CERTIFICAT DE SIGNIFICATION DE BREF
2115. Je soussigné, certifie (sous mon serment d'office, si Je Statut donne pouvoir à un officier quelconque de signifier
un Bref, sinon omettre ces mots) que le jour de mil huit cent , entre et heures de l midi, j'ai signifié au Défendeur y dénom-
mé, le présent Bref de sommation et la plainte ÿ annexée (s'il y en a une,) en lui laissant les dites sommations et plaintes, personnellement en la paroisse, ville ou cité, de ou à son domicile en la paroisse, ville ou cité, en parlant à une personne raisonnable de sa famille.
de certifie de plus que la distance entre le lieu de signification et le lieu de comparution est de mille.
(Signature,)
2116. Le Constable, officier de Paix ou autre personne qui a signifié l’ordre de sommation doit se présenter devant les Juges de Paix, aux temps et lieu indiqués dans l’ordre de sommation pour en prouver la signification, s'il est besoin. (S. R. C., ch. 103, $. 2.)
2117. Nulle objection n’est recue, soit au fonds ou à la forme, contre une plainte ou sommation, pour cause d’informalité, ou de variante ‘existant entre la plainte ou sommation, et la preuve à charge, à l'audition desla plainte ; mais si à l'audition, la variante parait aux Juges de Paix d'une gravité telle, que la partie assignée et comparante ait pu par là être déçue ou induite en erreur, les dits Juges peuvent, aux conditions qu’ils jugent à propos, ajourner l'audition de la cause à un jour ultérieur. (dem, S. 4.)
2118. Si un ordre de sommation est émis, en la manière el forme déjà énoncées, et si au jour fixé dans le dit ordre, pour la comparution de la partie ainsi assignée, cette partie fait défaut de comparaitre, alors s’il est prouvé sous serment devant les Juges de Paix siégeant, que l'ordre de sommation a été régulièrement signifié à la partie, dans un temps raisonnable avant le jour fixé pour la comparution, les dits Juges de Paix peuvent procéder eæparte à Faudition de la plainte et rendre jugement aussi pleinement et eflicacement, à toutes fins et intentions quelconques, que si la par-
tie était comparue en personne devant eux en obéissance à l'ordre de sommation. (/dem ss. 7 et 32.)
2119. S'il apport à un Juge de Paix, par le serment on J'aflirmation d'une personne digne de foi que qui que ce soit dans la juridiction du dit Juge de Paix, est dans le cas de pouvoir rendre un témoignage essentiel, soit à charge ou à décharge, et refuse de comparaitre volontairement comme témoin, au jour et au lieu fixés, pour l'audition dela plainte le Juge de Paix adresse alors un ordre de sommation à telle personne, sous son seing et sceau, lui enjoignant de compa. raitre aux jours et lieu indiqués, dans telle ordre de somma. tion, devant lui ou devant tous autres Juges de Paix dela division territoriale alors présents, alin de rendre témoigna. ge de ce qu'elle soit relativement à telle plainte, (/dem s. 16.)