‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 260 sur 336 · UE · texte numérisé non relu

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voir la plainte et émettre son mandat. (/dem ch. 103. S.70.)

2098. Quoiqu'un Juge de Paix puisse en certains cus, entendre et décider seul, il lui est loisible et il est préférable de se faire assister d'un collègue, afin de rendre pleine justice et d'éviter toute cause de révision. Mais cette assislance doit couvrir tous les procédés de la cause, depuis le rapport de l’assignation jusqu'au jugement. Un Juge de Paix ne peut rendre jugement dans une cause où il n’a pas entendu toute la preuve.

2099. Si deux ou plusieurs Juges de Paix ont entendu la preuve, ils doivent délibérer ensemble et être tous présents lors de la reddition du jugement.

2100. Il a été jugé que le jugement rendu en l'absence d'un Juge de Paix, sur trois qui avaient assisté à la preuve

et à l'audition, était nul. Il est bien vrai que le jugement de deux Juges de Paix sur trois est le jugement de la majo. rité ; mais il est de principe que la présence de ceux qui ont assisté à la preuve et à l'audition, rend obligatoire leur présence conjointe, lors du jugement. Ce principe s'est ap. pliqué aux plus hauts tribunaux, à la Cour Supérieure et à la Cour du Banc de la Reine, jusqu'à ce que des Statuts récents aient permis de juger en l'absence de quelques uns des Juges qui avaient contribué à l'instruction de la cause,

2101. Si un nombre pair de Juges de Paix ayant siégé ensemble, différent d'opinion et ne s'entendent pas sur le jugement à rendre, ils ne peuvent s'adjoindre sur le champ un troisième pour obtenir une décision de la majorité, Le seul procédé à adopter dans ce cas, pour rendre la décision légale, est de recommencer l'instruction devant un tribunal ainsi reconstitué par la présence de nouveaux Juges de Paix, Pour éviter de telles difficultés, les Juges de Paix doivent éviter de siéger en nombre pair.

2102. Les Juges de Paix peuvent.corriger la forme et le motivé de leurs jugements, tant qu'il sont entiers en leurs mains ; mais ils s'exposeraient à une action, de la part dela Couronne et de la part des parties, s'ils altéraient des matiè. res de faits.

2103. Les Juges de Paix comme les Juges de tous les tribunaux, ont le pouvoir de faire prévaloir l'ordre durant leurs séances. Art. 7, C. P. C.

2104. La plainte est l'exposé des griefs du poursuivant ou Demandeur, comme la déclaration l’est devant la Cour Supérieure où la Cour de Circuit. Comme il n'existe pas de Cour de Juges de Paix, comme tribunal, et que chaque Juge de Paix peut constituer une Cour par lui-même, il est essentiel que la plainte, si elle est faite par écrit, contienne le nom du Juge de Paix devant qui elle est portée. Cest la seule différence qui existe entre le libellé de la plainte et celui de la déclération. Si la plainte n’est pas faite parécri, cette formalité doit se retrouver dansle Bref de sommation. Ainsi comme la Déclaratlon, la plainte doit contenir le lieu et l'époque où elle est faite, le nom des parties, et la cause d’action et les conclusions ou demande de condamnation.

2105. À moins qu'un Statut ou Loi particulière, comme l'acte municipal, (S. R. B. C. Ch. 24, s. 63.,) ne permette de joindre plusieurs causes d'action, ce serait une cause de, nullité que d’en réunir plusieurs dans une même plainte. (S. R. C. Ch. 103, s. 25.)

2106. L'article 1216 C. P. C. fait erreur en mentionnant, comme partie de la juridiction civile des Juges de Paix, le règlement des différends entre maîtres et servileurs hors des villes, car la loi qui concerne cette matiére, (Statuts Refondus B. C., ch. 27,) est d’un caractère purement spécial, en autant qu'il s’agit du recouvrement de dommages. Les

serviteurs peuvent cependant poursuivre le recouvrement de leurs gages devant les Juges de Paix. Il en est de même du salaire des matelots (Statuts Refondus B. C., ch. 57), qui peut être recouvré devant deux Juges de Paix, jusqu’au montant de $97.33 (£?0 sterling).

2107. La plainte est annexée à l'ordre ou Bref de sommation.

Elle est faite par écrit, en la forme suivante, et sous serment, à moins que le contraire ne soit prescrit par l’acte du parlement, en vertu duquel cette plainte est portée.

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