‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 282 sur 336 · TITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

TITRE CINQUIÈME

pE LA VENTE DES IMMEUBLES DES MINEURS ET AUTRES INCAPABLES.

2509. L'art. 1267, C. P, C., est conforme à l'art. 296, ,C.; ce dernier est plus explicite. Il dit que sans l’autorisation du juge ou du protonotaire accordée sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d'aliéner ou hypothéquer ses immeubles et aussi de céder ou transporter ses capitaux ou ses actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie.

2510. Cette autorisation n'est accordée que pour cause de nécessité, ou d’un avantage évident. Dans ce cas, le juge ou le protonotaire n'accorde son autorisation qu'après qu'il est constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuflisants. L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent être vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées utiles. Art. 298, C. C.

2511. Cette vente, quoiqu'autorisée, pour être valable, doit être faite, sur enchères reçues publiquement, par le tribunal, le juge, le protonotaire, ou par une autre personne à ce commise, après publications faites au nombreet aux lieux indiqués par le décrêt d'autorisation. Art. 299, C, C.

2512. Les formalités exigées par les deux articles qui précèdent, pour l’aliénation des biens du mineur, ne s’appliquent point aux cas où un jugement a ordonné la licitation sur provocation d’un co-propriétaire par indivis ; seulement ence cas la licitation ne peut se faire que dans la forme prescrite par la loi. Les étrangers y sont admis. Art. 300. Voir Nos 1370 et suivants.

2518. Outre les formalités prescrites au Code Civil, cette aliénation ne peut avoir lieu à moins que, avant de prendre l'avis du conseil de famille, il n'ait été fait une visite de l'immeuble par deux experts, dont l’un nommé par le tuteur et l'autre par le subrogé-tuteur, et ces experts ne doivent être ni parents des parties, ni de ceux qui les représentent, Arc. 1268, C. P. C.

2514. Comme on vient de le voir, pour vendre un immeu ble de mineur, il faut: 1° l'estimation de l'immeuble par experts; 2 l’avis du conseil de famille; 3° la demande d'autorisation de vendre.

604 VENTE D'IMMEUILES UD'INCAPADLES,

2515. Cette nomination d'experts peut être faite soush sanction du juge ou du notaire auquel la convocation dy conseil de famille est demandée, Art. 1269, CG. P,C, On trou. vera à l'Appendice, du C. P. G., N°, 52, la forme de cut nomination par le notaire. (Vol fer, page 241). Il y a encom erreur dans l'appendice en déclarant le N° 53 en l'apport avec l'art. 1269. Le N° 53 est l'avis du conseil de famille « il est plutôt en rapport avec l'art 1272. |

2516. Les experts après avoir été assermentés devanth juge, le protonotaire, le greffier ou le notaire, doivent cons. tater l'état et la valeur de chaque immeuble, et les autr circonstances à raison desquelles la vente est demandée, e en faire rapport par acte notarié, en brevet, Art, 1270, | s'agit de placements de deniers ou de parts ou actions dans des compagnies financières ou industrielles, la valeur en doit ètre constatée. Art, 1273.

2517. Le serment des experts est au N° 54 de l'appendice du Code (vol. 1er page 242); et le rapport des experts est au N° 55 du mème appendice (vol. 1er page 242). Ki les experts ne peuvent s'accorder, ils doivent faire rapport de leur opinion respective accompagnée des motifs sur lesquels elle est basée. Art, 1271.

2518. Ce rapport est soumis au conseil de famille avec la demande d'autorisation. Art. 1272. Le No. 53 de l'appendice contient l'assemblée du conseil de famille (Vol, ter, page 242 :) et le No. 56 est la requête demandant l'autorisa. tion. (Vol. 1er, page 243).

2519. Le juge, s'il autorise la vente, doit fixer la mise à prix de chaque immeuble, part ou action, et cette mise à prix ne peut être moindre que la valeur constatée, indépen. damment des autres conditions apposées à l'aliénation. Art,

2520. Si le juge refuse d'autoriser la vente, le refus doit être motivé et rester au dossier. Art. 1275.

2521. Le lieu, le jour et l'heure de la vente doivent être annoncés trois dimanches consécutifs à la porte de l'église paroissiale du lieu où sont situés les immeubles, et s'il n'y a pas d'église, alors à l'endroit le plus publie de la localité et être affiché aussitôt après la première publication, et cette annonce doit contenir la description des immeubles. Art. 1276. La formule de cet avis est au No. 51 de l'appendice du Code. (Vol. 1er, page 241.)

2522. S'il n'ya pas d'enchère au-dessus de la mise à prix, celui qui a demandé la vente peut y procéder de gré à gré, mais seuiement durant les quatre mois qui suivent l'autorisation et pour une somme qui ne doit pas être moindre que la mise à prix. Art. 1277.

252%. Dans le cas de licitation volontaire d'un immeuhle possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles, et qui ne peut se partager commodément, il est procédé en

APPOSITION DES SCÉLLÉS. 605

la forme ci-dessus et l’adjudication du tuteur n'est pas valable si les mineurs ne sont pas réprésentés à la vente par un tuteur ad hoc. Art. 1278,

TITRE SIXIÈME

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