Curaleur à l'enfant concu, mais non encore ne
2457. Pour succéder, il faut exister civilement à l'ins tant de l'ouverture «le la succession; ainsi sont incapables, entr'autres, par l'article 608, G. G.: TL. Celui qui n'est px encore conçu; 2. L'enfant qui n'est pas né viable, On doit comprendre que lenfant conçu, maïs non né, n'est encor qu'un héritier éventuel, puisqu'il peut ne pas naitre viable, J'est sur cette éventualité, qui peut aussi donner lieu à dés droits d'heritiers, si l'enfant nait viable, que la loi a pourra à la nomination d'un curateur à cet enfant conçu, mais non né. On appelle communément cette curatelle, curatelle au ventre (ad venlrem).
245%. Le curateur à l'enfant concu, mais qui n'est pas encore né, est chargé d'agir pour cet enfant dans tous les cas où ses intérêts l’exigent ; il a, jusqu'à sa naissance, l'administration des biens qui doivent lui appartenir, et il est encore tenu d'en rendre compte. Art. 345, C. C.
2459. Dès que l'enfant est né, soit viable ou non, la cr ratelle au ventre cesse le plein droit. Si l'enfant est viable, il doit être pourvu d'un tuteur ordinaire aux mineurs.
2460. La nomination de ce curateur se fait de la même manière que celle ce tuteur.
2 11. Tuleur el Curaleur ad hoc.
2461. Si, pendant la tutelle ou curatelle, il arrive que k mineur ou celui qui est soumis à la curatelle ait des intérèk
à discuter en justice avec son tuteur ou curateur, on lui donne pour ce Cas un tuteur ou curateur ad hoc, dont les ouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter. Art. F0 et 346, C. C. ee N
2462. Ilest procédé à cette nomination de la mème manière que pour les tutelles et curatelles. |
2463, Nous avons réuni sous un seul titre toute la procédure des tutelles et curatelles. Ilen sera de mème pour ha jurisprudence sur toutes ces matières. ne
2464. :URISPRUDENCE : Par la loi, le pouvoir d’un tuteur sur les propriétés du mineur, ne va pas plus loin que la gmple administration. Il n'a aucun droit de vendre, sans avoir obtenu une autorsation préalable, les immeubles réels ou fictifs, ou réputés tels, ou choses précieuses. Les parts de banque sont reputées être des immeubles fictifs ou choses précieuses, et le transport de ces parts, par un tuteur en déconfiture, sans formalité ni autorisation, le produit de ces parts ayant êté totalement perdu par l'effet de ce transport, est d’une complète nullité, en autant que le mineur ÿ est concerné. Dans une action du mineur contre la banque, le mineur a droit de recouvrer tous les dividendes accrus de la date du transport, quoique tels dividendes aient été déjà payés par la banque aux cessivnnaires. Dans une telle action, les cessionnaires n’ont pas besoin d'être mis en cause. La banque de Montréal, et Simpson. 10 Dec, Trib. p. 225, et 5 L. C. jurist. p. 169. Confirmé au Conseil privé. 11 Dec., Trib. p. 377.
2465, Un mineur de vingt ans peut léguer ses biens personnels à son tuteur. Durocher et Beaubien. Stuart’'s Reports, p. 307.
2466. Dans le Bas-Canada, la tutelle est dative et est conférée par le juge, et non par le conseil de famille, ce dernier ne devant donner que sou avis sur le choix que le juge doit faire de la personne du tuteur.
2467. Une tutelle n'est pas nulle de plein droit, parce qu'un des grands pères n’a pas été notifié de la convocation du conseil de famille, et telle tutelle ne pourra être mise de côté s'il n'est pas prouvé que les intérêts du mineur ont été affectés par telle omission.
2468. Dans le présent cas, le père a continué à avoir son domicile dans le district de Montréal, quoiqu'il ait résidé peu avant dans un æûtre district et qu’il soit mort aux Bermudes,
2469. Dans le cas où deux tutelles ont été conférées dans deux juridictions distinctes, la Cour appelée à adjuger l'une de ces tutelles confirée dans sa juridiction, est tenue d'adjuger sur la validité de l’autre, si elle est mise en question. Ces cinq décisions ont été rendues dans la même cause. Beaudet et Dunn, 5 Dec. Trib., p. 344.
2470. Tant qu'il existe une première tutelle, une se-
conde ne peut légalement être conférée, et tous les ag faits par celle seconde tutelle sont nuls. Motz et More 5 Dec. Trib. p. 433.
2471, Un tuteur doit être destitué en la manière statué par la 41 Geo. 3, ch, 7, sect. 18; mais un appel est le remü propre, si la nomination du tuteur n'a pas été régulim, ment faite, |
2472. L'action en destitution de tutelle existe pour inconduite subséquente du tuteur. Ges deux décisions rer. dues dans la même cause, Darvault et Fournier, 3, Rev, de Lig. p. 365. |
2473. Un étranger, qui n'est en aucune manière parent du mineur, n'a pas le droit de prendre une action en dest. nation de tutelle. £xparte O'Meara, 1 LC. Jurist, p, 195,
2474. Il n'en serait pas de même, si le mineur n'avait en Canada aucun ami ni parent, Dooley et Wardley, 31, C. Jurist, p. 72.
2475. Dans une action pour indemnité pour cause de lésion, le mineur n'est pas obligé de déduire ce qu'il a recu, à moins qu'il ne soit plaidé et prouvé qu'il en a profité,
2476. La preuve positive de la lésion, dans ce cas, n'est pas requise, elle peut se faire par induction.
24%7. L'action pour rescision peur lésion sera mainte. nue, malgré qu'il soit prouvé que le mineur gérait ses allai. res d'une manivre considérable.
2475. Dans une telle action, le mineur est seulement tenu des impenses nécessaires, mais il obtiendra les fruits et revenus de la date du contrat attaqué, si aucune autre preuve de la bonne foi du défendeur n'est offerte que le mi. neur gérait des affaires considérables. Ces quatre décisions rendues dans la même cause. Larivière et Arsenaul, 5 L C. Jurist, p. 320.
2479. Un mineur peut être poursuivi pour objets de nécessité, Sans son tuteur. Thibodeau et Magnan, 4 L,C. Jurist, p. 146.
2480. Un mineur peut plaider le défaut d'assistance d'un tuteur ou curateur. Crump et Middlemiss. 5 L, C. Jurist, p. 48.
2481. Pour argent avancé et payé au mineur, action doit ètre prise contre le tuteur. Martinuccio et Jaconell
2482. Un mineur, quiest marchand, peut poursuivre seul et sans son tuteur, sur un contrat fait dans le cours de son commerce. Black et Esson. 1820. La cour décidant que le mineur doit être considéré comme ayant atteint l'âge requis. Donais et Côté, 5 Déc. Trib. p. 193.
2483, Un minour ne peut se rendre caution, et s’il le devient et qu'il soit poursuivi, il peut plaider sa minorité, et l’action sera renvoyée. Dérousset et Binet. 1820.
2484. Un contrat fait par un mineur est nul de plein droit. Casgrain et Chapais, 1820.
2485. Uu mineur peut ètre poursuivi en son propre nom pour objets de nécessité dont il est responsable, mais l'action doit être dirigée contre le tuteur. Cooper et McDougall, 4 Dec. Trib. p. 224.
2486. Si le bref ‘de sommation est émané avant, mais gignilié après la majorité du défendeur, l'action sera renvoyée sur une exception à la forme. Chalifoux et Thouin dit Roche, 9 Dec. Trib, p. 71; ? L, C. Jurist, p. 187.
2487. Dans une action pour compte de marchand 814.85), contre une partie qui n'avait que dix-huit ans lors de l'achat, le défendeur plaide qu'il était alors mineur, le demandeur répond qu'il a admis la dette depuis sa majorité. Une promesse, quoique pour une dette commerciale, doit ètre par écrit. Action renvoyée. Mann et Wilson, 3 L, C. Jurist, p. 337.
2488. Un mineur, qui a logé dans un hôtel et qui a offert de vendre des marchandises (plumes d'or), peut être arrêté sur capias, pour logement et nourriture à tel hôtel, comme pour marchandises achetées dans le but de son commerce. Browning et Gale, et Wales, tuteur, 1? Dec. Trib. p. 292; 6 L. C. Jurist, p. 251.
2489. Un père ne peut poursuivre pour son mineur, comme tuteur naturel, non plus que son action ne peut être mantenue, s'il se joint au mineur comme tuteur naturel. Petit et Bichette. ? Dec. Trib. p. 367.
2490. Dans une action portée contre un mineur en déclaration de paternité et contre son père, tant en son propre nom que comme tuteur naturel, le mineur n’est pas légalement représenté, et ne peut être poursuivi nitenu de répondre à telle action. Hislop et Emerick, 9 Dec. Trib. p. 203.
2491. Unc opposition ne peut être produite par le père comme tuteur légitime de ses enfants. Fletcher et Gatignan et Gatignan. 1. L. C. Jurist, p. 100.
2492. Un tuteur ou gardien d'enfant résidant à l’étranger, s'il a été nommé conformément à la loi du lieu, peut porter action en son nom. Allen et Cottman, {811.
2493. Aucune action n'existe contre le tuteur personnellement, en vertu d'un contrat dans lequel il agit au au nom de son pupille. Turcotte et Garneau, 1821.
2494. Une action en dommages pour violation de contrat, ne peut être maintenue contre un tuteur personnellement, qui a stipulé pour sa pupille qu'elle épouscrait le demandeur, Chabot et Morrisset, 1812.
2495. Un acte de vente fait par un tuteur pour le compte de son pupille, est nul s'il n'a pas été avisé par un conseil de famille. Normandeau et Amblement, 1813.
2496. Un tuteur peut, dans une action hypothécaire,
faire acte de délaissement s’il en a été avisé par un Conse de famille. Tasché et Levasseur, 1812,
2497. Un témoin, assigné à rendre témoignage dum une cause où le défendeur etait curateur à la substitution ne peut recouvrer sa taxe par action contre le Curateur DARTENRRRRRS Dagenais et Gauthier. 11 Dec, Trib, p.
2498. Lorsqu'un tuteur ad hoc, nommé pour veil aux intérêts des mineurs dans un usufruit qui leur a ot légué, est poursuivi en raison de tel usufruit, il n'est pas nécessaire qu'un tuteur ad hoc soit nommé pour répondrei telle action. Forsyth et Williams,
2499. Une opposition à une vente immobilière par 1m tuteur ad hoc autorisé à agir pour les mineurs, sera main. tenue malgré le défaut d'enregistrement de la tutelle, ethy 4 Vict,, ch. 30, sect. 24, n'est pas applicable à telle Opposition, Chouinard et Demers, 5 Déc., Trib, p. 401.
2500. Une femme mineure, assistée de son mari, peut maintenir une action pour droits mobiliers dans la succes sion de sa mère, sans qu'elle soit assistée d'un tuteur gd hoc. Prevost et Breux. 1 Rev. de Leg. p. 288.
2501. Dans une action par une veuve pour un partag de la communauté, les mineurs, issus du mariage, doivent être représentés par un tuteur ad hoc, spécialement nommi pour répondre à une telle demande en partage. McTavish et Pike. 3 Dec, Trib. p. 301.
2502. Un tuteur nommé pour accepter une donation et collecter les intérêts dus d'une obligation, ne peut intenter une action tant que sa tutelle ne sera pas enregistrée. Langlands et Stansfeld. 7 L, C. Jurist, p. 45.
2503. La loi accorde au curateur six mois pour trouver un placement aux deniers, mais il est tenu de payer l'inté. rêt de tous les deniers employées à son propre usage, même dans les six mois. Mackenzie et Taylor. 9 L. C. Jurist, p. 113,
2504. Lorsqu'un curateur dépose les deniers perçusen son propre nom dans une banque, et les retire ensuite sur chèques, il sera présumé s'être servi de ces deniers à son propre usage, en l'absence de toute preuve à ce contraire. Même cause.
2505. Un curateur ne peut légalement acheter pour lui-même personnellement ; il ne peut non plus le faire indirectement au moyen d'un prète-nom. Même cause.
2506. Dans toute dificulté entre la partie intéresse et le curateur, au sujet de tel achat illégal, il n'est pas né cessaire de faire intervenir tous les intéressés. Même cause.
2507. La nomination d'une femme comme curatrice à son mari interdit, contient nécessairement l'autorisation d'administrer les biens de son mari aussi bien que les siens. Lemesurier et Leahy. 14 Dec. Trib. p. 417.
2508. Ur curatelle ne sera pas mise de côté à la de-
YENTE L'IMMEUDLES D'INCAPABLES, 603
m de d'un beau-père de l'interdit, qui ne fait apparaitre aucun intérèt dans | affaire, ni qu'il y ait eu fraude pratiquée lors de la nomination du curateur, Marois et Bilodeau. (6 Dec, Trib. p. 169.