‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 277 sur 336 · EE · texte numérisé non relu

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La cause est alors fixée jour audition.

S'il devient nécessaire d'exécuter un jngement, un ordre est décerné contre la partie et ses cautions, et s’il n'y est pas obéi, un mandat de contrainte est émané pour mépris de Cour.

14. Procédé par acle sur Pélilion. Si un cautionnement a été fourni, l'autre partie est tenu de communiquer son acte de Pétition à sa partie adverse, qui doit y répondre sans argumenter. Il y a réplique à cette réponse. L'acte on pétition doit être appuyé d'affidavits et des documents propres au cas. 1len est de même de la réponse. S'il ya débat sur les délais entre chaque procédure, le juge les fixe ou à défaut de s’y conformer, il est procédé ex parte. Aucun autre affidavit ni document ne peut être produit, sans | permission du juge. Après contestation jointe, comme ci. dessus, la cause est fixée pour audition.

8 19. Poursuiles pour gages de malelols. La procédure indiquée ci-dessus s'applique à ces poursuites. Le matelot peut agir contre le vaisseau, le fret et le capitaine ou maitre, ou contre le vaisseau et le fret, ou contre le propriétaire on le maitre seulement ; et aucun nombre de matelots, jusqu'à six, peuvent agir ensemble par une même action. Lorsqu'une comparution est fournie, l'avocat du ou des poursuivants peut obtenir du défendeur la production du contrat des matelots et des livres du vaisseau ; et il ou ils ne sont pas obligés de libeller leur demande avant telle production. Le libellé doit contenir le contrat ou bail, le taux des gages, l'accomplissement du service et le refus de payer ; et êlre accompagné d'une cédule mentionnant le montant entier des gages, le montant payé à compte et la balance due.

& 16. Poursuiles pour Pilotage. La Procédure est la même pour salaire de pilotage, que pour gages de matelots et autres ci-dessus exposées.

8 17. Poursuile pour Prél à la grosse (Boltomry). Ilen est de même pour ces poursuites ; et le vaisseau peut être vendu, par décret de la cour, en paiement de cautionnement, quoiqu’aucune défense ne soit faite à l’action. Sila validité du cautionnement est contestée, la cause est instruite par acte sur pétition et affidavits ; mais le poursuivant peut agir par Pluidoyer et Preuve. Le Défendeur peut aussi exiger cette forme de procédure et faire contraindre le poursuivant à produire son libel. Avant d'émettre son warrant, le greffier se fait exhiber le cautionnement indépendamment de l’aflidavit ordinaire.

& 19 Dommages par Collision. Les actions pour ces dommages sont soumises à la procédure déjà exposée. Il en est de même des assauls el balleries, commis sur la haute mer.

Les poursuites pour violalion de la loi marilime el des règlements concernant le service naval de sa Majesté ne peuvent être portées qu’à l'instance d’un Officier de Marine

de Sa Majesté et sous la direction du Lord Grand Amiral ou de quelques-uns des amiraux ou commandants en chef des flottes à l'étranger et la procédure est comme suit :

Le warrant émane sur la production de l'affidavit de deux personnes, relatant les faits ; il spécifie le montant du cautionnement que doit donner le défendeur pour répondre de sa personne, lors de la prononciation du jugement. Quand le défendeur a comparu. le poursuivant doit libeller sa demande, dans le délai fixé par le juge, et le reste de la procédure est conforme à celle des autres poursuites, avec les différences suivantes :

1. Sur la production du libel, le défendeur est appelé à déclarer s’il en nie ou admet les allégations.

2, Sur réponse affirmative, le jugement peut être rendu de suite; mais il est suspendu pour permettre au défendeur de produire ses aflidavits en atténuation de la pénalité.

3, La contestation est jointe, par simple dénégation.

4. Sous le plaidoyer de dénégation, le défendeur peut entrer en preuve de justification.

Le défendeur peut être condamné à la prison, si l'assaut est très grave.

19. Aclions pour sauvelage.—Procédure ordinaire cidessus. La chose ne doit être affranchie de saisie que lorsque la valeur en a été établie et portée au registre de l’Assignalion Book. Si les parties ne s'accordent pas sur la valeur, un décret en ordonne l'évaluation. C'est cette valeur qui détermine le montant du cautionnement et la décision finale, dans la fixation de l'indemnité des sauveurs.

9 20. Causes de possession. Ges actions sont portées par les propriétaires du plus grand nombre de parts dans le vaisseau et le warrant a pour objet de revendiquer la possession contre ceux qui la détiennent. Il n’est pas nécessaire de mentionner la somme pour laquelle la poursuite a lieu, un affidavit doit être ès mains de l'avocat, pour qu'il procède ; 1l est montré au juge; mais il n’est pas nécessaire de le produire au greffe. Le warrant est signifié sur le vaisseau et s’il n’y a pas comparution sous un mois, le juge ordonne la mise en possession des demandeurs.

Si l’action est contestée, le vaisseau demeure sous la garde de la cour durant l'instance.

Si durant l'instance, il est démontré, par affidavit, que le registre du vaisseau est en la possession de quelque personne, un décret lui enjoint de le produire devant la cour ou de le remettre au demandeur. Le reste de la procédure est comme ci-dessus,

à 21. Action pour cautionnement pour le sauf relour d'un vaisseau.—Ces actions ont lieu de la part d’un co-propriétaire qui est mécontent de l'administration de ses copropriétaires et qui s’objecte à un voyage, à moins qu'il ne

lui soit donné caution que le vaisseauu reviendra sain et sauf au port auquel il appartient.

Cette action débute par un aflidavit de la partie affirmant le nombre de parts qu'elle possède, qu’elle est mécontente de la gestion du vaisseau et qu'elle désire obtenir caution pa son sauf retour pour le montant en valeur de ses parts,

equel est spécifié,

Sur cet afidavit, le juge ou Serrogate émane son mandat d'arrêt contre le vaisseau, qui est relaché dès que caution. nement a été fourni pour le montant ainsi spécifié et uno légère addition pour couvrir les frais,

Si les parties diffèrent entre elles sur la valeur du vais. seau, il est évalué sous l'autorité de la cour, et la valeur actuelle des parts de la partie, qu'il y ait ou non évaluation, est le montant recouvrable, si le cautionnement est plus tard déclaré forfait,

Les frais de saisie sont à la charge du poursuivant ct ceux du cautionnement à celle de la partie qui l’a fourni, à moins que le juge n'en ordonne autrement,

Si le vaisseau est perdu avant de revenir au port auquel il appartient (temps jusqu'où le cautionnement reste en force) la partie qui a donné caution et ces cautions peuvent être appelés, par avis (monilion) pour montrer cause, pour. quoi ils ne déposcraient pas (bring in) le montant du can. tionnement pour subir le jugement de la cour. Pour obtenir ce monitoire, il faut produire un aflidavit, aflirmant que le cautionnement est forfait, Le monitoire doit être signifié personnellement.

S'il ya contestation, le poursuivant est tenu de fournir un acte sur pétition à la partie adverse et la cause s’instruit comme les autres causes par acte sur pétition.

22. Cas d'objets abandonnés. (Derelict cases) Dans les actions d'abandon, il n’est pas nécessaire de faire un af. davit, ni de mentionner aucune somme pour obtenir un bref, Ce bref est demandé par l'avocat de l'Amirauté signifié, en en aflichant une copie pendant une courte période, sur le vaisseau ou la marchandise abandonnée. Après l'expiration de trois mois, à compter du rapport du bref (durant lequel temps, la chose demeure sous la garde de la Cour) si personne n’a comparu, il émane un monitoire, assignant toutes personnes à montrer cause, pourquoi la chose ne serait pas condamnée, à l'expiration d’un an et un jour, à compter du rapport du bref, comme droits et revenu casuel de Sa Majesté, dans son bureau d'Amirauté. Le monitoire est fait rapportahle à trois mois de sa date et est signifié en affichant l'original, pendant une courte période, sur le Palais de Justice ou à l’'Echange, ou endroit de rendez-vous ordinaire pour les marchands, ou ailleurs suivant l’usage de la colonie ou de l'endroit, et en y laissant affichée une copie du bref.

Si la chose est d’une nature périssable, la Cour peut en ordonner l'évaluation et la vente et le produit en est déposé au grefre. : | :

Si à l'expiration de l'an et jour, à compter du rapport du bref, aucun propriétaire ne se présente, pour réclamer la chose, le Juge la condamne au profit de Sa Majesté.

Les propriétaires de la chose peuvent, dans l'an et jour, la réclamer sans frais de contumace, La réclamation eat appuyée d'un afidavit, mentionnant le nom, la résidence et l'occupation du propriétaire, son titre à la propriété et : l'identité de la chose réclamée, et de tels documents qui peuvent servir à la preuve, S'il n’y a pas de contestation de la part de la couronne, la restitution est ordonnée, sujette aux frais de sauvetage et aux dépens de la couronne. Pour protéger l'intérêt des Sauveurs, la restitution n'a lieu que sur paiement du sauvetage ou sur le cautionnement donné à Sa Majesté, pour une somme suffisante pour los couvrir.

Si le titre de propriété est contesté, la cause est instruite comme une cause contestée,

227. Poursuites pour violation des lois du Revenu ou de la Navigalion. Gelui qui saisit, doit produire un aflidavit, énumérant les motifs et circonstances sur lesquelles il se fonde et s'il s'agit de la saisie d’un vaisseau, il faut annexer à l'affidavit les papiers originaux qui ont été remis au temps de la saisie, avec leur vérification dans l’aflidavit, ou si les papiers du vaisseau ont été cachés, ou jetés à l'eau, ou détruits, ce fait doit être affirmé dans l’affidavit.

Sur la production de cet affidavit, il émane un monitoire, rapportable quatorze jours, après sa signification, assignant, par leurs noms, les propriétaires ou personnes impliquées (si connus) et tous autres en général, à comparaitre et montrer cause pourquoi la confiscation ne serait pas décrétée et les pénalités de la loi adjugées ; mais si les parties sont inconnues, le monitoire doit assigner toutes personnes en général.

Si le monitoire mentionne les noms des parties assignées, il doit leur être signifié personnellement et il doit de plus, comme les monitoires où les noms ne sont pas mentionnés, être afliché à l'Echange ou au Palais de dustice ou autre endroit public.

Si personne ne comparait, un interlocutoire condamne la chose ; mais cette condamnation n'a d'effet qu'à un ajournement régulier de la Cour, quatorze jours au moins, après le rapport du monitoire; et si la signification a été personnelle, le Juge peut, sans autre preuve que l’affidavit qui a donné lieu au monitoire, adjuger les pénalités de la loi.

Si la signification personnelle du monitoire est empêchée par le fait que les personnes y mentionnées se sont absentées exprès pour échapper à cette signification, le Juge peut

prononcer un décret analogue ; mais s’il a lieu de croire que ces personnes ignorent de bonne foi l'existence du moni. toire, il peut réserver l’adjudication des pénalités et même celle sur la propriété, si la preuve laisse subsister aucun doute.

Aucune pénalité ne peut être prononcée, lorsque le moni. toire ne contient le nom d'aucune personne en particulier mais si plus tard, les délinquants peuvent être découverts. il émane un monitoire subséquent, dans la même Cause. contre eux pour le recouvrement des pénalités.

Une réclamation peut être faite de la part des proprié. taires, en tout temps avant le décret, l’interlocrtoire, et les réclamants peuvent requérir le saisissant de produire une information ou libel auxquels ils peuvent répondre par plaidoyer en allégation, et la cause est alors instruite sur plaidoyer et preuve, comme déjà exposé.

Telle réclamation doit être appuyée d’un affidavit, men. tionnant les noms, occupation et résidence des propriétaires et les circonstances sur lesquelles la défense est fondée — ainsi que dans le cas de choses abandonnées; mais les réclamants doivent en outre fournir un cautionnement de £60 sterling, pour répondre des frais, et cela avant queleur reclamation ne soit reçue. |

Sur l’admission de la reclamation, le Juge, du consente ment du collecteur ou contrôleur des douanes, peut ordonner la livraison de la chose au réclamant, s’il fournit deux cautions, pour un montant double de la valeur de la chose,

La Cour sur la demande de l'officier de douane ou des parties intéressées, peut en aucun temps, avant la condam. nation, ordonner que la chose soit vendue, s’il y a utilitéde le faire.

Lorsqu'un réclamant ne demande pas un libel, la Cour peut procéder à adjuger sur les affidavits produits de part et d'autre, mais si cette preuve lui paraît insuffisante, il peut ordonner au saisissant de produire une information ou libel et permettre à l’autre partie d’y répondre; et dans ce cas, la cause est instruite et prouvée par témoins comme d'habitude. Après condamnation, la vente doit avoir lieu conformément à la 58ème sect. de la 6ème Geo. IV, ch. 114.

Pour éviter à frais, la saisie de plusieurs objets, n'excédant pas en tout £300 et chacun d’eux n’excédant pas £100, peut avoir lieu sous un seul monitoire, et plusieurs ofliciers saisissants peuvent agir conjointement dans la même poursuite, en prenant soin que le monitoire et le libel, lorsqu'il sont requis, soient préparés conformément aux faits et que les différentes saisies soient décrites séparément dans le libel ou information. Le réclamant peut obtenir, contre l'officier saisissant, un monitoire, rapportable trois jours après signification, le requérant de procéder immédiatement à l’adjudication de la chose saisie. Pour cet objet ct aussi

our permettre au saisissant de décider s’il procédera sépa-

rément par une saisie ou s’il en incluera plusieurs dans une, en vue d'éviter des frais d’emmagasinage et de garde, le saisissant doit, sans délai, faire rapport des faits au Greffier de la Cour, dans tous les cas où le montant probable de la saisie n'excède pas £100 en valeur.

Dans tous les cas où il sera considéré comme nécessaire de procéder de suite, sans attendre pour d’autres saisies et si la valeur est au-dessus de £100, les différents frais de procédure et d’adjudication doivent être réduits de 25 pour cent sur les frais ordinaires; et si chaque objet séparément ne vaut pas plus que £50, il ne sera accordé que la moitié des honoraires ordinairement chargés.

ÿ 28. Règles générales de Pralique. Désislement. Tout poursuivant peut se désister de son action en tout état de cause et en faire faire une entrée ; et si aucune chose est sous saisie, il en est donné main levée immédiatement.

à 29 Offres (Tender). Quand le défendeur fait l'offre d’aucune somme d'argent, cette somme doit être déposée au greffe et l'engagement de payer les frais faits, doit être pris, ce dont il est fait mention sur le registre, et l'avocat du Demandeur doit être appelé à déclarer, sous un délai fixé, s'il accepte les offres,

Si les offres sont refusées et plus tard jugées suffisantes, le Demandeur, à moins qu'il n’en soit ordonné autrement, doit payer les frais subséquents aux offres.

? 30. Arbilrages. (References). De son propre mouvement ou sur demande d’aucune des parties, le Juge peut référer au greffier tous comptes ou matières, lui enjoignant de se faire assister d’un ou deux marchands, pour examiner la chose et faire rapport. Ces marchands sont choisis par le greffier et approuvés par le Juge.

Le Greflier et ces marchands examinent la matière soumise et entendent les parties et leurs avocats, et le greffier doit préparer le rapport et en prendre note dans son Registre.

Ce rapport peut être contesté et cela se doit faire par acte sur pétition, dans un délai fixé par les parties ou le Juge. Et les procédés subséquents sont conduits comme toute autre procédure par acte sur pétition.

4 31. Taxe de frais. La partie qui a obtenu condamnation aux frais, signifie une copie de son mémoire à l’avocat de la partie adverse, avec un avis de vingt-quatre heures du jour où il sera presenté pour taxe. Le mémoire entre l’approbation du Greffier et la signature du Juge, peut être contesté ; ce qui a lieu par acte sur pétition, après quoi la procèdure a lieu, comme dans toute autre contestation de cette nature. Lorsque le juge a signé le mémoire, il émane un monitoire pour paiement, lequel est signifié comme d'ordinaire et suivi de saisie, ou arrestation si c’est nécessaire (altachment).

8 32. Moniloires incidents. Il peut en toute cause, émaner

des monitoires incidents rapportables sous tels délais que fixe le Juge; et l’obéissance à ces monitoires peut ttr obtenue par contrainte (altachment).

8 33. Commissions. Pour éviter les frais de comparution personnelles, lorsque la distance est considérable, il peut émaner des commissaires pour recevoir cautionnement, pren. dre les réponses à un libel ou allégation, recevoir le serment des parties ou autres aflidavits, examiner des Lémoins, pour l'unlivery d'une cargaison, l'évaluation ou la vente d'un vaisseau ou de sa cargaison ou tous les deux. Ces Commis. sions sont adressées à des marchands respectables ou à des hommes de profession indiqués par les avocats, qui peuvent consentir à la nomination d’un seul Commissaire, En l'ab. sence de tel consentement un Commissaire est nommé par chaque partie.

8 34. Actes sur pélilion.—Au choix de chaque partie où sur l’ordre du juge, les circonstances de toute question sus. ceptible de débat, sont exposées par acte sur pétition.

8 35. Appels.—Tous appels des décrets des cours de Vice. Amirauté, doivent être institués dans les 15 jours du décret, —ce qui a lieu par la déclaration de l'avocat de la partie faite en Cour et notée sur l’Assignation Book. Et dans les 15 jours de telle déclaration, l'appelant doit donner un cautionnement de £100 pour répondre des frais d'appel.

Nonobstaut l'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'esclaves, le Juge peut ordonner l'exécution du décret ; si la partie qui l’a obtenu donne deux cautions, au montant de la valeurde la chose en dispute et pour £100, pour couvrir les frais.

L’'Appelant fait alors signifier au Juge et au Grefier un ordre de Sa Majesté en Conseil Privé, leur enjoignant de suspendre tous procédés et de transmettre les procédés, —ce qui se fait par copies, aux dépens de celui qui demande les procédés. Les sommes déposées entre les mains du Greflier, doivent être transmises au Greflier de la Cour d'Appel.

& 36. Règles pour les séances de la Cour.—La Cour, à la clôture de chaque séance, doit s'ajourner à jour fixe; ce qui ne l'empêche pas de siéger dans l'intervalle, pour l'expédi tion d’affaires particulières.

Toute séance intermédiaire doit être annoncée 48 heures heures d'avance, dans un journal, aux frais de celui qu requiert cette séance. A ces séances intermédiaires, il ne peut ôtre rien fait qui puisse préjudicier à une partie qui peut ignorer que telles séances ont lieu. Et toute parti sera relevée du défaut de se conformer à ce qui aura pu être ordonné à ces séances intermédiaires.

8 37. Rapport el significalion des Brefs, Moniloires à autres documents.—En général, les rapports et ordre de comparaitre doivent avoir lieu à jour fixe, ou à l’expiration d'un certain nombre de jours après la signification, au

refe, entre deux heures de la journée le plus usuellement consacrées aux affaires.

Si un document est signifié sur un vaisseau, tandis que le maitre s'y trouve, cette signification est considérée comme faite à lui personnellement.

Si les brefs, monitoires en autres instruments ne sont pas rapportés, dans le temps spécifié, pour la comparution du Défendeur,—ils ne peuvent servir de base à aucun procédé ultérieur.

4 38. Décrel interloculoire. Le décret interlocutoire, qui doit toujours être sollicité par l'avocat, est l'acte final d’adjudication, dans la. principale cause de l’action. Mais dans quelques instances, une poursuite peut se terminer sans cela, savoir :

Lorsqu'un libel est rejeté.

Lorsqu'un défendeur obtient congé, parceque le demandeur ne procède pas.

Lorsqu'une partie qui a comparu sous protêt, obtient congé.

Lorsqu'une action est discontinuée.

Si des cautions demandent d’être libérées de leur cautionnement, il en doit être disposé par décrét interlocutoire ; mais si elles sont libérées par decret interlocutoire, dans la cause principale, il n’est pas besoin d'autre décret de ce genre, pour leur exonération.

Les honoraires du Juge et des officiers, sur un décret interlocutoire, sont à la charge de toutes les parties qui en profitent ; ainsi dans le cas d’objets abandonnés, les honoraires sont dus par le réclamant qui obtient restitution de la chose et par les sauveurs, qui obtiennent une indemnité.

En l'absence du greffier, tout praticien devant la Cour, peut être nommé acluaire ou greffier pro lemp, par le Juge ou le Surrogate.

39. Moniloires. Si un monitoire n’est pas ordonné en mème temps qu'un décret interlocutoire, il peut sur demande de l'avocat d'aucune des parties, être ordonné à tout autre jour de Cour postérieur. Aucun monitoire, pour frais, ne peut émaner sans que le mémoire ait été taxé par la Cour.

? 40. Procuralions. Quoiqu'il ne soit pas généralement demandé aux avocats de produire une procuration, ils peuvent néanmoins être tenus d’en produire une, lorsqu'ils se présentent au nom de parties qui n'auraient pas elles-mêmes le droit d'intervenir ou n’auraient pas un intérêt légal (personæ slandi) pour poursuivre une cause. |

Al. Autres règles génerales. Lorsqu'un cautionnement estreeu par un Commissaire, les cautions doivent justifier de leur suffisance, par affidavit annexé à la commission. Un semblable affidavit est fait, lorsque le cautionnement est donné à la Cour et que la Cour x ordonné que les cautions justifient.

Lorsqu'une cargaison a été délivrée au consignataire 4 qu'il n’a pas payé le fret, ou lorsque le prix du fret a 4 payé et se trouve ès mains du propriétaire du vaisseau, dy maitre, de l’agent (broker) ou d'aucune autre personne j peut être saisi par signification d’un bref entre les mains de celui qui l’a en possession.

Il en est ainsi lorsque sous les mêmes circonstances, |] émane un monitoire pour faire déposer les deniers ay greffe.

Toutes commissions d’unlivery, pour évaluer ou vend doivent être demandées par avocat ou en personne,

Dans les Cours où la même personne remplit les fonctions d'avoué et d'avocat, elle ne peut cumuler les honoraires des deux fonctions.

2278. Règles addilionnelles, faites le 6 juillet 1859 « publiées dans les Déc. des Trib. T. 10, p. 209.

I. Dommages par collision. Dans ces causes, à moins d'ordre contraire, chaque partie, avant de produire Je libel ou acte sur pétition, doit déposer au greffe une enveloppe scellée contenant un exposé des circonstances suivantes: {o, Le nom des deux vaisseaux qui sont venus en collision et celui de leur maitre respectif. 10. L'heure de la collision. 30, Le lieu de la collision. 40. La direction du vent. 50. L'état de la température. Lo. La course suivie par chaque vaisseau, lorsqu'ils se sont aperçus. 70. La distance qui les séparait lorsqu'ils se sont aperçus. 80. Les mesures prises pour éviter la collision. 9o. Les parties de chaque vaisseau qui sont devenus en contact.

Cet exposé est appelé “Actes Préliminaires” et l'enveloppe qui le contient n’est ouverte qu’après la clôture de la preuve.

IT. Ces ‘ Actes Préliminaires ” peuvent du consentement des parties et de la Cour, tenir lieu de tout autre procédure,

III. Lorsqu'il est procédé par acte sur pétition, le procureur doit, dès qu’une comparution est produite de la part du Défendeur, être appelé à produire son acte sur pétition, sous un délai fixé par le Juge ou Surrogate ; il en doit fournir copie à la partie adverse qui doit répondre sous un délai aussi fixé et donner copie à l'adversaire. La répliquea lieu de la même manière. Et lorsque les avocats se contentent de procéder sur l'acte, sans autre écriture,—ils signent une Conclusion, sur laquelle la preuve a lieu et la cause est inscrite pour audition. Gette conclusion est dans la forme suivante.

‘“ En présence de A. H., différant, déniant, alléguant el priant, comme ci-dessus.

C’est pourquoi le Juge est requis d'entendre sur petition des deux procureurs en aucun temps.

(Signé) A. B.

Date C. D.

IV. Si l’avocat de la poursuite ne fournit pas son acte sur pétition, dans le délai fixé, la Cour peut renvoyer son action. Et si aucunes des autres pièces n’est produite, dans les délais fixés, la Gour peut clore l’acte, et fixer l'époue de la preuve. | |

V. Lorsqu'il est procédé par plaidoyer et preuve sur un libel ou allégation produite, un délai est fixé pour la production de la réponse, et le libel ou allégation sera tenu our admise, si la partie adverse n’en oppose pas l’admission sous quatre jours de la production.

YI. Aucun témoin n’est examiné sur aucun acte de pro-

cèdure, tant que la cause n’est pas conclue, à moins de permission de la Cour, sur de bonnes raisons.

VII. Les témoins peuvent être examinés soit ΰ de vive voix, en Cour; 2° par le greflier ou un examinateur de la Cour en Chambre ; 3° par un Commissaire spécialement nommé par la Cour.

VIII. Lorsque les témoins sont examinés, Cour tenante, chaque partie doit fournir à sa partie adverse, quarante huit heures avant le commencement de la preuve, une liste de ses témoins, ce qui n’empêche pas l'examen immédiat d'aucun témoin du consentement des parties ou sur ordre de la Cour.

IX. La Cour peut assigner et examiner aucuns témoins soit que l’on procède par acte sur pétition ou par plaidoyer et preuve et soit que ces témoins aient fait des afidavits ou aient déjà rendu témoignage dans la cause.

X. A moins d'ordre contraire de la Cour, les avocats peuvent être présents, par eux-mêmes ou par substituts à l'examen des témoins, par le Greffier, un examinateur ou un commissaire, qui doivent respectivement prendre la preuve par écrit. Les témoins peuvent être examinés et transquestionnés, sur interrogatoires préparés d’avance ou sur le champ, mais les interrogatoires sont soumis par le greffier, l'examinateur ou le commissaire.

XI. Les parties elles-mêmes ne peuvent être présentes à l'examen des témoins, hors de Cour, à moins de permission du Juge ou qu’elles ne conduisent leur cause elles-mêmes, et ni les parties, ni leurs avocats ne peuvent prendre aucune part dans l’examen des témoins, hors de Cour, si ce n'est pour produire les témoins et pour soumettre des interrogatoires au greflier, examinateur ou commissaire,

XIT. Il n’est pas nécessaire de répéter au témoin sa déposition; mais le greffier, examinateur ou commissaire doit certifier que la déposition a été lue à haute et intelligible voix au témoin, qui l’a reconnue pour vraie.

XII. Si le témoin refuse de signer sa déposition, le greffier, examinateur ou commissaire doit déclarer son refus et que sa déposition contient la preuve faite par le témoin

et alors celte déposition est lue et sert à l'audition de li cause.

XIV. De quelque manière que l'examen ait lieu, la Cou peut ordonner que la preuve soit prise par un Sténographe assermenté et transcrite sur ses notes, certifiées par lui comme exactes.

XV. Ce mode peut être suivi par le grefier lorsqu'une matière est référée à lui et à des marchands.

XVI. Le Juge peut ordonner que les plaidoyers et h preuve soient imprimés et la manière et aux dépens de qui ils le seront. |

2274. Autres régles, faites le 22 Oct. 1859, contenues} la p. 219 du T, 10 des Déc., des Trih.

I. Lorsqu'aucun vaisseau, ou marchandises ont é{é dé. tenus ou capturés par aucun vaisseau de Sa Majesté et qu'i a été décidé de les envoyer devant une cour de Vice-Ami. rauté pour adjudication, l'officier commandant du vais seau qui a fait la capture doit donner à l'oflicier qu'il charge de conduire la prise, une autorité écrite pour instituer les procédés nécessaires.

IT. Cette autorité est remise au procureur de la Reine, on s’il est absent ou refuse d'agir, à tout autre procureur dans la colonie, lequel peut adopter les procédés nécessaires pour faire condamner la prise.

IT. Quand les procédés sont terminés, le procureur fait le mémoire de ses frais, y incluant ceux encourus pour amener le vaissea et il est soumis à la Cour pour taxe.

IV. Si la prise est condamnée, ces frais sont pris sur vente qui en est faite, et la balance du produit est payée au plus ancien officier du Commissariat de l'endroit, qui en fait remise en Angleterre, en vertu de la 17e Vict. ch. 19,

V. Si le produit de la vente est insuflisant pour payer les frais, ce produit est payé à compte au procureur, qui, pour la balance, tire à trente jours de vue sur le trésorier général de la marine, et envoie en même temps au même officier, autorité qu'il a reçue de l'oficier qui à fait la capture, pour faire ces procédés.

VI. S'il ne résulte aucun produit ou si la prise est resti. tuée par décret, le: procureur tire à trente jours sur le trésorier-général de la marine pour tout le montant de ses frais, transmettant aussi l'autorité qui lui a été donnée pour procéder contre la prise.

VII. Le Greflier, dès que les frais sont taxés et avant que le Procureur ait tiré sur le Trésorier-Général de la Marine, doit transmettre au Greflier de la Haute Cour d’Amirauté d'Angleterre, le compte de ces frais signé par lui et le Juge, accompagné d’un certificat, mentionnant le montant des frais taxés, la partie payée et la balance due et si le Procureur de la Reine n'a pas agi, les raisons pour lesquelles il a été employé un autre Procureur.

yrit. Le Trésorier-Général de la Marine, en recovant la

ettre de change tirée sur lui, en informe le Greflier de la Haute Cour d’Amirauté, qui déclare s’il y a quelque raison ur ne pas l’accepter.

IX. Sur la réception de cette intimation, le Trésorier- Général de la Marine accepte la lettre en tout ou en partie et si la prise est condamnée il porte ces frais au débit de la Prise, et ce que la Prise à rapportée est porté en remboursoment de ce qui est ainsi payé.

X. Si la Prise ne rapporte pas suffisamment pour couvrir ces frais, la balance est portée au débit de lofficier qui a autorisé la saisie et est chargée contre le produit de toute prise qui pourrait lui être due, à moins qu'il ne soit relevé de ce paiement par les Commissaires exécutant les fonctions du Lord Grand Amiral.

XI. Le Greflier de chaque Cour de Vice-Amirauté doit fure rapport tous les trois mois au Greflier de la Haute Cour d'Amirauté de toutes les Prises qui ont donné lieu à des procédures, durant le quartier, en indiquant le nom de la Prise, celui du vaisseau et de l’oflicier qui à capturé, la date de l'adjudication, le montant des frais taxes, le montant pour lequel le Procureur a êté autorisé à tirer les paiements faits sur le produit, à qui ils ont été faits et quand faits, et ce rapport est signé par le Juge et le Greflier.

2275. Aulres Règles, faites le 9 septembre 1865.

I. Lorsque des procédés seront institués, dans une Cour de Vice-Amirauté, par ou de la part d'aucun vaisseau de Sa Majesté, pour aucune des matières énumérées dans la 1%ème section de l'acte intitulé “The Naval Agency and Distribution Act 1864”, le Procureur représentant Sa Majesté devra, à la fin de la poursuite, soumettre son mémore de frais à la Cour, qui le taxera comme entre Procureur et client.

II. S'il a été réalisé des argents de ces procédés, la Cour pourra ordonner que ces frais soient payés à même ces argents et que la balance, s'il ÿ en a, soit payée au plus ancien officier du Commissariat de la Colonie.

II. S'il n’y a pas de deniers, ou s'ils sont insuflisants pour payer les frais, l'officier commandant, soit par lui-même ou par l'agent du vaisseau, pourvoiera au paiement de toute somme encourue par ces procédés,

IV. Dès que ces frais sont taxés, le greffier de la Cour de Vice-Amirauté, doit, soit que ces frais aient été payés à mème le produit ou non, transmettre le mémoire au greffier de la Haute Cour d’Amirauté d'Angleterre avec son certificat, mentionnant le montant du produit, s’il y en a aucun, les paiements faits sur icelui et la balance payée au Commissariat.

V. L'agent du vaisseau doit, lorsque le produit et les primes (bounlies) ont été payées au Compte des Prises Mari-

po

times, laisser au greffier de la Haute Cour d’Amirauté sn compte pour être taxé et peut y inclure toutes charges payée par l’oflicier commandant où lui même et le grefier peut ordonner que le montant ainsi taxé soit payé à même le pro. duit et les primes existant au crédit des Prises, dans ke compte des Prises Navales.

VI. Dans le mois qui suit l'expiration de chaque quartier le Greffier de la Vice Amirauté doit faire repport, ainsi que mentionné dans la XI règle du 22 oct. 1859.

2276. JurisPRUDENCE sur la procédure : La cour exi. gera la production du libel, à court délai, si l'époque avan. cée dela saison ou autre cause, rend la chose nécessaire, Stuart’'s Admiralty Rep. p. 70. Newham-Robson

2277. Après premier défaut sur rapport d’un bref, h poursuite sera considérée abandonnée, si un second défaut n'est pas demandé après deux mois. 4. p. 73. Friends. Duncan.

2278. La période fixée pour la preuve est péremptoire, mais elle peut être réouverte pour cause suffisante, 14, p.99, Adventure-Peverley,

2279. Un bref de saisie ne peut être amendé, pour y corriger une erreur non apparente dans les procédés de la cause. Jd. p. 210. Aid-Nulhall.

2280. Le serment supplétoire sera reçu dans une cause pour gages et preuve de valeur de vêtements retenus par le maitre, si le vaisseau a fait voile malgré la saisie, sans pro. duire le bail du matelot. Jd. p. 212. Josepha-Mcinlyre.

2281. ia cour peut exiger la production de procuration

de l'avocat. Id. p. 245. Dumfreeshire-Gowan. Id. p. A1. Lady Seaton-Talbot, &c.

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