EXÉCUTION
2143. Sachez que le jour de , dans l'an.
née de Notre Seigneur ,à , dans le dit dis-
trict (ou comlé, comtés unis ou suivant le cas,) À. B,, a été convaincu devant le soussigné, (un) des Juges de Paix du dit district (ou comté, comlés unis ou suivant le cas,) d'avoir le dit À. B., (elc., indiquez la nalure de l'action, le lemps et le lieu du fail,\ et que je condamne le dit A. B. à raison de la dite action à payer la somme de , laquelle sera prélevée et remise à qui de droit et en outre à payer au dit C, D. la somme de , pour ses frais en cette cause, ou si les dites diverses sommes ne sont pas payées immédiatement, (ou le ou avant le prochain,) j'ordonne qu'elles soient prélevées par la saisie et vente des meubles et eflèts du dit A
Donné sous mon seiug et sceau, les jour et an mentionnés en premier lieu, à dans le dit district (ou comté, com- Lés unis ou suivant le cas,) de
JS. (L. S)
2144. Dans tous les cas de conviction ou ordre par un ou des Juges de Paix, tels Juges de Paix peuvent, à leur discrétion, enjoindre et ordonner dans et par la dite conviction ou ordre, que le dèfendeur paie au plaignant tes frais et dé. pens que les dits Juges de Paix trouvent raisonnables et conformes au tarif d'honoraires établi par ia loi dans le cas de procédures devant les Juges de Paix. dem s. 53.
2145. Les Juges de Paix, au lieu de passer condamnation, peuvent, à leur discrétion et par leur ordre de débouté, enjoindre et ordonner que le plaignant paie au défendeur les frais et dépens que les dits Juges de Paix trouvent raisonnables et conformes à la loi. /dem s. 54.
2146. Les sommes ainsi accordées comme frais et dépens sont, dans chaque cas, spécifiées dans la dite conviction ou ordre de débouté comme susdit ; et ils sont recouvrés de la même manière et en même vertu des mêmes mandats, que
toute somme d'argent, dont le paiement est ordonné, dans et par la dite conviction. Idem s. 55. |
2147. S'il n’y a aucune somme d'argent à recouvrer comme susdit, les dépens sont recouvrés par la saisie et vente des meubles et effets de la partie, (1dem s. 56.)
2148. Si uno partie est condamnée à payer une somme d'argent, et que par le Statut qui autorise cette conviction, telle somme d'argent doive être prélévée sur les meubles et effets du défendeur, par voie de saisie et vente ; et pareillement, dans les cas où le Statut qui règle la matière, n'établit ou n'indique aucun mode à suivre, pour prélever ou réaliser cette somme d'argent, ou pour contraindre à la payer, les Juges de Paix qui ont prononcé la sentence ou tout Juge de Paix de la mème division territoriale, peut émettre son warrant, afin de la prélever ; et le dit warrant de saisie est par écrit sous lo seing et sceau du Juge de Paix qui le décerne, dem s. 57.