‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 271 sur 336 · COUR DU RECORDER · texte numérisé non relu

COUR DU RECORDER

2173. Dans certaines villes, la Cour du Recorder a juridiction pour le recouvrement de certaines créances municipales, ainsi que relativement aux différends entre locateurs et locataires, et entre maitres et serviteurs. Art. 1217.

2174. L'étendue de cette juridiction particulière et la manière d’y procéder sont réglées par les Statuts qui constituent ce tribunal ou y ont rapport et à certains égards par la pratique qui y est suivie. Art. 1219.

2175. Les Avocats qui sont appelés à pratiquer devant cette Cour, tant en demande qu’en défense, ont trouvé dans le cours de cet ouvrage la procédure à suivre, qui ne diffère de celle suivie devant les Cours Civiles que, quant aux dilais, qui déterminent la production des pièces de procédure,

2176. Cette Cour, n'est de fait, qu’une Cour de Jugesde Paix et exerce une juridiction aussi sommaire que les Juges de Paix.

2177. Ce qui est dit de la Procédure devant ces derniers, s'applique en tous points à celle suivie devant la Cour du Recorder, à moins de dispositions particulières, dans les actes du Parlement, qui créent ce tribunal dans les difiérentes villes où il existe.

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