TUTEURS AUX MINEURS
2293. Tout individu de l’un ou de l’autre sexe demeure en minorité jusqu’à ce qu'il ait atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis. Art. 246. C. C.
2394. L'émancipation ne fait que modifier l'état du mineur, mais elle ne met pas pas fin à la minorité, et ne confère pas tous les droits résultant de Ja majorité. Art. 247. C. C.
2395. Toutes les tutelles sont datives. Ellos sont déférées sur avis du Conseil de famille, par les tribunaux compé-
ents, où par un des Juges qui les composent, ayant juridiction civile dans le district où le mineur a son domicile ou par le protonotaire du même tribunal. Art, 249. C. C.
2396. La Convocation du Conseil de famille est provoquée par tous les parents et alliés des mineurs sans égard au degré de parenté, par le subrogé-tuteur, par ses créanciers et par toutes autres parties intéressées. Art, 250, C. C.
2397. Il a été donné au titre précédent la procédure à suivre pour la convocation du Conseil de famille. Pour la convocation devant le Juge ou le protonotaire, voir No 2353 our celle devant le notaire, voir No. 2368. La procédure est aussi la même pour la nomination du tuteur que pour celle de curateur à un interditnous y référons.
2398. Dans tous les cas où un tuteur a été nommé hors de Cour, le tribunal, sur requête de toute personne apte à provoquer l'assemblée du Conseil de famille, peut, après avoir entendu ce tuteur, annuler sa nomination et en ordonner una nouvelle. Art. 263. CG. C.
2399. L'on ne nomme qu'un seul tuteur à chaque mineur, à moinsqu'il n'ait des biens immeubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts, auxquels cas il peut être nommé un tuteur pour chacun des lieux ou districts où sont situés les immeubles. Ces tuteurs sont indépendants les uns des autres ; chacun n’est tenu que pour la partie des biens qu'il a administrés. C'est le tuteur du domicile qui à l'auministration de la personne du mineur. L'on peut cependant en certains cas, nommer un tuteur distinct à la personne du mineur. L'on peut aussi nommer tuteurs conjoints la mère ou autre ascendante remariée et son second mari. Art. 264, C. OC.
2400. Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui est notitiée. Art. 265, C. C.
2401. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu’à la nomination d'un nouveau tuteur. Art. 266, C. C.
2402. Dans toute tutelle, il doit y avoir un subrogëtuteur dont la nomination est faite par le même acte, de la même manière, et est sujette à la même revision, que celle du tuteur; ses fonctions consistent à voir à ce que l'acte de tutelle soit enregistré, assister à l'inventaire, surveiller l’administration du tuteur, le faire destituer si le cas y échet, etagir pour les intérêts du mineur chaque fois qu'ils sont en opposition à ceux du tuteur, Art. 267, C. C.
2403. Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle devient vacante, ou que le tuteur devient incapable par absence ou autre cause ; maïs il doit en ce cas, sous peine des dommages intérêts qui pour-
raient en résulter pour le mineur, provoquer la nominatim d'un nouveau tuteur, Art. 268, C, C.
2404. Si pendant la tutelle, il arrive que le mineur des intérèts à discuter en justice avec son tuteur, on lui donne, pour ce cas, un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'éten. dent seulement aux sujets à discuter, Art. 269, C, C,.
2405. Les fonctions de subrogé-tuteur cessent de mn même manière que celles du tuteur et les dispositions du Code Civil relativement au tuteur s'appliquent aussi subrogé tuteur, Arts 270 et 271. CO. C.
2406. Nul ne peut être contraint d'accepter la lutelk s’il n'a été appelé au conseil de famille qui l’a élu, Art, 2% C. C.
2407. Celui qui n'est ni parent, ni allié, ne peut ttr forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où le mineur n aucuns parents où alliés en état dela gérer, Art, 273,0. €,
2408, Si celui qu'a élu le conseil de famille est présent il est tenu sous peine d'être déchu, de proposer ses excuses afin qu’il y soit fait droit sur le champ, lorsque c'est devant le tribunal, le juge ou le protonotaire qu'il est procédé, ou afin qu'elles soient rapportées devant le tribunal, le juge on le protonotaire, par le notaire ou la personne déléguée fi c'est devant l'un ou l'autre que le conseil à été convoque, Art. 279 C. C.
2409. Si la personne élue n’est pas présente, copie de l'acte d’election lui est signiliée, et elle est tenue sous cinq jours et sous peine d'en être déchue, de loger ses excuses au grelle du tribunal devant lequel ou devant le juge ou proto. notaire duquel il a été procédé ou entre les mains du notaire ou de la personne deléguée, si c'est devant l'un ou l'autre qu'a été convoqué le conseil de famille, pour alors être fait ainsi que dit, en l'article précédent, Art: 280, CC.
2410. La mère et l’aïeule qui ont été nommées tutrices en viduité, sont privées de cette charge du jour, qu'elles contractent un second mariage, et si, avant la célébration de ce mariage, les mineurs n'ont été pourvus d'un nouveau tuteur, le mari de la mère ou aieule tutrice demeure responsable de la gestion des biens des mineurs pendant ce second mariage, mème au cas ou il n'y aurait pas de communaute. Art. 283, C. C.
2411. L'action en destitution de tutelle peut être dans la forme suivante :
Le demandeur déclare : que le défendeur aurait été dument élu tuteur de C. D., enfant mineur de feu E. F!., en son vivant (occupalion el résidence) et de G. I., son épou, ainsi qu'il appert à l'acte de tutelle dument enregistre, dont une copie est produite avec les présentes.
Que depuis sa nomination comme tuteur, le défendeur est d’une inconduite notoire, vivant en concubinage avec une femme de mauvaise vie, laquelle inconduite amène h
jsipation des biens du défendeur et met en péril les biens ÿme du dit mineur. Frs
ue le demandeur, comme étant l'oncle du dit mineur, est intéressé à ce que les biens de ce dernier soient entre les ains d'un homme honorable et intègre.
À ces causes, le demandeur conclut à ce que, sur preuve hite des faits d'inconduite ci-dessus, il soit procédé à la onvocation d’un conseil de famille suivant le cours réguier de la loi, pour ledit conseil donner son avis sur la présente emande en destitution du défendeur comme tuteur au dit ineur C. D., pour sur le dit avis, jugement être rendu par cette Honorable Cour, déclarant le défendeur destitué et échu de la charge de tuteur du dit mineur GC. D, faisant défense au défendeur de s’ingérer dans la gestion et admitration des biens du dit mineur, ordonnant au dit défendeur de rendre un compte vrai et fidèle de son administration comme tuteur au dit mineur, enfin à ce que le dit jugement ordonne qu'il soit procédé à la nomination d'un nouveau uteur pour prendre le lieu et place du Défendeur comme tuteur du dit enfant mineur, le tout avec dépens, distraits aux soussignés.
2412. La contestation de cette action est comme celle des actions ordinaires.
8 2. Curaleur aux anterdits.
2413. Ce sujet a été longuement traité aux Nos. 2333 et suivants.
à 3. Curaleur aux mineurs émancipés.
2414. Le mineur est émancipé de plein droit par le marage. Art. 314, C. C.
2415. Le mineur non marié peut être émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la tutelle, de l’avis du conseil de famille convoqué et consulté, de même que dans le cas de tutelle. Art. 315, C. C.
2416. La requête pour émancipation d'un mineur, peut être dans la forme suivante :
La requête de A. B., garçon mineur de , issu du légitime mariage de CG. D., (occupalion et résidence) et de feue E. F., en son vivant du même lieu.
Que par des entreprises prospères, votre Requérant a acquis divers biens meubles et immeubles, qu'il ne peut administrer, vu sa minorité.
Que votre Requérant a intérêt à être émancipé pour avoir l'entière administration de ses biens.
À ces causes votre Requérant conclut à ce qu'il lui soit permis de convoquer un conseil de famille, composé de ses parents, et amis à défaut de parent, pour avoir leur avis sur
telle émancipation, pour sur l'homologation de tel Conge| de famille, être, votre Requérant, émancipé à toutes fins qu de droit; et un curateur dûment nommé au désir de Ja ol à votre Requérant ainsi émancipé. |
2417. Si l'émancipation est accordée hors de Cour, ells est sujette à révision et peut être annulée par le tribunal auquel appartient le juge ou le protonotaire qui l'a prononcée De ce jugement il y a appel, Art, 316, C, C, |
241%. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu'elle soit accordée en justice, il doit être nommé un cum. teur au mineur émancipé. Art. 317, C, C.
2419. Les arts 318, 319, 320, 321, 322 et 323, C. Cr glent les droits et devoirs du mineur émancipé,
& 4. Curaleur aux absents.
2420. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens d'un absent qui n'a pas de procureur fondé, ou dont le procureur n'est pas connu ou refuse d'agir, il peut à cet tin, être nommé un curateur, Art. 87, C. C.
2421, Il est statué sur la nécessité de cette nomination à la demande des intéressés, sur l'avis du conseil de famille composé et convoqué en la manière pourvu ci-dessus, avec l'homologation du tribunal ou de l'un de ses juges ou du protonotaire. Art. 88, C. C.
2422. La Curatelle à l'absent se termine :
|. Par son retour.
2, Par sa procuration adressée au curateur ou à touteau. tre personne ;
3. Par l'envoi on possession provisoire de ses biens accor. dés à ses héritiers dans les cas prévus par la loi, Art, A, CG. C
2423. La formule de la requête et la procédure est sem. blable à ceiles du paragraphe précédent.
& ©. Curaleur aux biens substitués.
2424. Si tous les appelés ne sont pas nés, il est du de voir du grevé de faire nommer en justice, en Ja manière éta. blie pour la nomination des tuteurs, un curateur à la sub titution pour représenter les appelés non-nés et veiller à leur intérêt en tous inventaires et partages, et dans les autres cas auxquels son intervention est requise ou peut avofr lieu, Le grevé, qui néglige cette obligation, peut être déclaré, au pro fit des appelés, déchu du bénéfice de la disposition, Toute personne qui aurait qualité pour provoquer la nomination d'un tuteur à un mineur de la mème famille, peut aussi pre. voquer celle d’un curateur à la substitution. Les appelés nés et incapables sont représentés comme dans les cas ordi. naires. Art. 945, C. C.
& 0. Curateur à une succession vacante.
2425. Après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, s’il ne se présente personne qui réclame
a succession, s'il n’y a pas d'héritiers connus ou s'ils ont renoncé, cette succession est réputée vacante, Art, 684, C, C, Art. 1131, C. P. C. te
2426. Sur la demande de toute personne intéressée, un curateur est nommé à cette succession vacunte par li tribu na! ou par un des juges du tribunal de première instance du district où elle s’est ouverte, Cette nomination se fait comme ci-dessus. Art. 685, C. C. Par personne intéressée, l'art. 1332, C. P. G., entend tout créancier légataire, et même l'héritier qui a renoncé, | =i
2427. 11 est procédé par le juge à cette nomination sur avis des parents et créanciers du défunt, convoqués en la manière prescrite par le juge. Art. 1333, C. P. C.
2428. Le curateur est tenu :
1. De faire serment d'administrer fidèlement et au meil. leur de ses capacités, les biens de la succession et d'en rendre compte. Art. 686, CO. C.
9, De faire inventaire des biens en observant les mêmes formalités que dans les successions ordinaires ;
3, De procéder à vendre les effets mobiliers, en observant les mûmes formalités que dans les successions où il y a des mineurs. Art. 1334, C. P, C.
2499. Il ne peut vendre les immeubles, non plus que les parts ou actions dans les compagnies industrielles ou financières, que du consentement de tous les intéressés, Art, 1335, G. P. C.
2430. I! est tenu de rendre compte de sa gestion de la même manière que tout autre curateur, et aussi de temps à autre, lorsqu'il en est requis par un tribunal compétent ou par le juge. Art. 1336, C, P. C.
2431. Après la nomination du curateur, s’il se présente un héritier ou légataire prétendant à la succession, il lui est loisible de faire mettre la curatelle de côté pour l'avenir et d'obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent en justifiant de ses droits. Art. 687, GC. C.
2432. L'action de l'héritier pourrait Ce comme suit :
Le Demandeur déclare : qu'il est né le du légitrme mariage de feux A.B.et C. D., en leur vivant (occupalion el résidence) ainsi qu'il appert à l'extrait de baptème produit avec les présentes. |
Quele Demandeur était absent lors de la mort de ses père et mère.
Que ses père et mère ont laissé à leurs décès divers biens mobiliers et immobiliers, portés à l'inventaire des biens de leur succession, fait et passé à devant Me notaire public, le ,ainsi qu’il appert au dit inventaire, dont une copie authentique est produite avec les présents.
Que vù l'absence du Demandeur, seul héritier de ses père et mère, un curateur aurait été nommé, savoir le Défendeur
594 DES J'UTELLES ET CURATELLES.
en cette cause, le , ainsi qu'il appert à l'acte de Curi. telle produit avec les présentes.
Que le Défendeur aurait réalisé le produit de la vente dé meubles inventoriés, et en avait appliqué le produit au paie. ment des dettes hypothécaires dont était grevé l'immeuble suivant, savoir (descriplion).
Que l'immeuble ci-dessus décrit est le seul bien immobilier composant la succession des père et mère du Demandeur.
Que vû ce que dessus, le Demandeur est bien fondé à faire mettre de côté pour l'avenir la curatelle du Défendeur et obtenir la possession de l'immeuble sus décrit, ce à quoi se refuse le Défendeur.
Pourquoi le Demandeur conclut à ce que par le jugement à intervenir, il soit dit et déclaré que le Défendeur cesse el discontinue d'agir comme curateur à la succession autrefois vacante de feux A. B. et C. D., le Demandeur étant l'héri tier direct de ces derniers, et que le Défendeur soit tenu de donner au Demandeur la possession pleine et entière da l'immeuble sus décrit, avec les fruits ct revenus perçus depuis la curatelle du Défendeur, déduction faite des dé. penses par lui faite, le tout devant être évalué et établi par praticien nommé sous l'autorité de cette Cour, avec dépens distraits aux soussignés,.
2433. Les dispositions de la sect. 3, ch. 4, titre Le livre 3, C. C., relativement aux formalités de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligationsde l'héritier bénéficiaire sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner, sur le mode d'administration et sur le comptes à rendre sont applicables aux curateurs aux suc. cessions vacantes. Art, 688. C. C.
8 7. Curaleur à une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire.
24%4. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1° de n'être tenu au paiement d& dettes de la succession que jusqu'à concurrence de là valeur des biens qu'il a recueillis ; 2 de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de se créances. Art. 671, C. C.
2435. Pour être admis au bénéfice d'inventaire, l'héri tier est tenu d’en faire la demande par requête présentée au tribunal ou à ün des juges du tribunal supérieur de première instance du district où cette succession est ou verte. Art. 660, C. C. |
2436. Cette requête doit exposer qu'il doit être procédi ou qu'il a été procédé à l'inventaire des biens de la suc cession, que le requérant n’a pas fait acte d'héritier et croi de son intérêt de ne pas confondre ses droits avec les ob gations de la succession. Art. 1321, C. P. C.
2437. L'héritier bénéficiaire est tenu de donner avis de sa qualité, par une annonce, tel que réglé en l'art. 1010. C. P. C. Art. 1322.
Il a été parlé de cet avis au N° 1061, lorsqu'il s'est agi de nommer un curateur aux biens délaissés par un débiteur insolvable, La forme diffère beaucoup et il vaut mieux la donner de suite. Si l’art. 132? réfère à l'art. 1010, c'est pour dire que l'avis doit être publié au moins deux fois dans deux journaux désignés par le tribunal ou le juge. Cet avis doit suivre la Requête. Par l'art. 676, GC. C., après deux mois à compter du premier avis donné, s'il n'y a pas de poursuites, saisies ou contestations judiciaires, par ou entre les créanciers et les légataires, il est loisible à l'héritier bénéficiaire de payer les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. S'ii y a poursuites, saisies ou contestations à lui notifiées judiciairement, il ne peut payer que suivant qu'il est réglé par le tribunal.
2438. L'avis serait dans la forme suivante :
Avis public est par le présent donné que le soussigné a été nommé curateur aux biens de la succession vacante de feu A. B., en son vivant (occupation et résidence.)
2439. La requête peut être comme suit :
Expose respectueusement :
Que le Requérant est né du légitime mariage de feu A. B.et C. D., en leur vivant (occupation el résidence) ;
Que feus À. B. et C. D. seraient décédés le sans avoir fait de testament, ainsi qu'il appert pour le dit décès à l'extrait mortuaire produit avec les présentes;
Que votre Requérant n’a pas encore fait acte d'héritier et ne le veut pas faire pour le moment, croyant de son intérêt de ne pas confondre ses droits avec les obligations de la suecession de feu A.B.;
Qu'il doit être procédé à l'inventaire des biens de la suc-
cession du dit feu A. B., suivant le cours ordinaire de la loi.
A ces causes, votre Requérant conclut à ce qu’il lui soit permis de prendre la qualité d'héritier bénéficiaire de la succession du dit feu A. B., et d'en donner avis public au moins deux fois dans le papier-nouvelles publié en langue fran-
qaise et appelé ,et au moins deux fois dans le papiernouvelles publié en langue anglaise et appelé ,à ce
que l'inventaire des biens de la succession de feu A. B. soit fait suivant le cours ordinaire de la loi, pour que les droits de votre Requérant ne soient pas confondus avec les obligations de la dite succession. Et ferez justice.
2440. Le jugement qui accorde cette requête est ce qui constitue les lettres de bénéfice d'inventaire.
2441. L'art. 663, CO. C., ne s'accorde pas avec l'art. 1323, C. P.C.; le premier laisse à la volonté de la majorité des créanciers et des autres personnes intéressées, l'obligation pour l'héritier bénéficiaire de donner caution, tandis que le
Gode de Procédure n’accorde le bénéfice d'inventaire qui la condition de donner caution. Dans le premier cas, le can. tionnement est facultatif, dans le second, il est obligatoire Les deux articles ne s'accordent pas encore sur la valey de ce cautionnement. Le Code Civil veut que le Caution. nement soit subordonné à la valeur du mobilier porté & l'inventaire et des deniers provenant de la vente des immey. bles que l'héritier bénéficiaire peut ou pourra avoir entrela mains. Le Code de Procédure veut que le cautionnement soit du montant et de la manière qui seront fixés par le fr. bunal ou le juge, et ce cautionnement n'est subordonné qu'à l'obligation de rendre compte et de payer à qui de droit les deniers perçus. Ces distinctions sont assez importante pour être remarquées. Les tribunaux n’ont pas encore ey à donner au Code Civil la prédominence sur le Code de Pro. cédure ou vice versà.
21442. L'héritior a trois mois pour faire inventaire à compter de l'ouverture de la succession. Il à, de plus, pour dèlibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois. Art. 664, C. C.
2448. L'act. 665 CG. C., eat plus explicite que l'article 1324, C. P. GC. Ce dernier article dit, que l'héritier sous béné. fice d'inventaire ne peut procéder à vendre les effets mobi. lières de la succession, qu'en observant les formalités requises pour la vente des meubles sur exécution. (Voir Ne 87 et suivants). Le premier article, c’est à dire le Code Civil,ne parle pas en règle générale d'effets mobiliers, il ne s'occupe que d'objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver.
Cette vente par l'héritier, ajoute le Code Civil, ne peut induire une acceptation de sa part. L'art. 974, C. CG, dt que si, au lieu de vendre les meubles, il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détério. ration causée par sa négligence.
2444, On a vu au No. 108, l'exception dilatoire que peut opposer, entr'autres. l'héritier bénéficiaire à toute pour. suite intentée contre lui pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, Cette exception dilatoire est conforme à l'art. 666, G. C., qui indique l'effet de telle poursuite danse cas où l'héritier renoncerait : la succession paierait les frais,
2445. L'art. 667, GC. C., suppose le cas où l'héritier bénéliciaire serait poursuivi après les délais pour faire inventaire et délibérer. Le Code décide que l'héritier peut encore demander prolongation de délais, sujet cependant à la dis crétion du tribunal saisi de la poursuite.
2446. Les frais dans ce cas sont à la charge de la suc
cession, par l’art. 668, C. G. si l'héritier justifie de sa diligence : SinOn, ils sont personnels à l'héritier. 2447. L'art. 669, CG. C., est très-important, en ce sens ue tant que l'héritier bénéficiaire n'a pas fait acte d'héritier, i peut faire inventaire, malgré que Îles délais soient expirés; à moins, cependant, qu'aucune condamnation ayant force de chose jugée n ait été rendue contre lui en sa qualité d'héritier. : …
2448. L'art. 675, G. C., semble plus explicite que l’art. 1395, C. P. G. Le dernier dit que l'héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles que du consentement de tous les créanciers et légataires du défunt. Le premier article, vest-à-dire le Gode Civil, règle que quant aux immeubles, sil devient nécessaire de les vendre, l'on procède à cette vente ainsi qu'à la distribution du prix en provenant, de la manière et dans les formes suivies à l'égard des biens appartenant aux successions vacantes, suivant les règles posées enla section sur les successions vacantes. Malheureusement, comme on l'a vu en la section précédente, qui n’est qu'une répétition fidèle et exacte des deux Codes sur la maüère des successions vacantes, il n’est donné aucune règle, aucune forme, aucane manière de procéder à la vente des immeubles. Il n'aurait pas été sans intérêt d'indiquer, soit dans le Code Civil ou le Code de Procédure, les règles à suivre pour la vente des immeubles. Nous croyons qu'en l'absence de telles règles, il faut suivre celles du titre cinquième, de la vente des immeubles des mineurs et autres incapables, lequel fait suite à celui-ci.
2449. Dans le cas où l'héritier benéficiaire a des actions à exercer contre la succession, il doit faire procéder à Ja nomination d'un curateur, en observant les formalités prescites pour la nomination d'un curateur aux biens d'une succession vacante. Art. 1326, C. P. C. Nous y référons.
8. Curaleur aur biens cédés en juslice par un débiteur insolvable.
2450. Il est utile de relire ce que nous avons écrit aux Nos. 1047 et suivants sur l'abandon où cession de biens. On trouvera au No. 1059 la forme de la requête pour obtenir la nomination d'un curateur. L'assemblée qui doit vrocéder à telle nomination doit ètre composée des créanc'ers des biens délaissés. C'est en cela seulement que cette section fait exception aux autres ci-dessus.
& 9. Curaleur aux biens des corporalions.
2451, En donnant la procédure relative aux corporations formées irrégulièrement et de celles qui violent ou excèdent leurs pouvoirs, aux Nos. 1646 et suivants, on a entrevu la nomination du curateur. Cette question a été traitée rapidement et elle a besoin d’être mieux exposée.
2452. La corporation éteinte est, pour la liquidation de ses affaires, dans la position d’une succession vacante, [x créanciers et autres intéressés, ont, sur les biens qui lui on appartenu, les mêmes recours que ceux qui peuvent y exercés contre les successions vacantes et les biens Quien dépendent, Art, 371, G. C.
2453. Pour faciliter l'exercice de ces recours, il est nommé par le tribunal compétent, avec les forinalits suivies dans le cas de succession vacante, aux biens de h corporation éteinte, un curateur, qui la représente et ex saisi des biens qui lui ont appartenu. Art. 372, C. C.
2454. Ilaeté donné sous la section relative au cum. teur à une succession acceptée sous bénifice d'inventaire une forme de l'avis de nomination de curateur. |
2455. C° curateur est nommé par le juge qui rendk jugement de dissolution de la Corporation et par le juge ment même. N° 1646. ‘
2456. Ce curateur est tenu de prèter serment, donne caution et faire inventaire. Il doit aussi disposer des meu. bles et faire procéder à la vente des immeubles, et à la dis tribution du prix entre les créanciers et autres y ayant droit de la mème manière qu'il est procédé à la discussion, di tribution et partage des biens vacants auxquels il a éb nommé un curateur. Art. 373, GC. C.