‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 283 sur 336 · CHAPITRE PREMIER, LES SCELLÉS · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER, LES SCELLÉS

SECTION I

2524. Avec notre vie finissent nos droits et commencent ceux de nos héritiers, Ils auront à partager nos biens : il faut les leur conserver, sans préjudice aux droits préexistants de nos créanciers ; il faut an constater la nature et la qualité ; il faut en effectuer la distribution entre tous ceux qui sont appelés à les recueillir.

De là les appositions de scellés après décès, la vente du mobilier et celles des immeubles, les partages, les licitations, la renonciation à la communauté ou à la succession, la curatelle aux successions vacantes.

Le Code Civil a réglé les principes qui régissent ces maüières. Le Code de Procédure devait prescrire la manière de réclamer et d'obtenir l'application de ces principes : c’est le sujet de cette troisième partie.

Les motifs des dispositions qu'elle renferme s'expliquent par leur évidente utilité. La plupart étaient déjà consacrées par les lois antérieures ou par la pratique ; seulement le législateur a choisi et rassemblé en un seul corps ce que les usages et les réglements avaient de méilleur, et il s'est appliqué à les simplifier et améliorer. Ainsi, sur ce point comme sur tant d’autres, le Code de Procédure a le même avantage que le Code Civil, celui, non de changer ce qui avait été sagement etutilement statué, mais d'étendre ce qu’il y avait de mieux dans les diverses jurisprudences et de donner des règles uniformes et complètes à tous les tribunaux. (Exposé de motifs par le Conseiller d'Etat Siméon ; rapport du tribun Gillet au Corps Législatif.)

Il faut conserver la succession, si, au moment où elle s'ouvre, c’est-à-dire à l'instant du décès, les héritiers sont absents, inconnus ou incapables de surveiller leurs intérêts.

Alors les biens qu'ils sont appelés à recueillir se trouvent en quelque sorte sans maître encore, et la justice doit intervenir pour empêcher qu'ils ne soient ravis par une cupidité étrangère: de là les règles de l’apposition et la levée des scellés,

Le scellé est ue opération par laquelle on applique le

sceau d’un juge ou d’un officier public sur les entrées de maisons, chambres, appartements ou meubles, pour empècher d'y pénétrer et de détourner ce qu'ils renferment, Cette mesure est ordonnée afin de conserver des objets dont il sera nécessaire de constater l'existence ou de véri. fier l’état, jusqu'au moment où l’on devra procéder à l'in. ventaire descriptif de ces mêmes objets. (Carré et Chauvean, t. 6, p. ul

Le Code de Procédure ne parle ici de scellés que dans les cas de succession. Il ne faut pas conclure que les dispo. sitions que ce titre renferme ne soient applicables qu'en cette seule circonstance ; on doit, au contraire, les considé. rer comme établissant des règles générales d'opération, pour tous les cas dans lesquels la loi la prescrit ou la permet.

2525, L'apposition des scellés ne peut avoir lieu sur les biens d’une succession que lorsque l'inventaire n'en a pas été fait. Art. 1279. Naturellement, l'inventaire est une preuve que les intéressés ont assisté à la constatation des biens inventoriés.

2526. L'orsqu'il y a lieu à l’apposition des scellés sur requête d’une partie intéressée, il est nommé par un juge de la Cour Supérieure dans le district, un commissaire chargé d'y procéder. Art. 1280,

2527. L'apposition des scellés peut être demandée :

1. Par ceux qui peuvent prétendre droit à la succession du défunt, ou à la communauté qui se trouve dissoute par le décès d’un des conjoints;

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