‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 261 sur 336 · PROVINCE DE QUÉBEC, DISTRICT D · texte numérisé non relu

PROVINCE DE QUÉBEC, DISTRICT D

Plainte de A. B. (journalier) de dans le District d reçue ce jour d dans l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-etpar le soussigné un des Juges de Paix de Sa Majesté, dans et pour,le dit District d lequel déclare (si c'est pour Colisalion d'École) que le Défendeur est endetté envers les Commissaires d'Ecole pour la Municipalité de dans le Comté de en la somme de pour ses cotisations pour les fins de l’Instruction publique, nou’ l'année et que le dit Défendeur refuse de payer; (si c'est pour Colisalion, pour réparalion, ou construction d'église), que le Défendeur est endettée envers les syndics de la paroisse ou de la mission de en la somme de étant le montant à être prélevé sur le Défendeur, de la Cotisation imposée, sur limmeuble possédé par le Défendeur, en vertu de l’homologation de l'acte de Cotisation, par les Commissaires pour l'érection et la division des paroisses, et que le Défendeur refuse de payer; ($S. R. B. GC. ch. I8, ss. 2, 26. Amendé 27 Vict. @. 10,s. 5.}—{si c'est pour dommages causés par les animaux, S.R. B.C., ch. 26, ss. 5,38), que le Défendeur a laissé errer ses chevaux (mules, bêtes à cornes, moutons, chèvres, cochons, volailles ou autres animaux), sur le terrain du plaignant, sans la permission du dit plaignant, possesseur ou occupant d'icelui dit terrain, et à causé des dommages au plaignant de la somme de que ce dernier réclame, (si le plaignant exige l'amende en même temps), ainsi que l’amende, qui est de , lesquelles sommes le Défendeur refuse de payer; (sè c’est pour gages de serviteurs, S. R. B. C. ch. 27, s. 6), qu'il est et a été le serviteur du Défendeur, qu'il a été par lui renvoyé, sans que ses gages fussent payés, lesquels gages sont de la valeur de , laquelle somme le plaignant a droit d’avoir du Défendeur qui refuse la lui payer ;—(sè c'est pour gages dues &un matelol, S. R. B. C., ch. 57, s. 1) qu'il est dû au plaignant des gages, pour un montant n’excédant pas quatre vingt dix sept piastres et trente trois centins, savoir pour la somme de pour ses services à bord du vaisseau

naviguant dans cette province, dont le maitre est le Défen.

deur en cette cause, laquelle somme il a droit d'avoir.

Assermenté devant moi les jour et

an sus-mentionnés. en omier

lieu à

2109. Le Bref de sommation doit être adressé au Défon. deur et doit contenir le nom du ou des Juges de Paix, devant qui la plainte a été faite, la substance de la plainte (il doit y référer, si elle est par écrit et annexée), l'heure ete lieu où le Défendeur devra comparaitre devant le Juge où Juges de Paix ou devant tous autres Juges de Paix, qui pourront s’y trouver et répondre à la dite plainte et subir te] jugement que de droit. (S. R.B. C., c. 103, s. 1.) Si la plaintea été faite verbalement, le Bref de sommation doit contenir d'une manière plus détaillée, l'exposé des griefs du pour: suivant.

2110. Bref de Sommation à A. B. de (journalier.) Attendu qu'une plainte à ce jour été faite devant le soussigné, (un) des Juges de Paix de Sa Majesté, dans et pour le dit District (ou comté, comics unis, cilé, ville, etc. suivant le cas) de contre vous pour (indiquez ici succintement le sujet de la plainte) à ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’être et de comparaitre le à heures de (l'avant) midi à, devant moi ou tels Juges de Paix du dit District ou (comté, comtés unis ou suivant le cas) qui seront alors présents, aux fins de répondre à la dite plainte, et subir tel jugement que de droit. |

Donné sous mon seing et sceau ce jour de dans l’année de Notre Seigneur à dans le Dis trict (ou comité, comités unis, suivanl le cas) de J.S. (L.S)

2111. Si le Statut, en vertu duquel la poursuite est faite fixe un délai, entre la signification du Bref de sommation du Défendeur et le jour de la comparution, ce délai doit être entier, c'est-à-dire composé de jours pleins et non fractionnés. En d’autres termes, ni le jour de la signification du Bref, ni celui de la comparution ne comptent dans ce délai.

2112. Si le Statut ne fixe pas de délai, il doit y avoir au moins un jour plein, dans les cinq lieues, entre la signification et le jour fixé dans le Bref pour la comparution, et un jour additionnel pour chaque cinq lieues additionnelles, entre la résidence du Défendeur et le lieu où il doit comparaître. Il n’y a pas de loi quidétermine le délai, dont il vient d’être parlé: le droit commun exige un delai raisonnable. C'est dans l'interprétation de ce mot, que le délai a été fixé comme ci-dessus.

Un Défendeur assigné à plus court délai, qui comparaitrait sans se plaindre in limine de l’insuflisance du délai, serait non recevable à le faire plus tard.

2113. À moins qu’un statut particulier ne donne de l'authenticité au rapport de signification fait par un huissier, telle authenticité n'existe pas, et il faut faire la preuve de la signification, par la personne qui l'a faite.

2114. À moins qu'un Statut particulier ne détermine que la signification du bref émanant d’un Juge de Paix, sera faite par un huissier, constable, officier de paix ou sergent de milice, telle signification peut être faite par toute personne idoine à rendre témoignage.

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