‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 268 sur 336 · WARRANT DE SAISIE POUR FRAIS SUR UN ORDRE DE RENVOI D'UNE PLAINTE · texte numérisé non relu

WARRANT DE SAISIE POUR FRAIS SUR UN ORDRE DE RENVOI D'UNE PLAINTE

2154. A tous les constables ou autres officiers de paix ou aucun d'eux, dans le dit District (ou comté, comtés unis, ou suivant le cas), de

Attendu que le dernier, une plainte a été portée devant (un) des Juges de Paix de Sa Majesté, dans et pour ledit District (ou comité, comlés unis, où suivant le cas,) de contre , pour avoir (&c., comme dans l'ordre de débouté,) et que depuis, savoir, le à , les parties étant comparues devant (moi) pour être entendues et jugées, et les diverses preuves produites devant (moi) en cette cause ayant été par (moi) dûment entendues et prises en considération, la dite plainte ne (m'a) point paru prouvée et a été déboutée, (par moi) ; et attendu que j'ai condamné le dit C. D, à payer au dit A. B., la somme de pour frais par lui encourus pour sa défense en cette cause ; et que (j'ai) ordonné que si la dite somme pour frais n'était pas payée (immédiament), la dite somme serait prélevée par la saisie et vente des meubles et effets du dit C.D., et qu'à défaut de meubles et effets suflisants, j'ai condamné le dit C. D. à être emprisonné dans la prison commune du dit District (ou comité comtés unis, où suivant le cas), de à , dans le dit District ou comté de à moins que la dite somme pour frais et dépens de la dite saisie et de l’emprisonnement et transport du dit A. B. à la dite prison commune, ne fussent plus tôt payés ( ) et attendu que le dit C. D., maintenant requis de payer au dit A. B, les dites sommes pour frais, ne les a pas payées, ni aucune d'icelle et qu'il a fait en cela défaut ; à ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets du dit G. D.; et si, dans les jours après la saisie, la somme en dernier lieu mentionnée, ainsi que les frais raisonnables de la saisie, ne sont pas payés, alors vous vendrez les dits meubles ct effets par vous ainsi saisis, et payerez les deniers provenant de la dite vente à moi, (/e Juge de Paix qui ai émis l’ordre au déboulé, suivant le cas), pour être par moi payés et employés, tel que prescrit par la loi, pour le surplus, si aucun il y a, être remis au dit C. D. à demande ; et si, faute de meubles et effets, la dite saisie ne peut s'effectuer, vous me certifierez le fait (ou à toul autre Juge de Paix du même district (ou comté, comlés unis, ou suivant le cas), afin qu’il soit adopté telles procédures de que de droit.

Donné sous mon seing et sceau, ce jour de , dans

l'année de Notre Seigneur à , dans le dit District (ou comté), de J.S. (LS,

2155. Si un warrant de saisie est émis comme susdit contre une personne, et que la dite personne paie ou offre de payer au constable chargé de le mettre à exécution la somme ou les sommes mentionnées dans le warrant, avec le montant des frais de la saisie jusqu’au moment du paiement ou de l'offre, le constable suspend l'exécution. ({dem s. 68.)

2156. Dans la Province de Québec, les honoraires du greffier des sessions générales ou du greffier des Juges de Paix sont déterminés, fixés et règlés de la manière suivante : les Juges de Paix dans leurs sessions générales ou trimestri. elles pour les divers districts, dressent de temps à autre, à leur discrétion, des tarifs d'honoraires, qui, à leur avis, doi. vent être payés aux grefliers des sessions générales et au gref. fiers des Juges de Paix dans les limites de leurs juridictions respectives ; et les dits tarifs, après avoir été signés par le pré. sident de chaque cour de sessions générales ou trimestrielles respectivement, sont soumis au secrétaire de la Province : et le dit secrétaire peut changer, s’il le juge à propos, ces tarifs, et signer un certificat ou déclaration portant que les honoraires spécifiés dans les dits tarifs, tels que faits et établis par tels Juges de Paix, ou tels qu'amendés par le secrétaire, peuvent être exigés et perçus par les grefliers des sessions spéciales, et les grefliers des différents Juges de Paix respectivement dans la province de Québec et le dit secrétaire fait transmettre copie de ces tarifs ou séries de tarifs aux divers grefflers de la Paix dans la Province de Québec, pour être par eux distribués aux Juges de Paix de leurs districts respectifs, et pour être par les dits Juges de Paix remis entre les mains de leurs greffers respectivement. (/dem s. 74.)

2157. Si après après avoir recu telle copie, tel greffier exige ou reçoit pour ouvrages faits ou actes dressés par lui en sa qualité de greflier, des honoraires ou gratifications autres ou plus considérables que ceux qui sont établis par les dits tarifs ou série de tarifs, il paie pour toute telle demande ou honoraires ainsi reçus la somme (le $80, laquelle est recouvrée par action de dette dans toute Cour ayant juridiction jusqu’à concurrence de ce montant, par quiconque intentera la poursuite à cet effet. (/dem.)

2158. Les tarifs actuellement en force sont les sui-

vanis :

Quésec, 29 janvier 1864.

Page 1