la garder en sureté de manière à pouvoir en disposer suivant le jugement qui interviendra dans la cause.

Et il vous est de plus enjoint d'assigner le dit C. D.à

comparaître devant cette Cour, en la maison de dans le dit Township (paroisse selon le cas) de à heures midi, le jour de courant (ou. prochain) pour

répondre à la demande du dit A. B.,et pour montrer cause pourquoi la dite saisie ne serait pas déclarée bonne et valable, ét la dite charrette n’appartiendrait pas au dit A.B, intimant au dit C. D. ques’il ne comparait, soit en personne, soit par procureur, jugement pourra être rendu contre lui par défaut, et ayez là et alors ce mandat accompagné de votre procès-verbal.

Donné sons mon seing et sceau, etc., etc.

2064. Mandat de Saisie-Arrél Simple.

A tout Huissier du District de Salut:

A la requête de A. B. de (résidence, profession ou êtat de A. B.,) il vous est enjoint de saisir et arrêter tous les biens,

créances et effets, de D. C. (résidence, profession de CG, D.) ou autant d'iceux que nécessaire pour satisfaire à la demande du dit A. B., (ou du Demandeur, si ce n'est pas à sa requête) pour la somme de cours actuel de la dite Province, due ainsi qu'il est mentionné dans la déclaration desquels dits biens, créances et effets ainsi saisis. il vous est enjoint de ne pas vous déposséder, à défaut de bonne et suffisante caution, et jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné par cette Cour.

Il vous est ordonné aussi de sommer et assigner le dit C. D. de comparaitre devant cette Cour, dans la maison de

en la Paroisse de le jour d à heures

du matin, pour voir, dire et déclarer la dite saisie bonne et valable, et pour répondre à et vous nous rapporterez alors ces présentes.

Donné sous mon seing et sceau, ce jour d en l'année de Notre Seigneur, mil huit cent soixante

Commissaire

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