‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 27 sur 336 · GASPÉ ET SAGUENAY · texte numérisé non relu

GASPÉ ET SAGUENAY

dures de la dite Cour, gardés au bureau des Protonotaires conjoints d'icelle dans le Comté dans lequel ils étaient immédiatement avant la mise à effet du dit acte ; mais néanmoins sujets à être transferes sur l’ordre des Juges de la dite Cour.

Par la Section 19, les Sections 25 et ?S du dit acte 7 Vict, ch. 17, pourvoyant à ce que soient continuées les causes pendantes en li Cour Provinciale, où en la Cour du Banc de la Reine, à Quebec, à l'époque de la mise en vigueur du dit acte, auront force de loi, laint qu'il restera quelque chose à faire sous leur autorité,

Par la Section 13, la Cour de Circuit est ordinairement tenue dans le Distriet de Gaspé par Fun des Juges de la Cour Supérieure, + résidant, dans le Comté de Gaspé, par le Juge résidant dans ce comté, et il en est de mème pour le Comte de Bonaventure! inais si par cause de maladie, d'absence nécessaire où autre cause, Fun ou l'autre desdits duges est incapable de tenir la Cour, où de remplir quelque devoir qui doit l'être dans le Comte où il réside, l'autre Juge, lorsqu'il en est informe, tient telle Cour on remplit tel devoir, Si peut le faire, sans négliger les devoirs, également importants eturgents dans le Comté où il réside.

Par la sous-section de la Section 13, les Juges du Comté de Gaspe etdu Comte de Bonaventure s'assistent dans leurs devoirs et se remplacent au besoin.

Par la Section 14, si le Juge tenant ordinairement la Cour de Circuit en un endroit quelconque, se trouve partie ä une cause, pendante dans la dite Cour, où S'il est récusé, alorselle reste et est portée à la Cour de Cireuit au chef-lieu dans le Comté —on si telle cause est légalement évoquée à la Cour Supérieure, alorselle est transferee à la Cour Supérieure dans le même Comté pour v être plaidee, instruite el juges par tout autre juge tenant la Cour dans tel Comté, à moins que les parties ne conviennent qu'elle soit transferée à la Cour Superieure où à la Cour de Cireuit (suivant le cas) dans l'autre Comte.-dans ce cas, elle est ainsi transférée, mais sujette dans lanet Pautre cas aux mêmes dispositions, sous d'autres rapports, que les causes transferées pour les mêmes raisons de la Cour de Circuit à la Cour Supérieure où à un autre Circuit dans d'autres districts,

Par la Section 15, la Cour de Cireuit siege chaque jour pendant les termes, excepté les dimanches et fêtes d'obligation ; mais le juge peut (comme dans les autres districts) clore les séances dans aucun terme chaque fois qu'il n'y aura plus d'affaires devant la Cour, où continuer un terme par ajournement jusqu'à ce qu'ilu y ait plus d'affaires devant elle,

Par la section 16, toute personne faisant des affaires comme commerçant où comme pécheur, dans plus d'un des Comtés ou Circuits, dans le dit district, peut-être poursuivi

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