‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 276 sur 336 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

2269. L'art. 1235 sert d'introduction au présent chapitre, qui est une addition au C. P.C. Il y est dit que la Cour Supérieure et la Cour de Circuit n’ont aucun contrôle sur la Cour de Vice-Amirauté. Nous avons néanmoins cité un cas, au N° 1709, où un bref de prohibition avait émané de la cour, actuellement remplacée par la Cour Supérieure, à l'adresse de la Cour de Vice-Amirauté. Mais ce cas isolé ne peut être invoqué comme précédent, et cette Cour Maritime qui autrefois dépendait de la Haute Cour d’Amirauté, ne relève maintenant que de Sa Majesté en son Conseil Privé.

2270. La Cour de Vice-Amirauté fut créée, immédiatement après la cession du Canada, par la Commission de Vice-Amiral, donné par Geo. Il, le 19 mars 1764 au gouverneur Mur:y, dont on trouve le texte à la page 370 d’un excellent volume de rapports de décisions de Vice-Amirauté, publié à Londres en 1858, par G. O’Kill Stuart, GC. R. de

Québec. Les pouvoirs accordés à cette Cour sont à pey près aussi étendus que ceux de la Haute Cour d'Amirauté d'Angleterre. Ces pouvoirs sont exercés par un Commis. saire ou Juge de Vice-Amirauté; charge remplie avec tant d'habileté par l'Hon. Juge Henry Black, depuis le 27 oct. 1838. Les Lettres Patentes qui l'ont investi de ces hautes fonctions se trouvent à la page 376 des mêmes rapports, Indépendamment de la juridiction géntrale conférée aux Cours de Vice-Amirauté, par le droit public de la Grande. Bretagne, dans toutes les possessions, hors du Royaume la 26 Vict. ch. 21, qui rappelle la ? Guil. IV, ch. 54, contient dans la 10° section des dispositions spéciales, énumérant plusieurs autres matières sur lesquelles il est donné juridiction. En 1853, un comité de l’Assemblée Législative du Canada recueillit des informations sur les opérations de cette Cour, et on trouvera dans les journaux de la Chambre l'examen de l’Hon. Juge Black, contenant de nombreux renseignements sur le sujet et une traduction française des Règles de Pratique de la Cour.

2271. Les objets les plus usuels des poursuites devant cette Cour sont : dommages résultant des collisions de vais. seaux, questions de sauvetage (salvage) de Prèt-à-la-grosse (Bollomry), de fournitures, de pilotage, de gages de mari. niers, etc. Les principes qui règlent ces diverses matitres ont été réunis, dans le Gode Civil, sous le titre ‘ Des Bâti. ments Marchands,” à partir de l’art. 2355.

2272. Le corps principal des règles de pratique de ce tribunal, qui est tout un système de législation maritine, a été préparé par un comité du Conseil Privé, et approuvé par Sa Majesté, le 27 juin 1832. On les trouve à la page 9 des rapports cités plus haut et dans les appendices des journaux de la Chambre de 1853. Ces règles sont trop longues pour entrer ici textuellement, mais nous allons en donner une analyse:

8 1. Tenue de la Cour. La Cour n'a pas de terme fixe. Elle siège de jour en jour, suivant les besoins des plaideurs.

2 2. Surrogales. (Délégués) Les avocats de toutes les Cours sont délégués (are to be appointed surrogates) pour faire, en l'absence du juge certains actes, comme assermenter un témoin, ordonner un avis, recevoir un cautionnement,—pourvu que l'avocat n'agisse pas ainsi dans une cause où il occupe pour l’une des parties ou il est intéressé. Tout Surrogaie appointé doit prêter serment de bien remplir ses devoirs et être porté sur un tableau tenu par le Greflier, registrar.

& 3. Le Greffier (Registrar) et le Marshall (huissier) doivent aussi prêter serment de bien remplir leurs devoirs.

8 4. Le Greffe doit être ouvert chaque jour, toute l’année, pendant des heures convenables.

à 2. Les devoirs du Grefier sont les mêmes que ceux des greffiers des cours civiles.

3 6. Les devoirs du Marshall sont d'assister à la Cour, chaque fois qu’elle siége ; de s’enquérir de la solvabilité des personnes offertes comme cautions;, et d'exécuter les ordres de la Cour. La Cour peut adresser ses ordres, quand ils doivent être executés au loin, aux maires, juges de paix, huissiers, constables, officiers de justice ou personnes lettrées quelconques, et plus spécialement aux collecteurs ou contrôleurs de douanes, ces derniers étant préférés, s'ils ne sont pas intéressés.

27 Les procédés par action sont commencés par l'entrée de l’action par un procureur, dans un livre appelé Action Book, avec une somme suffisante pour couvrir la demande et les frais probables, le tout estimé modérément. Avant l'émanation du bref, le poursuivant doit présenter au greffer un affidavit, spécifiant la nature de la demande, et aflirmant que demande de paiement a été faite sans effet et que l'aide et le bref de la Cour sont nécessaires pour recouvrer. Sur le dépôt de cet affidavit au greffe, un bref, spécifiant le montant de l’action est émané pour saisir l’objet contre lequel l'on procède, ou la personne lorsque l’arrestation personnelle est légale, —ce qui ne doit jamais avoir lieu, lorsque les fins de la justice peuvent être obtenues autrement. Le procureur fait une copie du bref et remet le tout au Marshall pour exécution. Si le document doit être signifié sur un vaisseau, une cargaison et le fret à différents endroits, il faut autant de copies que delieux. Le Marshall ou personne signifiant le bref, compare les copies avec l’ori-

inal.

; 8 8. Evéculion du bref. Lorsqu'un vaisseau ou un vaisseau et sa cargaison doivent être saisis, le bref est affiché sur le grand mât ou autre endroit marquant du vaisseau pendant un court espace de temps et une copie en doit être laissée à bord ; et lorsque des marchandises seulement doivent être saisies (soit que l’on procède contre telles marchandises ou pour le fret qu’elles doivent) le bref doit être affiché, pour peu de temps, sur une partie des marchandises et une copie doit y être laissée ou à aucune personne ayant la garde des dites marchandises. Dans le cas d’arrestation de la personne, le bref doit lui être montré, avant qu'elle soit mise sous arrêt. Le Marshal fait rapport de ses procédés sur le dos du bref, sous son serment d'office. Si le bref est signifié par aucune autre personne qu'un Marshal, le rapport est fait par affidavit. Le warrant exécuté est remis au procureur qui le rapporte au greffe et le grefler doit accompagner le procureur auprès du Juge, ou Surrogale et faire une entrée dans le livre appelé the Assignalion Book, que le bref a été rapporté dument signifié et exécuté.

& 9. Comparulion et cautionnement. Avant l'entrée d'une

action et l’émanation d'un bref, le Défendeur peut compa. raître volontairement et donner caution. Une comparution sans cautionnement, est suflisante pour contester une pour. suite; mais s’il y a saisie de choses ou de la personne h demande doit être satisfaite, sinon il faut donner caution ou la chose ou la personne est tenue sous arrèt. Si l'arres. tation doit se faire à distance, une commission pour rec. voir cautions accompagne le bref, comme autorité à Ja per. sonne chargée d'exécuter le bref, de relâcher la chose ou 1 personne, sur cautionnement.

à 10. Procédés par défaut. Si une chose est saisie et que personne ne comparaisse, après le rapport du bref, la cause peut être instruite par défaut ou pænam conlumacie. Le défaut est prononcé par le Juge ou Surrogate, à la demande du procureur, et il en est fait mention dans l'Assignalion Book. |

A l'expiration de deux mois, après le rapport du bref, sil n’y a pas comparution, les parties sont appelées de nouveau et prononcées en défaut, et le poursuivant a droit à un décret adjugeant le montant de sa demande et lui donnant un gage sur la chose ; lequel décret est rédigé par le procu. reur, qui, après approbation du greflier, en fait copie pour la Cour.

Un afidavit à l'appui de tous les faits mentionnés dans le décret est fait par le poursuivant, redigé par le procu. reur et soumis au greflier. Le procureur prépare alors un court exposé des procédés, lequel, avec copie de laflidavit, sert de base à la cour pour signer le décret, dont le greflier doit faire mention dans l’Assignation Book.

Si le même jour ou à aucun ajournement de la Cour,il est produit un afidavit de deux personnes, affirmant que la chose, contre laquelle on procède, est d’une nature périssa. ble et sujette à déperdition de valeur, le juge doit en ordonner l'estimation et vente, et le greflier doit en prendre note, Le marshal auquel ce décret est remis choisit un agent de change (broker) ou autre personne connaissant la valeur de la chose et lui fait prêter serment d’inventorier et évaluer avec justice et fidélité le vaisseau, ses appareils et ameublements ou les marchandises suivant le cas. L'inventaire et évaluation étant faits, le marshal doit annoncer publiquement la chose en vente, par placards imprimés ou autrement, et la vendre par encan. Le marshal fait rapport de l'inventaire et estimation, signés par les évaluateurs et du compte de la vente, et de ce qu’elle a produit, dans le délai fixé au décret.

Si la chose est d’une grande valeur, il peut être employé deux agents de change et évaluateurs, s'il y a raison suflsante pour cela. La chose ne peut être, sans la permission de la Cour, vendue au-dessous de son évaluation, et pour obtenir cette permission, le marshal doit présenter l’affidavit

de deux personnes, établissant que la chose a été annoncée et mise en vente par encan et qu'il n’a été offert qu'une somme indiquée; et s’il apparait que tout a été fait légalement, le juge peut ordonner que la vente ait lieu pour une somme moindre, dont il fixe le minimum. Note est faite de cet ordre dans l’Assignation Book et la chose est remise en vente par encan. | |

Lorsque le produit de la vente est rapporté, le greffier peut payer au poursuivant le montant de sa demande et de ses frais, aprés taxation par le juge.

Lorsqu'un décret prononçant dans l'intérêt d’une partie qui procède par défaut a été signé par le juge, si une autre partie procède aussi contre la chose, elle aura droit, sur motion, d'obtenir qu'il soit prononcé par décret interlocutoire, après que le bref aura été rapporté sur ses intérêts depuis deux mois, et qu'un second défaut aura été encouru dans sa poursuite particulière. A cette occasion, il faut un affidavit semblable à celui exigé du premier poursuivant, qui a originairement procédé par défaut.

Le reste du produit de la vente après satisfaction du montant accordé, en principal et frais, peut être payé au propriétaire, qui justifie de sa propriété, soit en produisant le registre du vaisseau ou autrement. Mais si sa demande est faite avant l'expiration de l’an et jour, à compter du rapport du bref, il doit donner caution, pour répondre aux demandes non encore connues.

Le cautionnement, après rapport du marshal sur sa suffisance, est donné de la manière ci-après mentionnée pour une action contestée.

Dans le cas d’une poursuite par défaut, les propriétaires de la chose ont l’an et jour pour contester la poursuite, à compter du rapport du bref; mais s'ils négligent de comparaltre avant le prononcé du défaut, ils doivent payer l’honoraire de la contumace, savoir : tous les frais occasionnés par tel défaut, y compris les frais de garde, taxés par la Cour,

à 11. Actions conleslées. Dans les actions contestées, la chose demeure sous la garde de la Cour; mais le propriétaire ou le défendeur peut en obtenir délivrance, en fournissant deux cautions, pour le montant réclamé. Les causes de possession cependant ne sont pas susceptibles de cautionnement, si ce n’est sous la direction de la cour. Tous cautionnements sont faits comme suit :

Le procureur offrant cautions doit en fournir par écrit au marshal et au procureur de la partie adverse, les noms, occupation et résidence. Le marshal s’enquiert et fait rapport, sur leur suflisance au procureur qui les offre, lequel donne instruction au greffier de préparer l'acte. Ce cautionnement est donné devant le juge ou surrogate, et dès qu'il est donné, la chose est relaxée,

Le cautionnement pris par commission n’est pas assujéti à cette formalité. La partie adverse peut objecter aux cn. tions et 12 juge prononce sur le champ , sur la validité des objections. Si la partie adverse n'assiste pas au cautionne. ment, il est pris exparle sur un aflidavit préparé par le pro. cureur qui le produit, affirmant qu'avis de 24 heures à été donné du nom, de la résidence et occupation des cautions Ce délai toutefois, en vertu d’une règle supplémentaire, faite par le Conseil Privé le ? mars 1848, n’est pas observé quand il y a urgence de procéder avec célérité et que les cautions jurent qu'elles valent chacune plus que le montant requis au-dessus de leurs dettes. #

Si une partie comparait en protestant contre la juridiction de la Cour ou en se fondant sur quelqu’autre motif tendant à nier sa responsabilité, il en est fait mention dans l'Assig. nation Book ct il est fixé un délai pour signifier ce protêtau procureur de la partie adverse. La même procédure est sui. vie, sur cet acte et protêt, comme dans le cas d'actes sur re. quête, ci-après mentionnés, jusqu'à l'audition, où le juge prononce soit pour le protèt et le renvoi de l’action, soit contre le protèt et ordonne à la partie de comparaitre pure. ment et simplement, et alors il est procédé dans la cause, comme si nulle comparution sous protêt n'avait été fournie,

Dans les causes contestées, les faits peuvent être allégués par libel ou plaidoyer, et l'examen des témoins là-dessus dé. signé : “ Plaidoyer et Preuve,” ou: ‘ Acte sur Pétition,” a lieu par aflidavits auxquels peuvent être joints des documents et pièces, vérifiés par aflidavits.

& 12. Procédés par Plaidoyer el Preuve. Lorsqu'il a com. paru, le Défendeur a droit de faire fixer un délai sous lequel le Demandeur doit libeller sa demande, et en fournir copie à son adversaire, Et par la règle déclaratoire du 2 mars 1848, il peut exiger cautions du poursuivant, à moins que la Cour n’admette ce dernier à procéder sur son cautionnement juratoire. Des documents ou exhibits peuvent ètre invoqués et produits, et il en est fourni copies. Les parties sont entendues, sur le droit du Demandeur, sur la supposition que les faits sont vrais, et si ces faits sont insuflisants, sa demande est renvoyée in limine. Il peut être aussi fait objection, si les faits alléguëés sont étrangers au débat ou allégués d’une manière trop diffuse ou argumentative. Sur ces ob'ections, le juge admet le plaidoyer ou le réforme de telle manière qu’il ordonne ou le rejette entièrement,—ce qui met fin à la cause. Si aucune objection n'est faite au plaidoyer, ilest procédé à la preuve. Les plaidoyers ou allégations faites à une phase subséquente, sont soumises à la même épreuve.

Si le libellé est admis, il est fixé un jour pour la preuve et les parties peuvent s'interroger réciproquement en personne. Un décret est obtenu à cet effet. Le procureur de la partie

interrogée rédige ses réponses, qui sont reconnues devant le Juge ou Surrogate et attestées par le grefier, qui en prend note dans l’Assignation Book. . La partie adverse peut en prendre connaissance et copie immédiatement et objecter à leur insuflisance, redondance, où non pertinence, comme au libellé et au plaidoyer. Si la partie assignée à répondre ne comparait pas, Son adversaire peut obtenir un décret de contrainte contre sa personne, pour contumace,; mais ce procédé n'interrompt pas l'examen de ses témoins et des autres procédures. |

3 13. Evamen des témoins.—Le nom du témoin et l'indication des faits qu'il peut prouver sont signifiés à la partie adverse et au Greflier où Examinateur, ainsi que la mention du jour et de l’heure où le témoin sera produit.

L'examen en chef a lieu par questions vivé voce soumises par le Greflicr ou Examinateur et nôn sous forme suggestive. S'il y a plusieurs plaidoyers, les témoins doivent être examinés sur chacun. Le témoin doit attendre 24 heures à compter du moment où son examen est commencé, pour donner occasion à la partie adverse de le transquestionner, ce qui peut être fait par écrit, si elle le juge à propos. Ce délai peut être prolongé pour cause admise par le juge.

La preuve des témoins demeure toujours sous cachet et le contenu ne doit pas être révélé, jusqu'à publication ; après quoi, le procureur qui à soumis des interrogatoires doit en fournir copie à la partie qui produit le témoin.

Si un témoin refusa d'assister, pour examen, et si on luia offert ses dépenses nécessaires, un compulsoire ou subpœænâ peut lui être signifié, en lui exhibant l'original et lui en laissant copie ; et s’il ne comparait pas, une prise de corps peut émaner contre lui, pour mépris de cour.

Les témoins du Demandeur étant tous examinés, son procureur demande qu'un jour soit fixé pour la publication de sa preuve; ce qui est ordonné pour avoir lieu au jour et lieu fixés ; et à l'expiration de ce temps, il est impératif pour la partie adverse de plaider, si elle entend le faire. A cet effet, elle déclare qu’elle veut opposer une allégation ou contre plaidoyer, et il lui est fixé un délai pour le faire. Sur cette déclaration, la publication de la preuve est ajournée jusqu'à ce que l’allégation opposée soit réglée, soit par son admission où son renvoi par la Cour, ou par la renonciation à l’intention d’en fourair, Si l'allégation est admise, la publication est différée jusqu’à ce que toute preuve dans la cause, soit terminée. S'il n’y a pas allégation ou contre-plaidoyer, ou s'il y en a qui soit rejeté par la cour ou abandonné par la partie, la publication a lieu.

Après cette publication, aucune partie ne peut fournir de nouveaux moyens, à moins de permission de la Cour, en justifiant que ces moyens ne sont venus que tardivement à sa Connaissance ou que le fait est postérieure à la publication.

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