‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 279 sur 336 · REGISTRE DÉS SHERIFS ET CORONERS · texte numérisé non relu

REGISTRE DÉS SHERIFS ET CORONERS

29316. Les arts 1243 et 1244 réfèrent aux formalités de l'art, 1242, No. 2315, pour celles dont doivent être revètus, les registres du Shérif et du Coroner, pour la transcription et l'enregistrement des titres et actes de ventes d'immeubles par eux faits en leur qualité.

TITRE DEUXIÈME

DES COMPULSOIRES.

2317. On nomme Compulsoire, du latin Compellere, forcer, la procédure dont l’objet est de contraindre un notaire ou tout autre dépositaire d’acte authentique ou de copies authentiques d'actes authentiques de représenter ou de délivrer ou de laisser prendre des copies dument collationnées des actes par eux faits ou en leur possession.

On nomme Collation de pièces, du supin du verbe Conferre, comparer, confronter, mettre en parallèle, la comparaison que l’on fait des copies de pièces avec leurs originaux,

566 DES COMPULSOIRES.

pour constater la conformité exacte et littérale dos unes avec les autres, de manière que la représentation qu'on ext dans le cas de faire de ces copies, lorsqu'elles ont été ainsi collationnées, équivale à la représentation même des actes ou titres originaux qu'on ne produit pas. | Les anciennes règles, relatives aux compulsoires et coll. tions de pièces, se trouvaient au titre 12 de l’'Ordonnancede 1667. En y réferant, on s'aperçoit que le Compulsoire s'adres. sait aussi aux Grefliers. Mais l'introduction du droit publie anglais ayant amené avec lui les brefs de prérogative royale, tels que le Mandamus, le compulsoire devenait un procédé moins expéditif et moins radical que le Mandamus à l'égard des officiers publics qui refusent d'agir. En sorte que le recours contre les greffiers n’est plus aujourd'hui le Compulsoire et ne saurait être que le Mandamus.

28318. Les notaires sont tenus de donner communication, expédition ou extrait de tout acte ou document formant partie de leur greffe, aux parties, leurs héritiers ou représen. tants légaux, sur paiement des honoraires et droits légiti. mes, sans ordonnance du juge. Art. 1245.

2319. Ils ne sont pas tenus de donner telle communication, expédition ou extrait aux étrangers sans une ordonnance du Juge, à moins que le document ne soit de sa nature, du nombre de ceux dont l'enregistrement est requis. Art. 1246.

2320. Au refus du donner communication, expédition ou extrait tel que requis, la partie requérante peut s’adres. ser au juge par requête signifiée à tel notaire pour obtenir une ordonnance ou compulsoire en justifiant de son droit ou de son intérêt. Art. 1247.

2321. La requête pour compulsoire est dans la forme suivante :

Que Votre Requérant a intérêt à avoir communication (ou une expédition certifiée) d'un certain acte de vente fait et passé à le devant M. GC. D. Ecuier, Notaire Public, par E. F., à G. H., (occupalions el résidences) ; lequel acte n’est pas encore enregistré, pour démontrer la succession de ses titres à la propriété du dit immeuble.

Que Me: C. D., le dépositaire du dit acte de vente refuse de donner à Votre Requérant communication (ou expédition] du dit acte, ce qui oblige ce dernier à se pouvoir par compulsoire.

A ces causes, Votre Fiequérant conclut à ce qu’il émane une ordonnance où compuisoire enjoignant sous tel délai qu'il plaira à cette cour lixer, au dit Me C. D. écuier, notaire public, de donner à Votre Requérant communication (ou expédition) du dit acte de vente fait et passé le à devant le dit Me C. D, par le dit E. F,, au dit G. H, sous

DES COMPULSOIRES. 567

toutes peines que de droit, en par le requérant payant le coût de ce que requis.

2322. L'avis suivant doit être mis au bas de la requête : à C. D., Ecuier, Notaire Public,

Monsieur,

Prenez communication de la requête ci-dessus et avis vous est donné qu'elle sera présentée aux Honorables Juges de de la Cour Supérieure siégeant dans et pour le district de

, en Chambre, au Palais de Justice, à , le

à heure de l’avant-midi, aux fins d'obtenir les con-

clusions de la dite requête, tant en votre présence qu’en votre absence.

2323. Les arts. 1248 et 1249, règlent ce que doit contenir l'ordonnance et fixent le délai de signilication, qui doit être suffisant pour s’y conformer.

2324. Le notaire, par Part. 1250, doit faire mention en certifiant l'expédition qu'il obéit à un compulsoire.

2325. L'art. 1251 rend le notaire, qui refuse de se soumettre au compulscire, passible des dommages-intérèts qui en résultent et de la contrainte par corps. Le droit français nouveau a refusé la contrainte par corps, contrairement à l’ancien droit, enseigné par Pigeau. La question que soulève cet article est de savoir comment on obtient des dommages-intérêts ainsi que la contrainte par corps. Sur le refus du notaire de se conformer au compulsoire, il émane une seconde ordonnance prononçant la contrainte par corps quant aux dommages-intérêts auquel peut être condamné le notaire, c’est par action ordinaire qu'ils sont demandés.

2326. Les arts. 1252 et 1253 supposent les cas où une personne à une copie authentique d’un acte dont la minute a été détruite ou enlevée, qui veut la déposer au gre:fe ou qui refuse de la déposer pour qu’elle tienne lieu de la minute ; il y a, dans ces deux articles, la procédure du dépôt volontaire et celle du dépôt forcé de la copie.

2327. Voici la Requête dans le cas du dépôt volontaire :

[Expose respectueusement :

Que votre Requérant est partie intéressée à un inventaire des biens de la succession de feu E.F., en son vivant (occupalion et résidence), lequel inventaire a été fait par Maitre G.H,, Ecuier, Notaire Public, le ;

Que le greffe du dit G. IE. a été détruit entièrement par l'incendie qui a eu lieu le , en sorte que la minute du dit inventaire n'existe plus].

Que votre Requérant a intérêt à déposer cetie copie chez le fonctionnaire que Vos Honneurs voudront bien indiquer, pour y servir et ètre considérée comme minute dont les copies seront réputées authentiques.

A ces causes, votre Requérant conclut à ce qu'il lui soit permis de déposer chez le fonctionnaire que vos Honneurs

voudront bien indiquer, la dite copie authentique, en dépét entre ses mains, de l’Inventaire des biens de la succession

de feu E. F, fait et passé devant Maitre G. H.le poury servir et être considérée comme minute et pour que le copies d’icelles en soient réputées authentiques à toutes fins que de droit.

2328. La Requête dans le cas du dépôt forcé, est aux frais et dépens du Requérant, qui doit fournir à la partie dépossédée de sa copie, une copie certifiée de l’acte et l'in. demniser de ses frais de déplacement et de tous autres, Voici la forme de cette Requête :

(Mémes allégations que celles de la Requéle précédent mises entre crochets).

Que L. M. (occupalion el rene est le seul qui ait en sa possession une copie authentique du dit inventaire et que les intéressés au dit inventaire ont le droit de faire déposer cette copie chez un fonctionnaire que le tribunal désignera pour y servir et être considérée comme minute, et que les copies qui en seront délivrées soient réputées authentiques, en par votre requérant fournissant au dit L. M. une copie certifiée du dit acte, quand il sera déposé, suivant la loi,

A ces causes, votre requérant conclut à ce qu'il émane une ordonnance où compulsoire enjoignant, sous tel déli qu’il plaira à cette Cour fixer, au dit L. M. de déposer chezle fonctionnaire que la cour voudra bien indiquer, la copie authentique qui est en la possession du dit L. M, de l’Inventaire des biens de la succession du dit feu E. F., fait et passé devant M° G. H, le ,en par votre requérant fournissant au dit L. M. une copie certifiée du dit acte quand il sera déposé, et l’indemnisant de tous troubles et déplacements, pour la copie ainsi déposée, servir et être considérée comme minute, et les copies qui en seront délivrées être réputées authentiques à toutes fins que de droit.

2329. Cette requête doit être signifiée aux autres intéressés dénommés dans l'acte. Art. 1254.

2330. L'art. 1255 indique ce qui intervient sur cette requête, ce que les conclusions ont fait pressentir.

TITRE TROISIEME

2831. Lorsqu'il s'agit de pourvoir les mineurs, les interdits, les absents ou les substitués, de tuteur ou de tuteur ad hoc, ou curateur, ou d'autoriser ces tuteurs ou curateurs à quelqu'acte particulier, ou à l’aliénation des biens de ceux qui n’ont pas le libre exercise de leurs droits, ou d'émanciper un mineur, le juge ou le tribunal ne peut agir, sans, au préalable, prendre l'avis du Conseilde famille. Art. 1256.

2232. Nous nous occuperons de suite du cas de nomi-

nation d'un curateur à un interdit et de main-levée de l’interdiction. Nous procédérons ensuite aux autres questions soulevées par l’article qui précède.

2333. Le titre dixième, ch. ? du Code Civil, règle les

rocédés d'interdiction. Le majeur ou le mineur émancipé,

qui est dans un état d’imbécilité, démence ou fureur, doit être interdit, méme lorsque cet état présente des intervalles Jucides. Art. 325 C. C.

2234. Doivent être également interdits, ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu'ils ne dissipent leurs biens. Art. 326 C. C.

2335. Toute personne est admise à provoquer l’interdiction de son parent ou allié prodigue, furieux, imbécile ou en démence; il en est de même de l’un des époux à l'égard de l'autre. Art. 327 C. C.

2336. La demande en interdiction est portée devant le tribunal compétent ou devant un des juges ou le protonotaire de ce tribunal ; elle doit contenir l'articulation des faits d'imbécilité, démence ou furieux, ou de prodigalité. C'est à celui qui poursuit l’nterdiction à produire la preuve de ces faits. Art. 328 C. C.

2337. Voici un cas d'interdiction pour cause de démence suivant dans tous les détails, les articles du Code Civil qui s'y appliquent.

2338. Requête de la personne qui provoque l’interdiction d’un de ses parents en démence.

Expose respectueusement :

Que par acte de donation entre vifs recu devant Me et son confrère, notaires, le C. D., cultivateur de et Dame E. F., son épouse, auraient disposé de la plus grande partie de leurs biens en faveur du requérant, neveu du donateur, à la charge par le requérant de leur payer toute la durée de leur vie une rente viagère consistant dans le tiers des revenus annuels des biens par eux donnés et moyennant quelques autres charges énumérées au dit acte de donation.

Que par testaments solennels reçus devant le même notaire et témoins, les mêmes année et jour, les donateurs confrmèrent la susdite donation.

Que depuis cette époque la donatrice E. F., est décédée VE révoquer ni changer en aucune manière son testament susdit,

Que par le susdit acte de donation le requérant et ‘lonataire n’était pas chargé et tenu de fournir et donner aux donateurs les soins, attentions et secours dont ils pourraient avoir besoin en raison de l’âge avancé qu'ils pourraient atteindre et des infirmités auxquelles ils pourraient devenir sujets, attendu qu'il leur restait assez de bien pour se faire donner ces soins et que leur intention était d'y pourvoir.

Que jusqu’à présent le dit G. D. n'ayant aucunement pourvu à se faire donner les soins dont il pourrait avoir be-

soin et dont il a besoin par son âge avancé (il a soixante. dix-sept ans), et sa maladie et ses infirmités, il n’y a personne obligée et tenue d’en avoir soin dans sa vieillesse et ses inf. mités, et il se trouve seul.

Que depuis longtemps le dit C. D. serait tombé dans état de démence et d’aliénation mentale tel qu'il serait ep, tièrement incapable de gérer ni administrer les biens qui lui restent encore, ni de leur donner aucun soin, et, par con. séquent, entièrement incapable de pourvoir aux soins qu son âge, ses infirmités et son état nécessiteraient ; qu'au con. traire, il serait bien disposé à faire des transactions et du affaires préjudiciables à ses intérêts, ne pouvant aucune. ment conduire ses affaires, en conséquence de l'état de dt. mence où il se trouve maintenant comme il est constaté par les affidavits produits avec les présentes.

Que pourtant, les biens qui lui reste encore méritat d'être sauvegardés.

Qu'en outre le requérant n’a pas pris de quittance ni & reçus des arrérages de la rente qu'il est tenu de lui pay suivant les dispositions de la donation entre vifs précitée, depuis qu'il est tenu de la lui payer, et étant impossible pour lui d’en avoir, en conséquence de l'état de démence et d’aliénation mentale du dit C. D, il est exposé plus tardi souffrir des dommages.

Que tel qu’il est constaté par les affidavits annexés aux présentes, le dit G. D. ne peut en aucune manière et pour aucune cause sortir de sa maison, à cause de son âg avancé, de ses infirmités et de sa faiblesse excessive, et, par conséquent, ne peut être amené devant vos Honneurs.

C'est pourquoi le requérant voyant qu'il est absolument nécessaire d'interdire le dit G. D. et lui faire nommer un ou plusieurs curateurs pour prendre soin de sa personne et de ses biens, et empêcher par ce moyen la ruine entièreeth perte totale des biens qu’il lui restent, il plaise vos Honneurs de lui permettre et faire venir par devant vous, à tel lieu, jour et heure qu'il vous plaira fixer, en nombre compétents, les parents et amis du dit GC. D., pour interdire sur leur avis, le dit C. D. et lui nommer un ou plusieurs curateurs ou conseils qui prendront soin de sa personne, de ses biens, et qui lui serviront à toutes fins que de droit, ou d'adopter toutes autres procédures que les lins de la justice pourraient re quérir.

Et ferez justice.

2889. Il ne suffit pas d'alléguer l'impossibilité dansh quelle se trouve la personne en démence, d@ se rendre auprs du juge pour être interrogé, suivant l'exigence de l'art il GC. C. Il faut, dans ce cas, ou que le juge se transporte personne auprès de celui dont on demande Pinterdiction, cu qu’il délègue soit le protonotaire ou une autre personne pour faire cet interrogatoire.

2340. Dans le cas qui vient d'être prévu, les allégués suivants doivent faire partie de la requête, en addition à ceux que contient la formule qui précède :

Que le dit G. D., vû son état de démence et de fureur, a dû être interné dans l’azile des aliénés de Beauport, où il se trouve encore.

Que vù l'impossibilité de faire procéder devant vos honneurs à l'interrogatoire du dit OC. D., le Requérant est bien fondé à demander qu'ordre soit donné au Protonotaire de la Cour Supérieure, siégeant à Québec ou à son député de se rendre à Beauport et d’y faire subir au dit C. D.,tel examen et interrogatoire que de droit pour constater l'état mental de ce dernier.

La même demande est répétée dans les conclusions et un ordre conforme intervient. Ceci doit avoir lieu avant le conseil de famille, puisque l’interrogatoire et les réponses données par l'insensé doivent être soumises à ce conseil de famille.

2341. Le tribunal, le juge, ou le protonotaire auquel cette demande est adressée, autorise la convocation du conseil de famille art. 329. GC. C., en la forme suivante, au bas de la requête :

Và la requête ci-dessus, le requérant est autorisé à poursuivre l'interdiction de CG. D., tel que demandé et à faire, à cet effet assembler un conseil de famille.

2342. Cette convocation du conseil de famille est sem. blable à celle pour la nomination d’un tuteur, et le conseil. donne son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée. Cependant celui qui la provoque ne peut faire partie de ce conseil de famille. Art. 329, C. C.

2343. En référant à l’article 255, C. C., relativement à la tutelle, cette convocation s'obtient en informant les parents, alliés ou amis de l'interdit, au moyen d’une notification dûment signifiée par ministère d'huissier.

2344. Par l’article 251, C. G, les parents et alliés du mineur, ce qui est la même chose à l'égard de l’interdit, sont pris tant dans la ligne maternelle que paternelle, aussi également que possible, et à leur défaut les amis, et le quorum de ce conseil de famille est de sept. Il est régulièrement convoqué, lorsque ce nombre est réuni.

2345. Par l'article 252, C. C., les personnes constituant ce conseil doivent être mâles et majeures de vingt-et-un ans, et résidant dans le district où doit se faire la nomination du curateur, à l’e:ception cependant de la mère et autres ascendantes en état de viduité, qui ont droit de faire partie du conseil.

2346. Par l’article 253, C. C., il est pourvu que si le nombre de personnes, ainsi indiquées, n’était pas suffisant pour former le quorum du conseil de famille, elles peuvent

être prises en dehors du district et parmi les amis de l'in. terdit,.

2347. Celui qui provoque le conseil de famille doit en vertu de l'art. 1258, C. P. C., justifier de ses diligence pour assigner les plus proches parents résidant dans le district, et le délai de notification est d’un jour intermé. diaire, lorsqu'ils résident à moins de cinq lieues de l'endroit ou le conseil de famille est convoqué, avec le délai addition. nel ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues, suivant l'article 75, C. P. C.

2348. La requête doit être signifiée à l’interdit par mi. nistère d’huissier, et l’exploit de signification est dans la forme suivante :

Je, soussigné, A. B., huissier de la Cour Supérieure, pour le District de Montréal, certifie sous mon serment d'office que j'ai signifié la requête ci-dessus à C. D., le premier jour de en lui laissant une copie authentique de la dite re. quête à son domicile, en la paroisse de en parlantau dit C. D. personnellement, à cinq heures de l'après-midi,

2849. L'ordre de convocation du conseil de famille est fait par le juge ou par le protonotaire en la forme suivante, et cet ordre est mis au bas de l'autorisation donnée pour poursuivre l'interdiction, et fait partie de la requête qui doit être signifiée à l’interdit.

Cour de

viennent les parents, amis et témoins devant le soussigué,un des juges (ou protonotaire) de la dite Cour, vendredi, le

à onze heures de l’avant-midi, à la salle d'audience de la dite Cour, pour procéder à l'audition des parents, des amis et des témoins, s’il y a lieu, et à l'interdiction de C. D., nommé en la requête ei-dessus; copie de la dite requête et du pré. sent ayant au préalable été signifiés au dit C. D.

Donné à le premier jour de mai mil

2350. La requête est appuyée d'une déposition sous serment de la personne qui provoque l'interdiction, laquelle déposition peut être faite en la forme suivante :

PROVINCE DE QUÉBEC, District de Montréal.

Affidavit de A.B, cuitivateur de la paroisse de , lequel après serment prêté sur les saints Evangiles, dépose et dit comme suit : je connais C. D., cultivateur de la paroisse de

, je demeure dans la même maison et je le vois tous les jours. Depuis longtemps,il est dans un état de démence et d'aliénation mentale telle qu’it ne peut avoir et n’a aucune connaissance de ses actions. Il ne peut répondre d’une manière sensée à aucune des questions qu'on lui fait. Il ne peut lier deux idées de suite, ne peut en aucune manière raisonner avec bon sens sur les objets et les choses qui l'entourent. Il exprime toute sorte d'idées bizarres et uniques, comme de ce

qu'il n'a plus rien, qu'il a trois femmes, et autres idées semblables. C’est à peine s’il connait les personnes qui habitent et demeurent avec lui. Il n’a pas l’idée de demander ses besoins les plus urgents,auxquels il faut que les personnes qui demeurent avec lui pourvoient comme pour un enfant. Il a soixante et dix sept ans. Il est tellement faible qu'il a peine à s'asseoir et à se relever seul. Il ne peut se coucher ni se lever. Il demeure à deux arpents de l'Eglise et ne peut y aller. Il lui arrive souvent de tomber par terre, et alors il est absolument incapable de se relever seul, tant il est faible. Il ne peut pas mème aller et sortir pour ses besoins les plus pressants, et il faut le traiter de la même manière que pour un enfant, et cependant n’a personne au monde obligé de lui donner les soins que sa personne et les biens qu'il possède exigent. Il est très-dangereux de le laisser seul un instant, attendu qu'il peut tomber et mourir sans que personne s’en aperçoive. Je déclare en outre que, suivant mon opinion il est nécessaire de l'interdire et de lui nommer un curateur pour prendre soin de sa personne et de ses biens. En foi de quoi j'ai signé après lecture faite.

2351. Il est nécessaire que la déposition soit appuyée par d'autres dépositions relatant, autant que possible, les mêmes faits que le précédent,

2352. Au jour indiqué pour la convocation du conseil de famille, les parents, alliés ou amis ainsi convoqués, se réunissent, en Chambre, devant le juge ou le protonotaire, et il est procédé comme suit :

PROVINCE DE QUÉBEO,

District de Montréal. (En Chambre.)

Enquête tenue à le sur la requête de A.

B., cultivateur de la paroisse de District de Montréal,

aux fins de faire interdire CG. D., aussi cultivateur du même lieu, pour cause de démence et d’aliénation mentale.

Par devant l'Hon. un des juges de la Cour Supérieure pour la Province de Québec, aujourd'hui le de la présente année, ont comparu devant nous, soussigné, E. F, rentier de la paroisse de frère de GD., E.F., cultivateur du mème lieu, neveu du dit CG. D. J.d4., rentier de la paroisse de , cousin germain de C. D. K. L,, marchand de la paroisse de , cousin du dit C. D., où étant et le dit G. D., n'ayant pas comparu, et en présence d'antres amis du dit C. D., la requête, ordonnance, et la signification de la dite requête, ayant été préalablement lues à haute voix, nous avons procédé à l’enquête sur la dite requête :

1° En présence des dites personnes les affidavits annexés à la dite requête ont été lus à haute voix.

Les dits A. B.et E. F., après avoir été dûment assermentés par nous, soussigné, et questionnés particulièrement sur

l'état mental et la santé de leur frère C. D. ont répondu comme suit :

Le dit A. B,., l’affidavit donné par moi devant M.N,, com. missaire pour recevoir les aflidavits à être lus en Cour 8. périeure, le a été donné par moi et il contient la vérité. Mon frère, le dit C. D., est toujours dans le même état de démence et de faiblesse. Je suis convaincu qu'il n’est pas capable par lui-même de conduire ses affaires et d'avoir soin de sa personne. de connais toutes les personnes qui ont don. né les affidavits qui viennent d’être lus, ce sont des person. nes dignes de foi ; il est à ma Connaissance personnelle qne ces aflidavits contiennent la vérité quant à l'état de mon frère le dit C. D. Et le déposant a signé.

Et ainsi de suite, de la part des autres déposants.

23583. Le procès verbal de l'assemblée du conseii de fa mille, est dressé comme suit :

L'an mil huit cent le jour du mois de à heures de l’avant-midi. |

Par devant nous, l'Hon un des Juges de la Cour Supé. rièure pour la Province de Québec.

A comparu À. B., cultivateur de la paroisse de

Lequel nous a dit qu'en vertu de notre ordonnance en date du au bas de la Requête à nous présentée aux fins de faire interdire G. D., cultivateur du dit lieu de, pour cause de démence et d’aliénation mentale, aurait pour ce fait assembler par devant nous, savoir: E. F., G. Ü., tous deux cultivateurs de la paroisse de , frères du dit C, D. I. J., rentier de , Son cousin germain, K. L., marchand de , Son cousin maternel, messieurs M. N. notaire de O. P., cultivateur de ,etQ. R. marchand de , à défaut de parents, nous requérant de vouloir bien recevoir leur avis sur le contenu de la dite requête.

Et les sus-nommés étant à l'instant comparus, nous leur avons fait lecture de la dite Requête et de l’interrogatoire du dit G. D. et avons pris et reçu d'eux le serment accoutumé, et après serment prèté, ils ont unanimement dit qu'ils sont d'avis que le dit C. D. est dans un état de démence et d’aliénation mentale tel qu'il doit être interdit, et que le dit A. B. soit curateur à ses biens et à sa personne. Lequel ici présent a promis par serment faire son devoir en icelle charge et tous les sus-nommés ont signé à l'exception du dit Q. R., qui a déclaré ne savoir signer.

2354. Il en faut pas perdre de vue que les parents et amis doivent être assermentés par celui devant qui ils sont convoqués, avant de donner leur avis sur les matières qui leur seront soumises. (Art. 1259, C. P. C.).

2355. Comme on l'a vu, dans la formule ci-dessus, le procès verbal de la délibération des parents et amis, doit être signé par eux, ou mention doit y être faite des raisons qui les en empêchent. (Art, 1260 G. P. C.).

2856. La Cour Supérieure et la Cour de Circuit, et tout Juge de la Cour Supérieure à tout endroit où l’une ou l’autre de ces Cours doit être tenue, soit pendant ou hors du terme, ont également juridiction et peuvent prononcer sur toutes les matières où l'avis du conseil de famille est requis, et toute procédure doit rester aux archives du tribunal, où la demande a été portée. (Art. 1261, C. P. C.).

2357. Le juge ou le protonotaire donne acte de l'avis du conseil de famille en la forme suivante, et c’est le dernier acte qui donne effet à l'interdiction :

Duquel avis, nous avons donné acte et homologué icelui our être suivi et exécuté suivant sa forme et teneur. Disons en conséquence que le dit C. D. est et demeure interdit des gestion et administration de ses biens et de sa personne, et que le dit A. B.est devenu curateur à la dite interdiction, El pour que ces présentes soient notoires disons qu'elles seront signifiées à qui besoin sera.

Dort acte à ce jour du mois de , dans l'année mil huit cent '

2358. Le juge ou le protonotaire peut, en rejetant la demande en interdiction, si les circonstances l'exigent, donner au Défendeur un Conseil judiciaire. Art. 331 C. C.

2359. Si l'interdiction est prononcée hors de Cour, elle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-même ou de quelqu'un de ses parents. Le jugement du tribunal est aussi sujet à appel. Art. 332 C. C.

2360. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d’un Conseil, est, à la diligence du Demandeur, signifié à la partie et inscrit sans délai par le protonotaire ou grefier sur le tableau tenu à cet effet, et affiché publiquement dans le greffe de chacune des Cours ayant, dans le district, le droit d'interdire. Art. 333 C. C.

2361. L'interdiction ou la nomination du Conseil a son De du jour du jugement, nonobstant l'appel. Art. 334

2362. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins la main levée n'est prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main levée. Art. 336 C. C.

2363, Voyons maintenant les procédés pour demander la main-levée de l'interdiction. et cela en suivant les mêmes faits qui ont amené l'interdiction même, et ce par les mêmes parties, de manière à donner à l'interdiction et à sa mainlevée un enchainement nécessaire pour bien comprendre la marche des procédés.

2364. Le premier procédé est la Requête de l'interdit, et la voici:

Expose respectueusement :

Que par sentence prononcée par l'Honorable un des

Honorables Juges de la Cour Supérieure, à le jy de mil , Votre Requérant fut interdit pour cause dy démence et pourvu d’un curateur, comme il appert par h copie du jugement susdit produite au soutien des présentes

Que quelques mois seulement après le prononcé de h dite sentence d'interdiction, votre Requérant a recouv complétement l'usage de ses facultés mentales et possède encore son intelligence et sa raison qu’il a toujours eues depuis comme auparavant ;

Que même pendant l’espace de temps assez court de son aliénation mentale, il n’a fait aucun acte qui put faire crain. dre qu'il dissipât ses biens ou en fit un mauvais usage, qui du reste n'aurait causé de préjudice à personne, attendu qu'il n’a pas d'enfants.

Que comme Vos Honneurs pourront s'en convaincre par la lecture des procédés qui ont eu lieu lors de son interdic. tion, aucun fait de mauvaise administration de ses biens ou de danger pour sa personne n'a été prouvé par ceux qui demandaient interdiction contre le Requérant.

Que lors de la dite interdiction et préalablement, il na point été interrogé par le juge qui l'a prononcée, comme 4 loi et la pratique le requièrent, et qu'en outre le jugement ne lui a jamais été signifié.

Que pour ces raisons votre Requérant croit que son inter. diction n'a été prononcée que d'une manière irrégulière et qu'elle a été surprise à la bonne foi de l'Honorable Jugequi l'a décrétée,

Que la dite interdiction, eut-elle été prononcée régulière. ment, les raisons qui paraissent l'avoir motivée ayant cessé, votre Requérant croit que main-levée doit lui en être accordée.

Que votre Requérant allègue de plus qu'il a laissé passer un long espace de temps depuis, sans que son intelligence et son esprit aient été en aucune manière dérangés, pour que son état ne soit pas considéré comme anormal etne donnant que des intervalles de lucidité.

C'est pourquoi votre Requérant, sachant qu'il peut con. duire et administrer ses affaires et ses biens comme aupara vant, attendu qu'il est parfaitement sain d'esprit et qu'ila son intelligence comme auparavant, ainsi qu’il appert aux affidavits ci-annexés, supplie Vos Honneurs d'adopter tous les procédés nécessaires pour que main-levée lui soit accor dée de la dite sentence d'interdiction, et conclut à ce qu'il rentre en possession et jouissance de ses biens librement, et dans le but de donner à Vos Honneurs tous les moyens de constater la situation et l’état de son intelligence, Votre Requérant est prêt à comparaitre devant vos Honneurs aux jour et heure qu'il Leur plaira de fixer dans le but d'être interrogé pour que vos Honneurs puissent juger par eux mêmes de la vérité de ses allégués et de son état mental;

enfin votre Requérant supplie vos Honneurs d'adopter toutes les procédures que les fins de la justice pourront requérir.

ht ferez justice.

2365. À l'appui de cette Requête des affidavits doivent étre pris en la forme suivante :

PROVINCE DE QUÉBEC, Arripavir de E, F., cultivateur District de Montréal. a la paroisse de , lequel étant assermenté sur les saints Evangiles, dépose et dit :

Qu'il connait G. D., cultivateur de la paroisse de : depuis longtemps, ayant toujours demeuré dans la même maison ; qu'il a de fréquents rapports avec le dit C. D., étant dans son voisinage.

Que depuis près de cinq ans, le dit GC. D. a constamment joui de toutes ses facultés mentales et de son intelligence, comme il en avait toujours joui auparavant, et que depuis ce temps, le dit C. D. n’a fait aucun acte à sa connaissance, qui démontre aberration d'esprit ou aliénation mentale.

Que dans son opinion le dit CG. D. est capable de faire des affaires comme auparavant.

Que même pendant sa folie, qui a duré un court espace de temps, le déposant n'a jamais eu connaissance, ni a entendu dire que le dit C. D. ait, en aucune manière, tenté de \lissiper ses biens, ni d'en faire un mauvais usage, ni de faire acune affaire ou transaction qui Jui fut préjudiciable.

Et le dit déposant a signé (ou déclaré ne savoir signé)

2366. Conformémnt à la dite requête, le protonotaire ou le juge donne l’ordre de faire comparaitre l’interdit :

Il est ordonné, avant faire droit sur la présente requête, que le dit C. D. le requérant, comparaisse devant nous au Palais de Justice, en la cité de Montréal, le jour du mois de prochain, à heures du matin pour être vu et interrogé.

Mandons etc.

2367. L'interrogatoire de l’interdit est comme suit:

Avenant le mil huit cent soixante et :

devant nous Protonotaire de la Cour Supérieure pour le Bas- Canada, dans le District de Montréal, à Montréal, à comparu J. B. B., cultivateur bourgeois, de la paroisse de dans le dit District, lequel a répondu aux interrogations que nous lui avons proposés comme suit :

Demandé.—Quel sont vos nom et pronom ?

Répond.—J, B. B.

Demandé.—Quel est votre âge ?

Répond.—Quatrevingt-un, j'aurai quatrevingt-deux le neuf avril prochain.

Demandé.—Est-ce vous, J. B. B. qui présentez une Requéte pour être relevé de votre Interdiction ?

Répond.—Oui, et je me crois capable de faire mes affaires moi-même, Et après plusieurs autres questions que nous lui avons roposées, le dit J. B. B. nous a répondu d’une manière ucide et intelligente et montrant une bonne mémoire,

2368. Voici l'ordre du protonotaire pour la convoc. tion du conseil de famille, en vertu des arts. 256 et 257€, C, par un notaire, lorsque les parties résident à plus de cin lieues. Voir à ce sujet les arts. 258 et 259, 260, 261 et 262, C,C,

Vu la Requète ci-annexée de J, B, B., et attendu la dis. tance des lieux, nous autorisons Mtre J de St, À. notaire à St, Marc, dans le District de Montréal, à recevoir sur les lieux, l'avis de parents en nombre compétent (et à défaut de parents) des amis du dit J, B. B., sur le contenu en la dite requête, et à administrer le serment accoutumé aux personnes Composant l'assemblée et à en dresser acte men. tionnant les dégrés de parenté, qualités et demeures des per. sonnes composant l'assemblée, et aux dits parents assemblés sera soumis l'Interrogatoire du dit J. B. B., les dits parents au préalable duement notifiés du jour, heure, mois et année de ja convocation des dits parents, pour délibérer et donner opinion sur le contenu de la dite Requête, et auxquels dits parents assemblés seront soumis et donné lecture des aff. davits annexés à la dite Requête, et à laquelle dite assem. blée sera duement notitié de comparaitre J, B., cultivateur de la dite paroisse de , le curateur nommé à l'Inter. diction du dit J. B. B., ainsi que A.B,, cultivateur du mème lieu, curateur ad hoc nommé au dit d.B. B., pour la reddi. tion de compte, pour être tous deux, les dits J.B. et A.B, entendus devant le susdit notaire délégué, sur le contenu de la dite requête, et pour donner leurs raisons pour ou contre l'octroi des conclusions de la dite requête au dit J.B.B, pour sur le tout nous être rapporté, être ordonné ce qu'il appartiendra.

2369. L'avis de convocation est dans la forme sui. vante :

Vous êtes averti que, en vertu d’une ordonnance de la Cour Supérieure de la Province de Québec, siégeant à Mont. réal, rendue le six décembre courant, une assemblée de parents de J. B. B: bourgeois de la paroisse de interdit, et à défaut de parents, des amis, aura lieu mercredi le onze de décembre courant, à deux heures de l'anrès

‘midi, au bureau de Me 4. St. A., notaire soussigné, en la paroisse de St. Marc, pour les fins contenues en la dite or. donnance.

En conséquence, vous êtes informés et requis d'y être présents si bon vous semble.

2370. Si cet avis de convocation est transmis aux parents et amis devant former le cunseil de famille, par le notaire, le certificat de signification est comme suit:

L'an mil huit cent soixante-sept, le neuf décembre aprèsmidi, Nous Notaire soussigné dans et pour la Province de

uébec, nous sommes transporté en la demeure de A. B. et de J. B., tous deux cultivateurs de la paroisse le St, Marc, et là nous avons signitié à chacun d'eux l'avis écrit d'autre part, en leur laissant à chacun d'eux une copie”exacte du dit avis, à chacun leur domicile, en parlant aux dits J,B, et A. B. personnellement, avant sept heures de 1 après-midi ;

Dont nous donnons acte pour valoir ce que de droit,

2871. Voici la forme de procès-verbal de la séance du conseil de famille, lorsqu'il est convoqué par un notaire :

L'an milhuit cent soixante, le après midi,

Par devant Nous Notaire Public, soussigué, dans et pour la Province de Québec, | |

A comparu J.B. B., bourgeois ot cultivateur de la paroisse de , requérant main-levée de la sentence d'interdiction, portée contre lui à Verchères devant l’Honorable L, E., juge de la Cour Supérieure pour le district de Montréal, le mil huit cent soixante- .

Lequel nous a dit qu'en vertu de l'ordonnance de ET. P.H,, protonotaire de la Cour Supérieure du District de Montréal en date du six décembre courant, mise au bas de sa requête du trente novembre dernier, tendant à être relevé de la sentence d'interdiction de sa personne et de ses biens, prononcée contre lui comme susdit et à être réintégré dans la possession et jouissance des droits civils conférés à tout citoyen par la loi du pays, il aurait pour cet objet fait assiguer pour comparaitre pardevant nous, Notaire Soussigné,ses parents dont les noms suivent, savoir :J, H., cultivateur dela

paroisse de , neveu par aflinité ; P. G., cultivateur de la paroisse de , neveu paternel par aflinité; J. B., cullivateur de la paroisse de » neveu paternel; A. L., cultivateur de la paroisse de , beau-frère; E. B,., cultivateur et rentier de la paroisse de frère ; H.B., cultivateur de la Paroisse de , Cousin paternel ; Philippe Loyselle, cultivateur de la Paroisse de , neveu

maternel, étant en nombre requis par la loi, après avoir été au préalable duement notifiés du jour, lieu et heure de la convocation et assemblée des parents, comme il appert par l'acte annexé à l'original des présentes. En outre, le comparant a déclaré qu’en obéissance aux dispositions de l'ordonnance précitée, il a fait duement notifier J. B., cultivateur de la paroisse de , Curateur à l'interdiction du comparant et À. B. cultivateur de la paroisse de , curateur ad hoc à la dite interdiction, du jour, lieu, heure et de l'année de la convocation du consei! de famille, ordonné aux lins de donner leurs raisons pour ou contre l'octroi des conclusions de la dite requête, comme il est prouvé par l'acte annexé à l'original des présentes. En conséquence les parents suivants, savoir : E, B., cultivateur

et rentier de , frère ; Joseph H,, cultivateur de la paroisse de , neveu paternel par affinité ; P. G., cultiv. teur de la paroisse de , neveu paternel par affinité: H. B., cultivateur de la paroisse de , Cousin; À. B. cultivateur de la paroisse de , petit cousin paternel: J. B., cultivateur de la paroisse de , neveu paternel: P. L., cultivateur de Ja paroisse de , neveu paternel: J. À., ils, cultivateur de , petit neveu paternel par affinité; D.F., cultivateur de la paroisse de » neveu paternel par affinité; A. D. cultivateur de , neveu maternel du dit interdit, étant en nombre suflisant en Jo pour comparaître, sont personnellement comparu devant nous, notaire soussigné, après avoir prèté le serment accoutumé aux dits parents, nous leur avons donné commu. nication de la requête ci-dessus mentionnée et des affidavits l'accompagnant, et nous leur avons en outre communi. qué l'ordonnance susdite, l'ordre préalable devenir au dit J. B., requérant, et l'interrogatoire de ce dernier interdit, fait pardevant le protonotaire de la dite Cour Supérieure le six décembre courant, selon la loi, après quoi nous avons entendu les dits curateurs présents. Le curateur 4d hoc dit qu'il s'oppose à la relevée de l'interdiction, attendu que l'interdit est encore incapable d'administrer ses affaires et que les raisons qui existaient lors de son interdiction, existent encore. Le curateur dit la même chose, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la relevée de l'interdiction, attendu que l'interdit est encore incapable d'administrer ses affaires et que les raisons qui existaient lors de son interdiction, exis. tent encore. Le curateur ad hoc dit, quand l'interdit n'est pas en boisson, il à son jugement parfaitement, mais qu'il est trop faible pour conduire ses aflaires.

Après avoir pris communication de tous les documents précités, et pris en considération les raisons des curateurs, les parents et amis ont donné leur avis sur le tout après une délibération comme suit: les parents déclarent que leur avis est que le dit J. B.B. interdit, a parfaitement son intelligence et est capable d'administrer ses affaires comme il a toujours fait avant son interdiction, excepté D. F. et E. B., qui disent qu'il est encore en démence, mais que quand il n’est pas en boisson, il a mieux son jugement.

Duquel avis nous avons pris acte pour servir ce que de droit, à , au bureau du Notaire soussigné, le jour mois et an ci-dessus mentionnés,

2372. L'interdit fait alors sa requête demandant maln levée de son interdiction :

Ex pose respectuensement,

Qu'il aurait fait prendre par Me JT. St, A., Notaire à : l'avis de ses parents et amis, sur l'opportunité d'être relevé de l'interdiction prononcée contre lui, pour cause d'aliénamentale, à , le de mil huit cent soixante,

ar l'Honorable S. M., juge de la Cour Supérieure, et aurait fait tous les procédés requis pour obtenir main-levée de la dite sentence d'interdiction.

Que l'interrogatoire par lui subi devant le protonotaire de la Cour Supérieure, selon la loi et l'avis de ses parents d'autre part, établissent clairement que le requérant a constamment joui de ses facultés mentales et de son intelligence depuis longtemps, et en jouit encore comme avant la dite interdiction.

Que les causes qui ont provoqué son interdiction n’existant plus, attendu qu'il est capable de conduire ses aflaires comme auparavant, cette interdiction doit cesser.

C'est pourquoi le requérant conclut à ce que main levée de la dite sentence d'interdiction lui soit accordée et qu'il soit réintégré dans l'exercice des droits que la loi du pays confère à tout citoyen, se réservant d'adopter toutés procédures que la loi et la justice pourront requérir.

2374. Supposons maintenant que cette demande soit contestée à tous les étages de la procédure.

Le curateur de l'interdit s'oppose à la main lévée et comparait comme suit par procureur :

Je comparais pour l’opposant en cette affaire, pour m'opposer à ce que main levée de la sentence d'interdiction soit accordée au dit J.B., et ce sous toutes réserves que de droit.

L'opposition à la main-levée de l'interdiction serait dans la forme suivante :

Et le dit opposant déclare que dans l'intérêt du dit requérant, il s'oppose à la présente demande pour main levée l'interdiction prononcée contre le dit requérant le et à l'homologution de la dite demande.

Et le dit opposant allègue, au soutien de sa présente opposition, que les raisons mentionnées en la requête du requérant sont mal fondées, et que sa requête ne peut pas être admise, en autant que les raisons en icelle tendent à démontrer à la cour, que la sentence d'interdiction prononcée le

est mauvaise, et que l'Honorable juge qui la alors prononcée ne s'est pas conformé à la loi en ce faisant : l’opposant soumet qu'en supposant que la dite sentence ait été prononcée irrégulièrement et sans cause suffisante, comme l'allègue faussement le dit requérant, ce dernier devait alors se pourvoir pour mettre la dite sentence de côté ; et qu'il n'a pas droit de se pourvoir comme il le fait par un conseil de famille,

Et l’opposant ajoute que la dite sentence a été prononcée régulièremeut et avec cause, et que les causes qui existaient alors pour justifier le prononcé de la dite sentence, existent encore.

Que le requérant est un homme très agé et nommément qu'il a au delà de quatre-vingts ans.

Que son grand âge a affaibli beaucoup sa raison et son

jugement, déjà fortement altérés par des causes étrangèrese par l'usage immodéré des liqueurs; que le dit requérant est absolument dans l'impossibilité de prendre soin de se biens et même de sa personne, et l'opposant demande qu'il lui soit permis de faire une enquête à ce sujet.

A ces causes, l’opposant oppose la demande du requérant pour obtenir main-levée de la sentence d'interdiction pro. noncée contre lui le , et conclut à ce que la requête soi rejetée.

2374. Cette opposition peut être suivie d'une dénégation générale des faits contenus dans la requête.

237%. À cette opposition, linterdil requérant peut répondre en droit, tout en réaflirmant les fails contenus en sa requête.

2376. En droit, la réponse serait comme suit:

Et le dit Itequérant pour réponse en droit aux moyen d'opposition produits en cette instance, dit, qu'en supposant que tous les faits allégués dans les dits moyens seraient vrais, ce qu'il se réserve le droit de nier, la dite opposition est mal fondée en droit et doit être renvoyée avec dépens, pour entr'autres raisons les suivantes :

L. Parce que la mention des circonstances sur lesquelles le dit Requérant a été interdit dans sa requête de main levée, n'est qu'incidente et comme préjudicielle sur la pre. sente requête.

2. Parce que les motifs sur lesquels le dit opposant fonde pour contester l'homologation du conseil de familk ne peuvent donner lieu à aucune enquête ; l'enquête legale en pareil cas, étant l'examen de l'interdit et le conseil de famille.

A ces causes, le Requérant conclut au renvoi de la dit opposition avec dépens distraits aux soussignés.

2377. Cette réponse en droit doit être suivie de réponse et réplique en fait,

237%. Dès quele tribunal ou le Juge, ou le protonotair a décidé le droit ou l'a réservé à l'audition an merite, les parties entrent en preuve.

2379. La cause est entendue devant la personne ou le tribunal qui a entendu la preuve. Voici comment serai rédigée l'ordonnance du protonotaire :

Nous, Protonotaire, après avoir entendu les parties par leurs avocats, tant sur la réponse en droit, plaidée à l'opposition par le Requérant, que sur le mérite tant de la dite Opposition que de la présente demande pour obtenir mai levée de l'interdiction de ce dernier, examiné la procèedur pièces produites et preuve et sur le tout avoir délibéré, rer voyons la dite réponse en droit sans frais:

Et adjugeant sur le mérite, tant de la dite demande pour obtenir main-levée de la dite interdiction du dit d. B.B que de la dite opposition ;

Considérant que les causes qui ont fait accorder l’interdiction du dit J. B. B., existent encore, et nommément son grand âge, près de 82 ans, son incapacité de conduire ses affaires et d'avoir soin de ses biens et de sa personne, en partie due à l'usage immodéré des boissons enivrantes, auquel il a toujours été et est encore adonné, nous maintenons l'opposition du dit J,B. et renvoyons la demande pour main-levée de Pinterdiction du dit J. B. B. et ordonnons en conséquence que le dit J. B. B. continuera et demeurera sous linterdiction prononcée contre lui par l'Honorable Juge M le et que le dit J. B. demeurera le curateur à la dite interdiction, le tout sans frais.

2380. Cette ordonnance est sujette à être revisée par le tribunal, sur requête à cet effet dont avis loit être donné aux partie intéressées, art. 1339. Voici comment serait la requête :

Expose respectueusement :

Que par ordonnance rendue à Montréal, par l'Honorable M. Juge de cette Cour, le , Votre Requérant aurait été interdit, pour cause de démence et aliénation mentale, ainsi qu'appert aux documents produits ;

Que par Requête adressée aux Honorables Juges de cette Cour et au protonotaire d'icelle, le , par le Requérant, il aurait été représenté : ‘* Que quelques mois seulement après le prononcé de ia dite sentence d'interdiction, le Requérant recouvra complétement l'usage de ses facultés mentales et qu'il possède encore son intelligence et sa raison, qu'il a toujours eues depuis comme auparavant: que même pndant l’espace de temps assez court de son aliénation mentale, il n'a jamais fait aucun acte qui put faire craindre qu'il dissipät ses biens ou en fit un mauvais usage, ce qui du reste n'aurait causé de préjudice à personne, attendu qu'il n'a point d'enfants; qu'aucuns faits de mauvaise administration de ses biens et de danger pour sa personne n'avaient été prouvés, par ceux qui avaient demandé son interdiction, que les raisons qui paraissent l'avoir motivée ayant cessé, il croit que main-levée doit lui être accordée, — que de plus, le Requérant avait laissé s'écouler un assez long espace de temps depuis, sans que son intelligence et son esprit aient été en aucune manière dérangés, pour que son état ne soit pas considéré comme permanemment réabli:— En conséquence votre Requérant concluait à ce qu'étant parfaitement sain d'esprit et d'intelligence, mainlevée lui fut accordée de la dite sentence d'interdiction, se déclarant prèt à comparaître devant les dits Juges ou Protonotaire de cette Cour, afin qu'ils pussent juger par euxmêmes de la vérité de ses allégations ;”

Que sur présentation de la dite Requête, le Protonotaire de cette Cour aurait le ordonré, avant faire droit sur icelle, que le dit Requérant comparut devant lui le .

Que le , le dit Requéraut aurait comparu devant ks Protonotaire de cette Cour à Montreal, et aurait là et al subi un interrogatoire, pris par écrit et contenu au dossier et au bas duquel le Protonotaire aurait certifié qu'après plu. sieurs autres questions (que celles contenues dans le di interrogatoire) qu'il lui avait proposées, le dit Requérant avait répondu d'une manière lucide et intelligente et mon. trant une bonne mémoire."

Que le même jour, le dit Protonotaire aurait rendu une ordonnance, à l’etiet d'autoriser Mt de S., Notaire à St. M, à recevoir sur les lieux l’avis de Parents en nombre compé. tent (et à défaut de parents,) d'amis du dit Requérant, sur le contenu de la dite Requête, et à en dresser acte, men. tionnant les dégrés de parenté, qualité et demeure des per. sonnes composant l'assemblée et aux dits parents assemblés serait soumis l'interrogatoire du dit Requérant, les dits Parents au préalable dument notifiés du jour, heure, mois et année de la convocation des dits parents, pour délibérer et donner leur opinion sur le contenu de la dite requôte, & auxquels parents assemblés serait soumis et donné lecture des aflidavits annexées à la dite Requète, et à laquelle dite assemblée serait dûment notifié de comparaitre J. B., culti. vateur de la dite paroisse de St. M. le curateur nomméà l'interdiction du dit requérant, ainsi que A. B., cultivateur du même lieu, curateur ad hoc nommé au dit Requérant pour la reddition de comptes, pour être tous deux, les dits J.B, et À. B., entendus devant le susdit notaire délégué, sur le contenu de la dite requète et pour donner leurs raisons pour ou contre l’ctroi des conclusions de la dite requête, pour sur le tout faire rapport et être ordonné ce qu'il appartiendrait.

Que conformément et avec les formalités prescrites à l'or. donnance qui vient d'être citée, l'assemblée des parents du dit requérant aurait eu lieu à St. M. le , et qu'elle se serait composée de 1° E. B,, frère ; 2° J. H, neveu paternel; 3° P. G. neveu paternel; 4° H. B. cousin; 5° A. B. neveu paternel ; 6° J. B,. petit cousin; 7° P. L. neveu maternel ; 8° J. H. petit neveu paternel ; 9 D. F, neveu paternel ; 10° A, L. neveu maternel du dit Requérant, outre le Requérant et ses dits curateurs J, B. et A. B., et qu'après avoir pris communication de tous les documents et pris en considération les raisons des curateurs, contre la demande du Requérant, les parents ainsi assemblées auraient donné leur avis, sur le tout, après müre délibération comme suit: ‘ Les jarents présents déclarent que leur avis est que le dit J. B.B. interdit a parfaitement son intelligence et est capable d’administrer ses affaires comme il a toujours fait avant son interdiction, excepté D.F.et E.B. qui disent qu'il est encore en démence, mais que quand il n’est pas en boisson, il a mieux son jugement,” duquel avis le dit notaire délégué aurait fait

rapport, tous les parents présents ayant signé les procédés de la dite assemblée, y compris les dits curateurs, moins le dit J. H. qui a déclaré ne savoir signer.”

Qu'à la suite de telle assemblée le requérant aurait réitéré sa demande d’être relevé de la dite Interdiction et d'être réintégré dans l'exercice des droits que la loi du pays confère à tout citoyen :

Ainsi que le tout appert aux documents produit le

Que les dits J. B., curateur et A. B. curateur ad hoc, auraient opposé la dite demande alléguant que les raisons mentionnées en la requête du requérant n'étaient pas fondées, que les causes qui existaient lors de l’Interdiction exstaient encore ; que le requérant était un homme très âgé, dépassant quatre vingts années, que son âge avait beaucoup affaibli sa raison et son jugement, déjà fortement altérés par des causes étrangères ct par l'usage immodéré des liqueurs : que le requérant était absolument dans l’impossibilité de prendre soin de ses biens et même de sa personne ; démandant le rejet de la requête du requérant et une enquête sur les faits allégués en leur opposition.

Qu'à cette opposition, le dit requérant aurait répondu 1° “en droit que les motifs sur lesquels se fondaient les dits opposants pour contester l'homologation du conseil de famil- ‘le ne ponvaient donner lieu à aucune enquête, l'enquête légale en pareil cas, étant l'examen de l’interdit et le conseil de famille.

Que le , le protonotaire de cette Cour, adjugeant sur la réponse en droit faite par le requérant à l'opposition des dits J. B. et A. B., aurait ordonné la preuve avant faire droit, décision contre laquelle, le requérant aurait protesté le même jour.

Que conformément à la décision ainsi rendue une enquête aurait eu lieu et que le premier avril courant, le le protonotaire adjugeant au mérite tant de l'opposition que de la demande de relevée sus-mentionnées, aurait renvoyé la réponse en droit et procédant à adjuger sur la demande du requérant, aurait déclaré et adjugé comme suit, savoir : “Considérant que les causes qui ont fait accorder l'interdiction du requérant existant encore et nommément son grand âge, près de 82 ans, son incapacité de conduire ses affaires et d'avoir soin de ses biens et de sa personne, en partie due à l'usage immodéré des boissons enivrantes, auquel il a toujours été et est encore adonné, nous maintenons l’opposition des dits J. B. et A. B., et renvoyons la demande pour main-levée de l'interdiction du dit J. B. B. et ordonnons en conséquence que le dit J. B. B., continuera et demeurera sous l'interdiction prononcée contre lui par l'Honorable Juge M. le et que le dit J. B., demeurera curateur à la dite interdiction, le tout sans frais.”

Que votre requérant se trouve par la décision en dernier

citée, privé et dépouillé des droits les plus sacrés de Citoyen que cette décision est en contradiction flagrante des faits a et du droit, et que votre requérant est bien fondé à demur. der la révision et l'annulation de la dite décision, Pour en. tr'autres raisons les snivantes :

1° Parce que l'interrogatoire du Requérant et l'assemhlà du conseil de sa famille devaient seuls servir de base et fi, dement à la demande du Requérant.

2° Parceque ces deux moyens d'épreuve ayant été fava rables à la demande du Requérant, il était mani festemer contraire à la loi et aux droits les plus sacrés de citoyen, de soumettre son sort el sa condition civile à l'arbitrage d'u tres influences.

3° Parceque le résultat du dit jugement est de su bordon. ner la volonté bien manifeste d'un homme en pleine posses sion de sa raison et de son jugement, ainsi prouvé par là épreuves légales, sur la manière de gouverner sa personne: et ses biens, à l'exploitation de personnes intéressées, aux manifestement quo le sont les opposants à le priver du LOU vernement de sa personne et de ses biens.

4° Parceque le résultat de l'enquête illégale, permise par le protonotaire, consiste en ce qui suit: Les deux Opposants intéressés tant durant la vie du dit Requérant qu'après & mort à le priver des droits civils, ont produit des Opinions mais pas tin seul fait tendant à faire croire que le Requé. rant est incapable de gouverner sa personne et ses bien Le Requérant a prouvé, par de nombreux faits, dont pas un seul n’est contredit, que de tout temps, tant avant que de. puis son interdiction, même sous l’elfet de la boisson, il na vait jamais rien fait qui put indiquer un danger même élo. gné, soit dans sa conduite personnelle et le soin de sa per. sonne, soit dans l'administration et gestion de ses biens.

os Parceque les motifs invoqués dans l'ordonnance w jugement du protonotaire, n'ont jamais servi de motifs à l demande de son interdiction, notamment son grand âge et son incapacité d’avoir soin de sa personne et de ses biens: si ce n’est qu'en autant que telle incapacité pût résulter de démence et aliénation mentale,

6° Parceque le grand âge du Requérant au lieu d'être motif de défiance sur sa capacité d'avoir soin de sa personne et de ses biens, était et est plutôt une garantie de sécurit sur le soin qu'ilest capable d'apporter à sa personne età ses biens, quand il est prouvé qu'il a toujours bien conduit et administré sa personne et ses biens.

7 Parceque l'usage immodéré que le Requérant auri pu faire quelque fois de boissons n'a jamais été la cauv d'aucune incurie de la personne et des biens du Requérant

8. Parcequ’enfin rien ne justifie la privation, maintenw par la dite ordonnance, des droits civils de votre requérant

Pourquoi votre requérant conclut à ce que cette cour

procédant à reviser la décision ou ordonnance du protonotaire de cette cour, en date du , casse et annule la dite décision et ordonnance du dit protonotaire et à ce que procédant à rendre Ja décision qu'aurait dû rendre le protonotaire de cette cour, rejette l'opposition des dits J, B, et À.B, homologue le conseil da famille du requérant et accorde main levée de la dite interdiction du dit requérant et ordonne tout ce qui est nécessaire pour réintégrer le requérant dans la possession de ses droits civils. avec dépens contre les J. B. et À. B. à compter de la production de leur dite opposition jusqu'à et y compris les frais des présentes, desquels les soussignés demandent distraction.

2381. Par l'art 1339. cette révision est accordée et avis de la requête doit être donnée aux parties intéressées,

2382. La Cour peut rendre un jugement interlocutoire et ordonner un nouvel interrogatoire devant elle de l’Interditet juger ensuite sur le mérite de la demande de mainlevée de l'interdiction du Requérant.

2388. L'art. 1310, créant un droit nouveau, dit que toute décision du tribunal ou du juge peut également être soumise à la revision de trois juges de la Cour Supérieure, suivant et conformément aux dispositions contenues dans les arts : 494 et suivants. Voir ce qui a été dit sur la Cour de Révision aux Nos. 620 et suivants.

2384. L'art. 1340 a soulevé une question, savoir si la voie de l'appel se trouvait fermée à toute décision du tribunal ou du juge rendue dans les matières non contentieuses, comme celle-ci, La Cour du Banc de la Reine, juridiction d'appel, entend et jnge tout appel de jugement final rendu par la Cour Supérieure, excepté dans les cas de cerliorari et dans les matières concernant les corporations municipales ou offices municipaux. En sorte que les matières non contentieuses ne sont pas exclues de l'appel.

2385. Avant de terminer la partie se rapportant à la procédure sur l'interdiction, on doit remarquer que cette procédure est semblable, quant aux délais, aux poursuites entre locateurs et locataires, et elle demeure parmi les archives du tribunal pour en faire partie. Arts. 1337 et 1338.

28386. Il a été donné ci-dessus des formules de convocation du Conseil de famille, tant devant le tribunal que devant un notaire à ce délégué, et ces formules sont suffisantes pour guider le praticien dans la nomination de tuteur ou tuteur ad hoc et de curateur, soit aux mineurs, absents ou substitués.

2387. L'on donne un conseil judiciaire à celui qui, sans être complètement insensé ou prodigue, est cependant faible d'esprit ou enclin à la prodigalité, de manière à faire craindre qu'il ne dissipe ses biens et ne compromettre gravement sa fortune. Art. 349. C. C.

2388. Ce conseil est donné par ceux auxquels il appar-

tient d'interdire, sur la demande de ceux qui ont droit, provoquer l'interdiction et avec les mêmes formalités, Co demande peut aussi être faite par la partie elle-même, 4x 350. C. C. |

2889. Si les pouvoirs du Conseil judiciaire ne sont pa définis par la sentence, il est défendu à colui à quiil os nommé de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et de donner, d'échanger, d'aliéner, ni de grever gx biens d'hypothèques, sans l'assistance de ce Consoil. L défense ne peut ètre levée que de la même manière que h nomination a eu lieu. Art. 351. C. C.

TITRE QUATRIEME

2390. Les arts. 1202, 1263, 1264 et 1265, G. P. Cet 3% et 347 C. C.. se rapportent aux nominations :

1e De tuteur aux mineurs;

2° De curateur aux interdits ;

3e De curateur aux mineurs émancipés ;

4° De curateur aux absents;

5e De curateur aux biens substitués ;

6° De curateur à une succession vacante ;

7° De curateur à une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ;

8° De curateur aux biens cédés en justice par un débiteur insolvable ;

9 De curateur aux biens. des corporations éteintes ou déclarées illégales, Art. 347. C. C.

10° Le curateur à l'enfant conçu, mais non encore né;

1lo Tuteur et Curateur ad hoc ;

28391, Par l'art. 1266 tout curateur est tenu avant d'agir de faire serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de la charge qui lui est confiée. Art, 89. C. C.

2392. Nous avons donné aux Nos. 2341 et suivants, ha procédure de la convocation du Conseil de famille pour l'interdiction, cette procédure s'applique à tous les cas de nominations de tuteurs ou de curuteurs.

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