ASSIGNATION D'UN TÉMOIN
2120. A.E. FE. de , dans le dit district (ou come, comités unis, ou suivant le cas), de Attendu qu'une plainte à été faite devant le , (un)
des Juges de Paix de Sa Majesté, danset pour le dit District {ou comlé, comtés unis, où suivant le cas), de , par À. B. contre C. D., et qu'il a été déclaré devant (moi), que vous êtes en état de rendre un témoignage essentiel en cette cause : à ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre
d'être et de comparaaitre le , à heures, de (avant) midi, à , devant moi ou tels Juges de Paix du dit dis
trict (comlé, comlés unis, ou suivant le cas), qui seront alors présents, aux fins de rendre le témoignage de ce que vous connaissez au sujet de la dite plainte.
Donné sous mon seing et sceau, ce jour de dans l'année de Notre Seigneur à dans le dit District {ou comlé, comtés unis, ou suivant le cas), de
2121. Si aucune personne, comparaissant comme témoin refuse de prêter serment, ou si, après avoit prêté serment, elle refuse, sans excuse légitime, de répondre aux questions que lui sont posées, tout Juge de Paix, alors siégeant ct ayant juridiction, peut par un warrant sous son seing el sceau, emprisonner le récalcitrant dans la prison commune ou la maison de correction de la division territoriale où il se trouve alors, et l'y détenir pendant dix jours au plus, à moins que, dans l'intervalle, le témoin ainsi emprisonné ne consente à être interrogé et à répondre aux questions qui lui seront posées (/dem s. 19.)
2122. Comme il a été dit, il faut bien prendre connais sance du Statut qui règle la matière, chaque fois que l'on veut établir que la plainte doit être entendue, instruite, décidée et jugée, par un ou deux ou plusieurs Juges de Paix. (Idem s. 27.)
2123, Et si rien ne s’y oppose, le Juge de Paix devant
qui la plainte à originé doit entendre, instruire, décider et juger la cause. (Idem s. 28.)
2124. La partie contre laquelle la plainte est portée, est admise à faire une défense pleine et entière, et à interroger et transquestionner les témoins, tant par elle-même, que par l'entremise d’un conseil ou procureur en son nom. (/dem 8. 0.)
2125. Tout plaignant en pareil cas, a pleine liberté de conduire la plainte et de faire interroger et transquestionner les témoins, de la même manière. (/dem s. 31.)
2126. Siaux jour ct lieu fixés comme susdit, le plaignant ne comparait pas en personne, où par son conseil et procureur, les dits Juges de Paix peuvent rejeter la plainte, à moins qu'ils ne jugent utile, pour quelque raison, d’en ajourner l'audition à un jour ultérieur aux conditions qu'ils jugeront à propos de fixer. ({dem S. 34.)
2127. Si les deux parties comparaissent, soit en personne, où par leurs conseils ou procureurs respectifs, devant les Juges de Paix qui doivent entendre et juger la plainte, alors les dits Juges de Paix procèdent à l'audition de la plainte. ({dem S. 36.)
2128. Si le Défendeur est présent à l'audition de la plainte, on lui en donne la substance et on lui demande s’il a cause à montrer pourquoi il ne serait pas condamné. (Idem S. 37.)
Là dessus, s’il admet que la plainte est bien fondée, mais ne donne aucune raison ou motif suffisant, pour empécher qu'il ne soit condamné, alors les Juges de Paix présents à la dite audition, le condamnent. (/dem S. 38.)
2129. Mais s’il nie que la plainte soit bien fondée, les dits Juges de Paix procèdent à entendre le plaignant, les témoins et la preuve à charge ; ils entendent aussi le Défendeur et la preuve à décharge, et aussi les témoins du plaignant en réplique, si le défendeur a interrogé des témoins ou produit d’autres preuves, dans le but d'attaquer la réputation générale des témoins du poursuivant. (/{dem S. 39.)
2130. Le plaignant n'a pas le droit de faire d’observations en réplique à la preuve du défendeur, et le défendeur n'a pas le droit d'observations en réplique à la preuve du plaignant, (Idem S. 40.) Dans l'exécution de cette disposition, les Juges de Paix exercent généralement une discrétion, dont il est impossible de fixer les limites. La violation de cette disposition et de bon nombre d’autres ne serait pas une cause de cassation.
2131. Les parties ouïes et les témoins entendues, les Juges de Paix jugent l'affaire, condamnent le défendeur ou rejettent la plainte. (Idem s. 41.)
S'ils condamnent le défendeur, il en est dressé une minute ou memorandum, pour lequel ilne doit être payé aucun honoraire ; et la conviction est ensuite dressée par les Juges
de Paix, en bonne et due forme, sous leurs seings et sceaux.
Ordre de prélever une somme d'argent par voie de saisie, eæéculion, el emprisonnement à défaut de meubles el effets suffisants.\
2132. Sachez quele , une plainte a été portée devant Je soussigné (un) des Juges de Paix de Sa Majesté, dans et pour le dit district (ou comté, comlés unis, où suivant le Cas) de la part de A. B, contre CG. D. pour avoir (rapporlez les faits qui aulorisent le plaignant à oblenir l'ordre, ainsi que le Lemps et le lieu où ils se sont passés.) et attendu que, ce jour. d'hui savoir, le ,à , les dites parties ont comparu devant moi le dit Juge de Paix, (ou le dit G. D. a comparu devant moile dit Juge de Paix,) mais que le dit A. B,., bien que dûment appelé, n'a comparu ni en personne ni par conseil ou procureur, et qu'il est prouvé suffisamment sous serment devant moi, que l'ordre de sommation en cette cause a éte dûment signifié an dit À. B., lui enjoignant d’être et de comparaître ici, ce jourd'hui, devant moi ou tels Juge ou Juges de Paix du dit District (ou comté, comtés ‘unis, ou suivant le cas), qui seraient présents, aux fins de répondre à la dit plainte et subir tel jugement que de droit ; et ayant mainte. nant entendu la dite plainte, je condamne le dit A.B.{à payer au dit G. D. la somme de immédiatement, ou le ou avant le prochain, (ou suivant l'exigence du statut) et aussi à payer au dit C. D., la somme de pour ses frais en cette cause, et si les dites diverses sommes ne sont pas immédiatement payées (ou le ou avant le prochain) j'ordonne par le présent, que la dite somme soit prélevêe, par la saisie et vente des meubles ct effets du dit À. B.
Donné sous mon seing et sceau, ce jour de dans l’année de Notre Seigneur à dans le dit District
(comté, comlés unis, ou suivant le cas,) de J.S.(L.S$) 2133. S'ils rejettent la plainte, les Juges de Paix peuvent émettre un ordre constatant ce rejet.
ORDRE DU RENVOI D'UNE PLAINTE, 2134. Sachez que le, une plainte a été portée devant le soussignè (un) des Juges de Paix de Sa Majesté, dans et pour le District (ou comté, comtés unis, ou suivant le cas)
de , de la part de A. B. contre C. D., pour (comme dans l'ordre de sommalion réciler la plainte) et'attendu que, cejourd’hui, savoir le , à , les deux parties ont
comparu devant moi, (ou nous) afin que je procède à entendre et juger la dite plainte (ou que le dit A. B.,a comparu devant moi, mais que le dit GC. B., quoique dûment appelé, n'a pas comparu |; et attendu qu'ayant procédé à l'audition de la dite plainte, il me parait évident qu'elle n’est point prouvée, je dèéboute en conséquence la dite plainte, et condamne le dit C. D., à payer au dit A. B, la
somme de , pour les frais par lui encourus, pour sa défense en cette cause; et si la dite somme pour frais n’est pas immédiatement payée, (ou le ou avant le ,) j'ordonne que la dite somme soit prélevée par la saisie et vente des meubles et effets du dit C. D.
Donné sous mon seing et sceau, ce jour de dans l'année de Notre Seigneur ,à , dans le dit District {ou comlé, comtés unis, ou suivant le cas), de
La minute de cette décision est signée par tous les juges siégeant.
Les dits Juges de Paix délivrent un certificat de cet ordre de renvoi, s'ils en sont requis.