ILES DE LA MAGDELEINE
dans le Comté ou Circuit 1 elle a son domicilé ou dans tout autre où elle fait des ail. res comme susdit.
Par la Section 17, sur t. ‘es procédures instituées où jugements rendus dans la Go r de Circuit, dans le district de Gaspé ou devant aucu”. ues “uges en icelui, il n'est pas alloué ou accordé d’autres honoraires où des honoraires plus élevés que ceux qui sont alloués en pareil cas dans la Cour de Circuit des autres districts du Bas-Canada.
Par la Section 18, dans les causes sujettes à appel, appel est interjeté à la Cour du Banc de la Reine siégeant en appel à Québec, sujet aux mêmes dispositions que dans les appels à la dite Cour interjetes de la Cour de Circuit des autres districts, excepté dans le cas d'appel de la Cour de Circuit dans les Iles de la Magdeleine, lesquels sont régis par les dispositions établies par le présent acte, à leur égard. : |
Par la Section 19, les Sections 1? et 13 de l'acte 7 Vict, ch. 17, qui pourvoient à la transmission des dossiers et des affaires alors pendantes, de la Cour des Commissaires pour les Iles de la Magdeleine, et de la Cour Provinciale à la Cour de Cireuit, au même endroit, et qui en font les dossiers de la Cour de Circuit au même endroit.—restent en vigueur tant qu'il y aura quelque chose à faire sous leur autorité.
Par la Section 20, les huissiers nommés par la Cour Supérieure au chef-lieu de l'un ou l'autre Comte dans le dit district de Gaspé, ont pouvoir et autorité d'agir comme tels dans les limites du dit district, pour signilier et mettre à exécution tous les brefs, ordres et procedures qui peuvent être exécutés par des huissiers, émanant tant de Ja dite Cour Supérieure, que de la Cour de Circuit dans le dit district, ainsi que de toutes les autres Cours de justice du Bas-Canada ; et ces huissiers peuvent être demis par la Cour Supérieure.
Par la sous-section de la Section 20, tous les huissiers ainsi nommés donnent caution comme le prescrit la loi, relativement aux huissiers des autres districts et en vertu des mêmes dispositions,—mais l'obligation est donnée devant le protonotaire de la Cour à l'endroit où l'huissier est nommé et reste à son bureau, —et le dit protonotaire est chargé des mêmes devoirs relativement à cette obligation et à l'huissier qu'elle concerne que ceux dont est chargé par la loi le protonotaire de la Cour Supérieure dans les autres districts, dans aucun cas où l'huissier a donné caution devant lui.
Par la Section ?1, il est nommé un ou plusieurs huissiers dans chacun des townships où principaux établissements du dit district de Gaspé, autant que la chose peut se faire, et que lon peut trouver une personne capable et convenable qui veuille accepter cet oflice, —et toute partie à l'instance de laquelle il est émis quelque ordre ou procédure