‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 278 sur 336 · PROCÉDURES NON CONTENTIEUSES · texte numérisé non relu

PROCÉDURES NON CONTENTIEUSES

TITRE PREMIER

2282. Par l'article 1236, les registres destinés à constater les naissances, mariages et sépultures, ainsi que la profession religieuse, doivent avant d'être employés, ètre marqués sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subse. quent du numéro de tel feuillet, écrit en toutes lettres, et être révêtu du sceau de la Cour Supérieure, [ou du sceau de la Cour de Circuit. 32 Vict: Ch: 26] apposé sur les deux bouts d’un ruban ou autre lien passant à travers tous les feuillets du registre ; et sur le premier feuillet est inscrit

une attestation sous la signature du juge ou du protonotaire de la Cour Supérieure du district ou du greffier de la Cour de Circuit du Comté, dans lequel se trouve située la paroisse catholique romaine, église protestante, ou congrégation ou société religieuse autorisée par la loi à tenir tels registres, pour laquelle tel registre doit servir, et qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus dans le registre, sa destination et la date de cet attestation. Le certiicat ne peut être donné néanmoins avant que les formalités prescrites, quant à certaines congrégations religieuses par des actes spéciaux, aient été remplies.

2283. Par l’article 42 C.C., les actes de l’état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur et chacun desquels est authentique et fait également foi en justice.

2284. Ces registres sont fournis par les églises, congrégations ou sociétés religieuses. Art. 43 C. C.

2285. Le double du registre qui doit, par l’art. 49 C. QC. rester entre les mains du curé, ministre ou autre préposé, de chaque paroisse catholique romaine, église protestante, ou congrégation religieuse, pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office, doit être relié d’une manière solide et durable. A ce double est attachée une copie du titre du Code Civil relatif aux actes de l’état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même Code, relatif aux mariages. Art. 1237 C. P. C.

2286. Les registres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres ou ministres, desservant telles églises, congrégations ou sociétés religieuses ou par tout autré fonctionnaire à ce autorisé, Art. 44. CO. C

2287. Les curés, les marguilliers des œuvres et Fabriques et autres administrateurs d’églises, dans les lieux où il y a eu des baptêmes, mariages et sépultures, ainsi que les Supérieurs des Communautés où il y a eu profession religieuse, sont tenus chacun à son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relativement aux registres des actes de l'etat civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous telles peines et dommages que de droit. Art. 1238.

2288. L'on ne doit insérer dans les actes de l’état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 89, C. C.

2289. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaitre en personne aux actes de l’état civil, elles peuvent s’y faire représenter par un fondé de procuration spéciale. Art, 41 C.C.

2290. L'art45 C.C., tel qu'amendé par la 32 Vict. ch. 26, sect. ?, se lit comme suit: Le double du registre ainsi tenu, doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté, avant qu'il en soit fait usage, à un des Juges de la Cour Supérieure ou au Protonotaire du district, ou à un greffier de la Cour de Circuit, dans le comté ; pour, par tel juge, pro-

tonotaire ou greffier, être numéroté et paraphé en la manièr prescrite dans le Code de Procédure Civile. Voir Ne, 92989

2291. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blanc, aussitôt qu'ils sont faits; les ratures et renvois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l'acte; tout y doit être écrit au long, sans abréviation ni chiffres. Art, 46 C, C.

2292. L'art. 47, C. C., tel qu'amendé par la 32 Vict, ch. 26, sect. 3, se lit comme suit: Dans les six premières semi. nes de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui, qui les a tenus, ou qui en a la garde, déposé an greffe de la Cour Supérieure de son district ; ce dépôt est constaté par le reçu que doit délivrer sans frais le protonotaire de la Cour.

2293. L'art. 48, C. C., tel qu'amendé par la 32 Vict, ch 26, sect. 4, se lit comme suit: Tout protonotaire est tenu dans les six mois du dépôt, de vérifier l’état des registres déposés en son greffe, et de dresser procès-verbal sommaire de cette vérification.

2294. Les dépositaires de l'un et de l’autre des registres sont tenus d’en délivrer, à toute personne qui les requiert, des extraits qui, étant par eux certiliés et signés, sont authentiques. Art. 50, C. C.

2295. Sur preuve qu'il n’a pas existé de registres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les registres et papiers de famille ou autres écrits ou par témoins. Art. 51, C. CG.

2296. Tout dépositaire des registres est civilement res. ponsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations. Art. 59, C. C.

2297. Toute contravention aux articles ci-dessus de la part des fonctionnaires y dénommés, qui ne constitue pas une offense criminelle punissable comme telle, est punie par une amende qui n'excède pas quatre-vingts piastres, et n'est pas moins de huit. Art. 53, C. C.

2298. Les actes de naissances énoncent le jour de ha naissance de l'enfant, celui du baptème, s'il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parains et marraines, s’il y en a. Art. 54, CO. C.

2299. Ces actes sont signés, dans les deux registres tant par celui qui les reçoit que par le pére et la mère, s'ils sont présents et par le parrain et la marraine, s'il yena; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu'ils en font. Art. 55. CG. C.

2800. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public, un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux sont

inconnus, il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé. Art. 56. CO. GC.

2301. L'acte du mariage est signé par celui qui l'a célébre, par les époux, et par au moins deux témoins, parents Où non, qui y ont assisté; quant à ceux qui ne

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peuvent signer, il en est fait mention. Art. 614, CG. C. ee 2302. L'on énonce dans l'acte : 1. Le jour de la célébralion du mariage ; 2. les noms, prénoms, profession et domicile des époux, les noms du père et de la mère, ou de l'époux précédent ; 3. Si les parties sont majeures où mineures; 4, Sielles sont mariées après publication de banc ou avec dispense ou licence ; », Si c'est avec Île consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du Conseil de famille, dans les cas où ils sont requis; 6. Les noms des témoins, et, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré: 7. Qu'il n'y a pas eu d'opposition ou que main levée en a été accordée. Art. 65 GC.

2308. L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s'il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents où amis, qui yont assisté, s'ils peuvent signer; au cas contraire, il en est fait déclaration. Art, 67. C. C.

2804. Les actes pour profession religieuse font mention des noms et prénoms et de l’âge de la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance et des noms et prénoms de ses père et mère. Il sont signés par la partie elle-même, par la supérieure de la communauté, par l’évêque ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie et par deux des plus proches parents ou par deux amis qui y ont assisté. Art. 72. G. C.

2305. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles l’un des doubles est déposé comme dit en l'art. 47, G. G., (Voir N° 2292); et l’autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives. Art. 73, Q. C.

2306. Les extraits de ces registres, signés et certifiés par la supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l'un des doubles, sont authentiques et sont délivrés par l'une où par les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent. Art. 74, G. C.

2307. Ici le législateur, après avoir réglé ce qui touche à la simple expédition des actes, s'occupe de ce qui regarde la rectification de ceux de l’état civil; et la matière s’agrandit: l'état des personnes, les grands intérêts de la société, tout réclame l'intervention de la justice avec les solennités introduites pour le maintien de l’ordre publie. Ainsi les registres, qu'il est du premier devoir du dépositaire de conserver intacts, ne peuvent subir la même rectification AL plus grande circonspection. Carré et Chauveau, *0,p. off.

2308. S'il a été commis quelqu’erreur dans rentrée au registre d’un acte de l'état civil, le tribunal de premi instance au greffe duquel a été ou doit être déposé ce regis. tre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordon. ner que celte erreur soil rectiliée, en présence des autra intéressés. Art, 75, GC. C.

2809. Si l'on a entièrement omis d'entrer aux regis tres un acte qui devait s'y trouver, le même tribunal peut à la demande d’un des intéressés et après que les autres ont été dûment appelés, ordonner que cette omission soit ri. parée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l'endroit où aurait dû Ôtre entré l'acte omis, et, à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y demeure annexée, Art. 77 C.C.

2310. Celui qui veut faire ordonner la rectification du registre doit présenter à cette fin une requête au tribunal énonçant l'erreur ou omission dont il se plaint et concluant à ce que la rectification soit faite suivant les circonstances, Cette requête doit être signifiée aux dépositaires du regis. tre. Art. 1239. GC. P. GC. Le tribunal peut en outre ordonner la mise en cause de telle partie qu'il juge intéressée dans cette demande, L'assignation est alors donnée en la forme ordinaire. Art. 1240, C. P, C.

2811. La requête serait dans la forme suivante :

Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure siégeant dans et pour le District de Montréal.

La Requête de A. B. (occupalion el résidence).

Expose respectueusement :

Que le devant l'Eglise catholique apostolique romaine de la Cité de Montréal, devant le Curé de la paroisse de Notre-Dame de la dite Cité, le Requérant aurait présenté sur les fonts baptismaux un enfant mâle issu du légitime mariage du dit A. B. et de E. F,, et aurait là et alors déclari vouloir lui donner les prénoms de

Que le prêtre, desservant la dite Cure, aurait fait signer votre Requérant et les intéressés dans les registres de l'etat civil, dont il est le dépositaire, au bas de cinq lignes non écrites, promettant remplir les blancs, conformément à la volonté de votre Requérant et des intéressés.

Que contrairement à ce qui précède, le dit enfant des dits C. D. et E. F. a été mentionné sur le dit Registre comme ayant étè baptisé sous les prénoms de |

Que vû ce que dessus, il y a erreur dans le registre de l'Etat Civil de la dite paroisse Notre-Dame de la Cité de Montréal, relativement à l’acte de baptème de l'enfant des dits C. D. et E. F., et votre Requérant est en droit de faire rectifier telle erreur et de donner au dit enfant les noms de ainsi que requis.

Pourquoi Votre Requérant conclut à ce que le Registre de l'Etat Givil de la paroisse catholique romaine Notre-Dame

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de la Cité de Montréal, soit rectifiée, suivant la loi, en autant

wil se rapporte à l'acte de baptême de l'enfant mâle issu du légitime mariage des dits CO. D. et E, F.; à ce que tello rectification consiste à donner au dit enfant les noms de au lieu des noms de mentionnés au dit registre; lesquels doivent être déclarés avoir été inscrits par erreur et reconnus comme nuls et non avenus ; à ce que les dits noms de ainsi donnés en rectification, soient ceux que le dit enfant doit porter à toutes fins que de droit.

Et ferez justice, |

2812. L'avis est le même que celui mis au bas de l'opposition au mariage. Voir No. 1629. | o- |

2318. Dans le jugement de rectification il est ordonné qu'il sera inscrit sur les deux registres, et l'acte ne peut plus ètre expédié qu'avec les rectifications ordonnées, Art. 1241 C, ), Ô,

314. Le jugement de rectification, ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne l'ont pas demandé, ou qui n’y ont pas été appelées. Art. 78. C. GC.

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