CHAPITRE DEUXIEME
DES JUGES DE PAIX ET AUTRES JURIDICTIONS INFÉRIEURES EN MATIÈRES CIVILES.
2065. Sous c° titre, les codificateurs, en quatre articles, ont passé en revue la juridiction des Juges de Paix, du Recorder et de la maison de la Trinité. Chacun de ses tribunaux, méritait, comme on le verra ci-après, une mention plus particulière et il est regrettable que sur des questions aussi importantes, le Code nous oblige de réferer aux nombreuses lois qui ont pu les traiter. Nous allons donc diviser en section chacune de ces juridictions et nous saisirons cette occasion pour parler de la Cour de Vice-Amirauté et des. Commissaires du Häâvre.
SECTION I
20686. Les juges de paix ont juridiction en certaines matières civiles, telles que le recouvrement des taxes d’écoles, des cotisations pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières, dommages causés par les animaux et autres matières concernant l’agriculture, différends entre maîtres et serviteurs hors des villes, salaire des matelots, réclamations des emprunteurs contre les prêteurs sur gages et autres matières. Art. 1216.
Le Code ne donnant pas plus de détails sur le fonctionnement de l'institution des juges de Paix en matières civiles, il est utile d'observer que leurs procédés en matières
civiles sont dirigés par les mêmes règles que lorsqu'ils siégent en matières pénales.
2067. Les actes du juge de pe ne sont pas nuls pare fait qu'il n'a pas prèté serment de qualification, sur le prin. cipe que sa commission de juge de Paix le rend apte à agir ipso facto.
Cependant si ces actes ne sont pas de la juridiction du Juge de Paix, ils sont nuls et le Juge de’ Paix, aussi bien
ue tout oflicier exécutant son mandat, sont responsable
e l'excès de juridiction, s'il est manifeste et apparent, primé facie. Il est nécessaire, pour l'oflicier exécutant tel mandat, de s'enquérir de l'autorité et de la juridiction du Juge de Paix. |
2068. LeJuge de Paix doit justifier ses procédés, etenest par conséquent responsable. ToutJuge de Paix doit prendre connaissance de ses pouvoirs, attributions et compétence, car il est censé connaitre la loi et comme tel, il est sujet aux conséquences de tous ses actes officiels.
2069. 1! y a cependant des distinctions importantes à faire sur sa responsabilité relativement à ses actes.
Jugeant, en dehors de sa juridiction, il est responsable dans tous les cas.
Jugeant dans les limites de sa juridiction, toute action dirigée contre lui relativement à ses actes, que la convie. tion portée devant lui ait été cassée où non, l'action doit alléguer et prouver qu'ils ont été commis malicicusement sans cause raisonnable, ni probable.
2070. Dans le premier cas, savoir lorsqu'il y a excès de uridiction, il est inutile d’alléguer la malice ou l'absence des causes raisonnables ou probables,
2071. Si le mandat est émané par un Juge sur une conviction ou ordre défectueux, venant d’un autre Juge, l'action doit Ôtre portée contre celui qui a rendu ou donné telle conviction ou tel ordre vicieux.
2072.SileJuge pense qu'il n’a pas autorité ou juridiction pour agir, il doit refuser de le faire. La partie qui requiert tel procédé, peut, s’il croit que ie Juge est dans son tort, fair» application sur aflidavit, devant la Cour du Banc de la lteine, pour l'obtention d’une règle ordonnant à tel Juge de montrer cause pourquoi tel acte ne serait pas par lui fait. Si le Juge de Paix ne montre cause en vertu de telle règle, elle est déclarée absolue, avec ou sans frais.
2073. La règle est signiliée au Juge, qui doit s’y soumettre. Aucune action ne peut ensuite être dirigée contre lui pour les actes faits, apres la signification de la règle.
2074. Aucune action ne peut être portée contre un Juge de Paix, exécutant une conviction ou un ordre, confirmé en Appel.
2075. Si l'action a été intentée après les six mois à compter de la conviction ou jugement rendu } .: le Juge
de Paix, sur simple motion, appuvée d'affidavit, la Cour peut la renvoyer. |
Toutes ces actions contre les Juges de Paix doivent être intentées dans les six mois à compter du jugement rendu par le Juge de Paix.
2076, Un mois d'avis doit être donné au Juge de Paix de telles actions.
L'action doit être portée dans le District où tels actes ont été faits par le Juge de Paix s'il y réside encore.
L'avis doit être formel et contenir les causes de l'action, et spécifier que telle action sera portée en conséquence. Il a été jugé que cet avis n'avait pas besoin d'être récité au long dans l'action. (4 Déc. Trib. p. 347.)
Il a été jugé aussi que l'avis n'était pas le commencement de l'action. (9 Déc. Trib, p. 255.)
2077. La juridiction des Juyes de Paix ne dérive pas de la commission, mais des lois qui les affectent.
Cette juridiction est civile et criminelle. Ilne sera traité ici que de la première.
2078. Elle est définie par l’article 1216 C. P. C., récité au commencement de ce chapitre.
La 4 Geo. IV, chap. 19, définit les devoirs des Juges de Paix à l'égard de leurs procédés et de la conservation de leurs a-chives.
2079. Tout juge intéressé, soit directement ou indirectement, dans les matiéres soumises devant lui, est incompétent à agir.
Il est rapporté une cause où trois Juges de Paix intéressés auraient jugé conjointement avec huit autres Juges de Paix, un Bref de Cerliorari, basé sur l'incompétence de ces trois Juges de Paix, aurait été renvoyé, sur le principe que la présence de ces trois Juges de Paix n’affectait pas la décision, le résultat aurait été le même en leur absence.
2080. Il y a des cas où les Juges de Paix n'ont aucune autorité pour agir, surtout lorsque la loi assigne la juridiction de cas particuliers à certains Juges de Paix simplement, Mais il y a des cas aussi où la loi n'assigne la juridiction qu’en termes généraux, c’est-à-dire à tous les Juges de Paix. Alors, il est loisible au Juge de Paix, devant qui une cause est portée, de refuser d'intervenir, à moins de causes urgentes et satisfaisantes, s’il ne réside pas dans l'endroit où telle cause est portée. Quoiqu'il ait juridiction et pouvoir d'agir, s'il y a des Juges de Paix dans la localité où est portée la sue il peut s'abstenir et laisser agir ces derniers Juges e Paix.
2081. Tousles procédés portés devant les Juges de Paix, pour toute décision sommaire, commencent par une plainte ou information. La plainte est pour les matières civiles, l'information pour les matières criminelles.
2082. Ii no sera parlé ici que de la plainte, Elle se définit comme suit : la plainte est une demande en recouvrement d'une somme de deniers ou en accomplissement d'acte,
2083. Le Juge de Paix dans l'exercice de ses actes en matière civile, ne doit pas négliger l'assistance des hommes de profession légale, compétents dans tout ce qui regarde l'obéissance aux lois et l'observation des procédés dans les convictions sommaires,
2084. La plainte dans des cas où des Statuts spéciaux ne disent pas le contraire, peut être faite de trois différentes manières : 1° Verbalement, par le plaignant, établissant «
lainte devant le magistrat, qui émane le mandat spécifiant a cause d'action à laquelle le Défendeur doit répondre ; % par une plainte écrite, non assermentée, exposant les causes d'action et signée et reconnue par le plaignant en la présen. ce du magistrat ; 3° par une plainte assermentée devant le magistrat.
2085. Le magistrat a le pouvoir d'exiger que la plainte soit par écrit. Il n'est pas tenu de la rédiger lui-même. S'il est nécessaire que la plainte soit assermentée, le magistrat ne doit procéder que lors de la prestation du serment, la prestation ultérieure rendrait nuls ses procédés.
2086. Dès qu'elle est assermentée soit par lui-même ou par un autre Juge de Paix, il émane son mandat, qui est délivré à l'huissier ou constable, chargé de le signifier, et la plainte est déposée au greffe et produite par le greffler, lors de l'audition de la cause.
2087. Il est important, dans les cas de plainte assermentée, que la plainte relate les faits, tels qu'ils se sont passés et d'après les propres termes du Statut. Le magistrat doit s’enquérir si les faits essentiels à la validité de la plainte sont apparemment assermentés. S'il résulle de son investigation, que tels faits essentiels ne sont pas formeilement assermentés, il a le droit de refuser son mandat. Une plainte relatant généralement les faits essentiels, n’est pas suffisante pour l’émanation du mandat, il faut les détailler et les préciser, quoique les termes soient techniques.
2088. Le magistrat est donc l'arbitre de la stricte légalité de la plainte. S'il émet à la légère son mandat, lui seul est responsable en certains cas et non le plaignant. Sa responsabilité est si directe, qu'il a le droit, s’il n'est pas satisfait dela plainte, d'examiner les témoins du plaignant, avant d'émettre son mandat, afin de s'assurer du bon droit du plaignant. S'il y a apparence primé facie d'une bonne défense, il n’est pas dans les attributions du magistrat d’accorder son mandat. 11 doit se garder autant que possible, de permettre des plaintes frivoles et vexatoires.
2089. La plainte doit donc être à l'entière satisfaction du magistrat, quant à sa légitimité et à sa légalité. Par conséquent il a le droit de moditier en tout ou en partie la plainte,
de manière à ce qu'elle représente les faits exacts de la cause.
2090 Un grand nombre de décisions ont été rendues, obligeant le magistrat de prendre cette plainte dans le langage familier du plaignant, ainsi que les dépositions venant des témoins, afin d'éloigner tout malentendu.
2091 La plainte doit être lue au plaignant, en présence du magistrat.
2092 Le magistrat doit agir de manière à éloigner tout soupçon qu'il s’est laissé influencer, soit par les autorités ou les particuliers.
2093 Lo magistral doit agir Cour tenante, et le public ya gratuitement accès, S'il entend une cause à sa résidence privée, elle prend le caractère d’un tribunal, et toutes les portes doivent être ouvertes, pour y donner accès au public.
2094 La loi n'inlique pas le lieu, mais elle déclare que tout endroit choisi doit être une Cour ouverte, où le public aaccès. La Cour cependant ne doit pas être tenue dans une auberge.
2095. Pour qu'un seul juge de Paix ait le droit de siéger, d'entendre et de décider une cause, il faut que les termes du Statut lo permettent explicitement.
2096. Si au contraire les termes du Statut exigent la présence de deux Juges de Paix, tous les procédés faits par un seul, à compter du rapport de la cause on Cour, sont nuls. Les deux Juges de Paix doivent siéger ensemble et entendre tous deux la preuve, et être présents lors de la reddition de leur jugement. Enfin, comme l'indique clairement la loi, les deux Juges de Paix doivent être présents et agir ensemble durant tout le temps de la preuve et de la décision de la cause. Un seul Juge de Paix qui n'aurait pas siégé dans une affaire peut émettre un mandat d'exécution, (S. R. CG. chap. 103, S. 71-72-73.)
2097. Néanmoins, il est de principe que lorsque la présence de plus d'un Juge de Paix est requise, pour entendre la preuve et décider la cause, un seul Juge de Paix peut rece-