‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 285 sur 336 · L’ordonnance qui autorise l’apposition des scellés · texte numérisé non relu

L’ordonnance qui autorise l’apposition des scellés

4, Les comparutions et dires des parties :

5. La descriptien des lieux, bureaux, coffres et armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont êté mis.

6. Une description sommaire des elfets trouvés en évidence et mis sous scellés ;

7. La prestation de serment, lors de la clôture de l’apposition des scellés, par ceux qui demeurent dans ce lieu, qu'il n’a rien été détournné directement ou indirectement, par eux ou à leur connaissance.

8. Le nom et la désignation des personnes à qui la garde des choses sous scellé est confié, et auxquelles copie du procès verbal doit être laissée ;

9. La mention de la signature des parties présentes ou de l'interpellation qui leur a été faite de signer et des raisons qui les en empêchent. art. 1282.

2532. Le procès-verbal du Commissaire, avec tous les incidents auxquels il peut donner lieu, peut être dans la forme suivante:

L'an mil huit cent le jour du mois de à heures de l° midi.

Par devant nous, L. M., Notaire Public, résidanten la , dans le district de et Commissaire au scellé appointé pour l'effet ci-après, par l'ordonnance dont il sera ci-après parlé, |

À comparu, A. P. (occupation el résidence) faisant élection de domicile en sa demeure actuelle, savoir à ; lequel dit A. P.,en sa qualité d'Exécuteur testamentaire de feu J. C.en son vivant (occupalion el résidence) appert par le testament solennel de ce dernier reçu devant M: ; Notaire et son confrère, le et aussi en sa qualité de seul administrateur des biens meubles et immeubles généralement quelconques, sans exception, ni réserves, délaissés

par le dit feu J. C., aux jour et heure de son décès, appart par son codicille, reçu le devant Me , Notaire & confrère,

Nous a exposé que le dit J. GC. (occupation el résidence est décédé en sa demeure, Rue 0 , 16 et que pour sûreté et conservation des biens, effets et papiers dé. pendant de la succession du dit feu 4. C., il a obtenu le une Ordonnance de l'Honorable Monsieur le Juge un des Juges de la Cour Supérieure pour la Province de Québec, qui lui a permis de faire apposer, par Nous appointé à cet effet Commissaire au Scellé par Ja dite Ordonnance, les scellés sur les meubles, effets, titres et papiers dépendant de la succession du dit J. G., laquelle Ordonnance, étant au bas de la Requête présentée au dit Honorable Monsieur le Juge , Nous a été représentée et est demeurée ci-annexée, lequel dit À. P., Ecuïer, ès-dites qualités d’exécuteur testamentaire et administrateur des biens meubles et immeubles délaissés par le dit feu JC, Nous a, en conséquence, requis de nous transporter à l'instant dans la maison sise au quartier Tue * , numéro

, où est décédé le dit J. G., à l'effet d'y apposer le scellé, et il a signé avec nous.

M. G., témoin; L. M., Commissaire au scellé.

Pourquoi, Nous, Commissaire au Scellé appointé par l'Ordonnance ci-dessus mentionnée, résidant en la soussigné, obtempérant à la Requisition ci-dessus et à l'Or. donnance y mentionnée, Nous nous sommes de suite transporté avec les sieurs M G.et L, F., (occupalion el résidence) tous deux témoins pour ce appelés, où étant arrivés, Nous avons trouvé les portes de la dite maison, où est décédé le dit feu J. C., fermées à clefs et après avoir frappé aux dites portes, nous avons constaté qu'on nous refusait l'entrée de la dite maison.

Et le dit A. P. étant à l'instant comparu en notre étude, a dit qu'il ignorait sous quel prétexte on nous refusait l'en. trée de la dite maison, il nous requérait d'introduire à l'instant même un reféré devant un des Juges de la dite Cour Supérieure pour la Province de Québec,dans la chambre des dits Juges en la cité de Montréal et d'établir cependant garnison extérieure pour empêcher le divertissement des effets de la dite succession et a le dit À, P., signé ainsi que les dits témoins et commissaires.

M. G. Témoi 0 LC: k EMOIDS. J,, M. Commissaire au Scellé.

Pourquoi, Nous, Commissaire au Scellé, avons donné acte au dit A. P. de ses dires et requisitions, et attendu la fermeture des portes de la dite maison où est décédé le dit feu G. C., disons qu’à l'instant même, nous allons nous transporter devant un des Juges de la dite Cour Supérieure,

our la Province de Québec, en la chambre des dits juges, en la dite cité de Montréal, pour être par lui statué sur l'obstacle survenu et nous autoriser à employer l’aide d’un serrurier et la force nécessaire, pour entrer et pénétrer en la dite maison où est décédé le dit feu J. G., et pour empêcher ledivertissement des effets de la dite succession, avons cependant établi garnison extérieure et a le dit À. P. signé, ainsi que les témoins et Commissaires.

L. F. L. M. Commissaires. (Celle dernière parlie du procès-verbal en rapport avec

l'art. 1285, donne lieu à l'ordonnance suivante :)

Vü notre ordonnance en date du , les actes et procèsverbal du Commissaire au Scellé, qui y sont annexés, et oui le dit Commissaire sur son référé de ce jour, autorisons le dit Commissaire à employer l’aide d'un serrurier et la force nécessaire pour entrer et pénétrer dans la maison où est décédé le dit feu J. C. et procéder à l'apposition des scellés telle qu’ordonné, car ainsi mandons etc.

(Le Commissaire nanti de celle ordonnance qui doil élre mise par l'art. 1288, à la suile du procès-verbal, continue ses opéralions comme suil :)

Pourquoi, Nous, Commissaire au scellé, appointé par l'ordonnance en premier lieu mentionné, obtempérant à l'ordonnance en dernier lieu mentionnée, Nous, sommes de suite transporté avec les dits M. G. et L. F., nos témoins, accompagné d’un serrurier, et après avoir frappé aux dites portes de la dite maison où est décédé le dit feu J. G., et interpellé à l’intérieur de nous ouvrir, déclinant nos titres et qualités, et sur le refus obstiné de nous ouvrir, Nous avons procédé avec l’aide du dit serrurier à défoncer la porte d'entrée, avons pénétré à l’intérieur de la dite maison et là nous avons rencontré S. T., (occupation el résidence), Comme tuteur des enfants encore mineurs issus du mariage du dit feu J. C., chacun comme légataire pour un sixième, en usufruit seulement des biens délaissés par le dit feu J. C., appert par son dit testament et codicille ci-dessus mentionnés, à qui nous avons expliqué le sujet de notre visite et que nous avons invité en conséquence à nous indiquer tous les biens qui composaient les appartements occupés par le dit feu J. C., et aussi tous les appartements dans lesquels se trouveraient des biens, effets, titres et papiers composant la succession du dit feu J. G., et la communauté de biens qui a existè entre ce dernier et P. B., son épouse,

Lequel nous a déclaré qu’il ne voulait pas nous entendre, ni rien nous montrer des appartements dans lesquels les biens, dépendant de la dite succession du dit feu J. C., peuvent être enfermés, qu'il se refusait à l’apposition des scellés sur les biens mobiliers de la succession du dit feu J.

Témoins,

C., et que lui, dit S. T., allait immédiatement procéder à } vente par encan public des dits meubles et effets de nature mobilière, nonobstant le droit que le dit commissaire pour. rait avoir par l'ordonnance de l'honorable Monsieur le Jugo —un des juges de la Cour Supérieure pour la Province de Québec, et dont lecture lui fut faite par le dit commissaire, qu'il ne voulut point entendre, dédaignant la dite ordon. nance ;

Et le dit A. P.- étant à l'instant comparu en notre Etude a dit qu'il ignorait sous quel prétexte le dit S. T, se refusait de permettre l’apposition du dit scellé, et en ses dites quali. tés d’exécuteur testamentaire du dit défunt et seul adminis. trateur de tous les biens meubles et immeubles de ce der. nier, il nous requérait d'introduire à l'instant même un référé devant un des Juges de la dite Cour Supérieure pour la Province de Québec, dans la chambre des dits Juges en la dite Cité de Montréal, et d'établir cependant garnison extérieure pour empêcher le divertissement des effets de la dite succession et a le dit À. P. signé ainsi que les dits témoins et commissaire.

M. G. Lrémn: À. P.

émoins. NT tagai L. F. }T FACE EL. \i. Commissaire au scellé,

Pourquoi, Nous, Commissaire au dit Scellé, avons donné acte au dit A. P., de ses dires et requisitions ci-dessus ; et attendu l'opposition faite par le dit S.T., ès dite qualité, disons qu'à l'instant même, nous allons nous transporter devant un des Juges de la dite Cour Supérieure pour la Province de Québec, en la Chambre des dits Juges, en la dite Cité de Montréal, pour être par lui statué sur l'obstacle survenu à l’apposition des scellés, et considérant que la maison où est décédé le dit feu J. C., a deux issues et qu'il serait facile d'emporter des meubles et effets pendant notre absence, avons établi à la porte d'entrée de la dite maison et à la porte de sortie donnant vue sur la dite cour, deux gardiens, savoir : les dits M. G.et L. F., lesquels ont accepté cette garde et ont signé le procès-verbal avec nous.

M. G., L. F., L. M., Commissaire au scellé,

(Celle dernière partie du procès-verbal est conforme à l'art. 1286. Par l'art. 1287, “il est stalué incontinent par le Juge sur telle opposition, soil en arrélant ou limilanlt l'apposilion des sceilés ou en ordonnant de passer outre.” Il va être de suile donné la forme de l'ordonnance de passer outre el la conlinualion du procés-verbal. Celte partie sera suivie de l'ordonnance limilant l'apposilion pour étre lerminée par l'ordonnance arrélant l'apposition.)

Vü votre Ordonnance en date du , les actes et procès verbal du commissaire au scellé qui y sont annexés, el oui le dit commissaire sur son référé de ce jour, Ordonnons au dit commissaire de passer outre et continuer ses opéra-

tions en conformité de notre première ordonnance. Car ainsi mandons etc.

(Le commissaire nanli de velle ordonnance continue ses opéralions comme suil :)

Pourquoi, Nous, Commissaire au dit scellé, appointé par l'ordonnance en premier lieu mentionnée, obtempérant à l'ordonnance en dernier lieu mentionnée, nous sommes de suite transporté, avec les dits M. G.et L. F., nos témoins, à la dite maison où est décédé le dit sieur J.C., avons de nouveau rencontré le dit S.T.,es qualité et lui avons lu l’ordonnance en dernier lieu mentionnée et lui avons réitéré en conséquence l'invitation de nous indiquer tous les biens qui composaient les appartements occupés par le dit feu J. C., et aussi tous les appartements dans lesquels se trouveraient des biens, effets, titres et papiers composant la succession du dit feu J. G. et la communauté de biens, qui a existé entre ce dernier et P. B., son épouse.

Lequel nous a déclaré se soumettre à l'ordonnance en dernier lieu mentionnée, se réservant lous recours, protèts, actions, et nous à requis d’apposer nos scellés sur les effets et papiers des dites succession et communauté, et étant en la dite maison et ensuite dans tous les lieux où il conviendra, et a signé le dit S. T, ès qualité, ainsi que les témoins et Commissaires. (Signalures)

Sur quoi, Nous, Commissaire au scellé susdit, avons donné acte du dit requisitoire, et étant entré dans une petite salle basse, (ou dans la dite maison, nous n'avons trouvé aucun effet mobilier, sur lequel nous avons pu apposer le scellé, en conformilé à l'art. 1289,) le dit S. T, ès qualié, nous à remis deux clefs, qu'il nous a dit, et que nous avons vérifiées être, savoir l’une de l’arinoire et l’autre de la commode, ci-après désignées, et avons procédé à l’apposition de nos scellés ainsi qu'il suit :

(En conformilé avec l'art. 1283 ; cependant le Code n'indique pas quel genre de scel il faut. Le notaire Commissaire peul se servir du sceau de son élude).

Premièrement, nous avons apposé nos scellés et cachets de notre étuce, sur les extrémites d'une bande de papier, portant sur l'ouverture de chacune des deux portes d'une armoire en bois de sapin, peinte en bleu, moulures dorées, de la hauteur de huit pieds, largeur de quatre.

Plus, dans le cabinet du dit J.C. (en conformilé é l’art: 1284), nous avons trouvé un testament en forme authentique et ouvert, fait et passé à devant Mr. et son confrère Notaires, le , que nous avons remis à G. M. le gardien, (ou un testament clos, ou scellé, que nous avons scellé nous mème, avec le sceau de notre étude, aux extrémités d’une bande de papier, qui entourait le dit testament, lequel sera déposé au greffe du protonotaire de la Cour

Supérieure du District de , avecle présent procès verbal, pour y être vérifié à la demande des parties intéressées.)

Et étant monté dans une chambre au second étage de la dite maison, suivant l'indication à nous faite par je di E. F,, ès-qualité, et nous préparant à apposer nos scellés sur une armoire et autres meubles, le dit S. F., ès-qualité, nous a déclaré que pour l'usage de la dite maison, jusqu'à la levée de nos dits scellés et suites, il se chargerait de la quantité de douze serviettes de toile blanche, de la gran. deur d’une aune, marquées en bleu des lettres J, G,, initia. les des noms du défunt, plus de deux paires de draps marqués de même, de la grandeur de , ce que le ditS.F, ès-qualité, ayant tiré de la dite armoire, il s'en est chargé et a pronns le tout représenter quand il appartiendra et a signé,

(Suil le procès-verbal.)

Dans la dite chambre s’est trouvé en évidence un lit com. plet, etc., etc. (Les effets que l'on ne peul mellre dans d'autres qui sont scelles, doivent élre décrits d'une manière sommaire; cependant comme il y a lieu de craindre qu'on ne les enlève pour y substiluer d'aulres de méme nalure el espèce, Mais de moindre valeur, le Commissaire les scelle aussi quelquefois ; mais ceci ne se fail guères qu'à l'égard des meubles de prix el qui ne sont pas d'un usage Journalier.

(Continuer ainsi jusqu'à la fin el lerminer ainsi!)

Lesquels lieux et eflets désignés sont tous les lieux et effets à nous indiqués par le dit S. F., ès-qualité, lequel après serment prête devant nous, qu'il n'en à point caché ui détourné, ni vu cacher ou détourner, directement ou indirectement, s'est, des dits scellés et de tout ce que dessus, volontairement chargé et a promis le tout représenter eta signé, ainsi que les témoins et le Commissaire.

(Signalures.)

253%. (Voici l'ordonnance linilant l'apposilion des scellés) :

Vü notre ordonnance en date de les actes et procès verbal du Commissaire au scellé qui y sont annexés, et oui le dit commissaire, sur son referé de ce jour, Ordonnons au dit commissaire de limiter lapposition des scellés aux effets, biens, titres et papiers que le dit $S. 'T. ès qualité, indiquera au dit Comimissaire, sous serment. Car ainsi mandons etc.

(La formule est la méme que celle qui fail suile à l'avanl dernière ordonnance sauf la variante nécessaire).

2534. Voici maintenant, l'ordonnance arrélant l'apposilion des scellés) :

Và notre ordonnance en date du , les actes et procès verbal du Commissaire au scellé, qui y sont annexés, et oui le dit Commissaire sur son référé de ce jour, ordou-

nons au dit S. T., Tuteur mentionné au dit Procès verbal, de comparaître devant nous, au Palais de Justice, en notre chambre à dix heures et demie du matin, le pour donner les raisons de son opposition à notre dite ordonnance ce que de droit, et sera la présente ordonnance signifiée au dit S. T. à la diligence de l’impétrant A. P, Exécuteur Testamentaire de J. C. Car si, Mandons de à le

jour du mois de

2535. Aussitôt après la confection du procès verbal, le Commissaire est tenu de le déposer au greffe du protonotaire pour faire partie des archives. art, 1290,

2536. Au jour indiqué dans l'ordonnance, C. T', ès-qualité, comparait et produit son opposition comme suit:

Que par son testament le ‘it feu J. C., revoquait tous autres testaments et codiciles antérieurs à ce dernier, appert au dit testament produit ;

Que le dit J. C., est décédé le sans avoir révoqué le dit testament ;

Que la femme du dit feu J. C., est décédée quatre mois avant son mari;

Qu'un inventaire des biens de la communauté entre le dit J. C., et son épouse, avait été fait et parachevé le à appert au dit inventaire produit ;

Qu'après le décès du dit J. C., l’opposant en sa qualité d'exécuteur testamentaire a fait faire un recollement du dit inventaire le vingt-neuf février et qu'il a agi en cette dite qualité depuis le décès du dit J. C., qu'il a fait inhumer, et a géré et administré les affaires de la succession du dit C. depuis ce temps ;

Qu'en sa dite qualité d’'exécuteur testamentaire du dit J. G. il a fait vendre les meubles et effets mobiliers de la succession de ce dernier, le deux de mars courant;

Que le Commissaire nommé pour l’apposition des scellés ne s’est rendu que le jour même de la vente, lorsque tout le monde était rendu et que les annonces de telle vente avaient été faites ;

Que le Requérant demandant l’apposition des scellés n'est pas exécuteur testamentaire du dit J. G., et n'avait aucun droit de demander telle apposition ;

Que l'inventaire des effets mobiliers, meubles-meublants et créances de la succession du dit J. G., ainsi que le recollement du dit inventaire avaient été faits et parachevés lors de la Requête pour apposition de scellés ;

Que cette apposition de scellés était alors inutile.

Que l’opposant a alors agi légalement en s’opposant à l’apposition des scellés comme il avait droit de le faire, et qu'il était de bonne foi.

Que les héritiers du dit ont un tuteur et un subrogé tuteur, appert à la tutelle produite.

A ces causes l’opposant conclut à ce que l'opposition

qu'il a fuite le courant, et qu'il fait encore par ces pré. sentes, à l’apposition des scellés ordonnée par son Honneur le Juge L., soit déclaré, bonne et valable, à ce que sous les circonstances le dit À. P., le Requérant en cette cause soit déclaré n'avoir aucun droit ni qualité pour demander telle apposition de scellés et que sa requête soit renvoyée avec dépens distraits au soussigné.

2587. Une déposition sous serment doil accompagner cette opposition.

253%. La réponse du Requérant l'apposition des scellés peut être comme suit :

2539. Et le dit Requérant A. P., sans admettre aucun des allegués contenus et énoncés en l'opposition produite en cette cause par le dit S. T., mais au contraire les niant tous formellement et spécialement pour réponse à la dite opposi. tion dit:

Que lui le dit requérant est le seul exécuteur testamen. taire du dit fou J.C., en autant que le prétendu testament solennel en date du onze février mil huit cent soixante et quatre, invoqué par le dit S. T., est illégal et nul, en autant que lors de la prétendue passation du dit testament, le dit J. C. était incapable de faire un testament quelconque par suite de la maladie dont il était atteint et qui lui avait enle. vé l'exercice de ses facultés mentales, dès le dix de février dernier et qu’il n’a jamais recouvrées ensuite, et ce de l’aveu même du dit S. T., qui l’a dit et déclaré en présence d'un grand nombre de personnes.

Que le dit J. C. est tombé malade le dix février dernier, et a aussitôt perdu l'usage de la parole et l'exercice de ses facultés mentales, et est demeuré dans cet état, jusqu'au jour de son décès, arrivé le quatorze février dernier sans recouvrer l'usage de sa raison, en sorte que le prétendu testament en date du onze février dernier, invoqué par S.T, est illégal et nul et de nul effet, ainsi que le dit S.T. l'a reconnu et avoué en différents temps depuis et devant un grand nombre de personnes.

Que partant, le dit S.T. est de mauvaise foi en prétendant procéder en qualité d'exécuteur testamentaire du ditd. C., en vertu de tel prétendu testament.

Que les prétendus procédés adoptés par le dit S. T. sont irréguliers, illégaux et nuls, ainsi que cela appert à la face même de tels procédés.

Que le , le Requérant, par protèt reçu et passé ce jour-là, par le ministère de M. a notifié et fait défense au dit S. T., de procéder ainsi qu'il le faisait irrégulièrement et illégalement par suite des raisons ci-dessus alléguées.

A ces causes, le dit Requérant conclut à ce que l’opposition du dit S.T., soit déclarée mal fondée et soit mise au néant; à ce qu'il soit dit et déclaré que tous les procédés adoptés par le dit S.T., sont irréguliers, illégaux, nuls et de nul

et et mis à néant, et à co qu'à tout événement et en utant que le dit S.'T. a reconnu ct avoué que le dit préendu testament en date du était irrégulier, illégal et ul, l'apposition des scellés ordonnée en cette matière ait on cours suivant la loi et soit déclarée bonne et valable ux fins de conserver toutes les parties dans leurs droits au ogard de la succession du dit feu J. C,, le tout avec dé- Jens.

2540. Il a été jugé que sur l'opposition faite par une artie à l’apposition des scellés, et sur l'exposé d’un conflit de titres entre l’impétrant et l’opposant, les parties seront renvoyées au principal à l'audience, pour se pourvoir, si elles lejugent à propos. Exparte Pelletier, 8 L. C. Jurist, p. 119. 2541. Dans ce cas, voici l'ordonnance provisoire :

Ayant repris notre ordonnance du , ordonnant l'apposition du scellé sur les biens mobiliers composant la succession de feu J. C.; et commettant L. M, comme commisçaire, aussi celle du rendue sur le référé du dit commissaire dénonçant l'opposition faite à l'exécution de notre première ordonnance, par S.T., en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs du dit J. G., cette seconde ordonnance ayant enjoint au dit S. T., de faire valoir les causes de son opposition ; ayant entendu le ditS. T., et pris connaissance de ses moyens d'opposition et pris connaissance de sa réponse écrite, le dit S.T,, et le dit A. P., représentés par avocats, ayant également entendu le commissaire au scellé, le dit L. M., ayant examiné les pièces et productions des parties et la procédure faite sur la présente demande en opposition à icelle, et sur le tout après avoir murement délibéré.

Renvoyons au principal les partiesà l’audience pour se pourvoir si elles le jugent à propos contre chacun des deux testaments et codicilles du dit J. C., produits l’un par le dit A. P,, c'est-à-dire le Testament du reçu devant M° et le codicille du reçu devant le même notaire, et l’autre produit par le dit S. T.., c’est-à-dire le testament reçu le par Me , et, par provision Ordonnons, sans préjudicier au principal, que vû qu'il appert que le dit S.T.a vendu les biens mobiliers de la dite succession, les sommes provenant de cette vente, seront par lui déposées à ses risques et périls etsous sa responsabiliié dans une banque incorporée de cette Cité, pour y demeurer ainsi en dépôt jusqu’à ce que le jugement en dernier ressort soit rendu sur la validité de l'un ou l’autre testament et codicille, les dites sommes devant être retirées par les personnes que le dit jugement déclarera avoir droit à icelles, frais réservés. Car si, mandons, etc. 2542. Il ne peut être apposé un second scellé, à moins que le premier ne soit attaqué de nullité. Le second scellé est apposé en croisant les bandes. Art, 1291. La procédure

pour obtenir la nullité des scellés, est indiquée en la sectiy suivante.

SECTION II

2543. Le tuteur peut demander la levée des scellés, aus sitôt serment prêté, Art, 292, C, C.

2544. La levée des scellés en tout ou en partie peut dans tous les cas être demandée, par les mêmes personnes qui peuvent en requérir l'apposition, et aussi par le propriétaire des effets mis sous scellés, suivant leurs droits respectifs et la poursuite en appartient au plus diligent. Art, 1296.

2545. La levée des scellés doit être demandée pr requête au tribunal ou à un juge, aux fins de procéder j 7 US ou en donnant avis aux parties intéressées, Ant,

2546. Il y a deux principaux motifs pour demander ly levée des scellés : 1° Motif de nullité; ?e Motif d'inventaire,

2547. La requête demandant main levée du scellé pour causes de nullité est comme suit:

Expose respectueusement :

Que feue Dame A. O., en son vivant, l'épouse de Votre Requérant avec qui elle était commune en biens a fait son testament le , devant M , notaire et témoins, par le. quel elle a institué Votre Requérant son légataire universel en propriété et l'a choisi pour son exécuteur testamentaire,

Que la dite feu Dame A. O. est décédée le , Sans Changer son dit testament, à l'exception d'un legs particulier qu'elle fit par un codicille subséquent, et que sur et en vertu d’une ordonnance de l'Honorable Monsieur le Juge

, l'un des juges de la Cour Supérieure pour la Province de Québec en date du , les scellés ont été apposés sur les biens meubles qui composaient la communauté de bieus entre le Requérant et la dite feu Dame A. O.,et qui sontau domicile du dit Requérant sur la requête de F. B., (occupalion el résidence), en sa qualité de Tuteur dument élu à ses enfants mineurs issus de son mariage avec feue Dame A.0,.

Que les dits scellés ont été ainsi apposés par P.C, Ecuier, Notaire et Commissaire appointé à cet effet, lequel n’a encore fait aucun rapport de ses procédés.

Que le dit F,B. n'avait aucun droit de faire apposer les dits sc?llés, n'étant ni lui, ni ses enfants susdits, créanciers de ju dite succession, et n'ayant rien à prétendre en icelle, soit comme héritier ou autrement.

À ces causes, Votre Requérant demande à ce qu’il soit ordonné au dit P. C. de rapporter devant Vos Honneurs sous tel délai qu'il vous plaira fixer, les documents, papiers et ordonnances en vertu desquels l’apposition des dits scellés a eu lieu, ainsi que tout procès-verbal et ses procédés et qu'il soit

déclaré et adjugé que la dite apposition de scellé faite par le dit P. C. sur les effets délaissés par la dite Dame A. O,, soit déclarée nulle et de nul effet ; et qu'en conséquence main levée pure et simple (ou avec description), sera faite da dit scellé, et que le dit Commissaire sera tenu à première sommation qui lui sera faite de le reconnaitre et lever, sinon qu'il soit permis à l'huissier porteur du Jugement à interve. nir de le briser, en en dressant procès verbal et à ce que Mr. , Notaire Public, soit chargé sur la foi de tels procès verbal, de procéder à l'inventaire des biens de la succession de la dite Dame À. O., enfin que le dit F, B., soit en son nom personnel condamné au paiement des dépens, occasionnés par les dits procédés et des présentes ; le dit Requérant se réservant le droit de prendre d’autres conclusions et d'articuler de nouveaux moyens de nullité à l'encontre des procédés sur l’apposition du dit scellé, lorsque le dit P C., aura rapporté le dit ordre, Requête et Procès Verbal.

2548. L'ordonnance du Juge convoquant les intéressés est comme suit :

Vü la Requête ci-dessus, nous enjoignons aux dits F. B., ès nom et qualité et P. G., de comparaitre devant nous ou aucun des autres Juges de la Cour Supérieure, en la Chambre des Juges, au Palais de Justice, à Montréal, le pour répondre à la dite Requête et montrer cause pourquoi les conclusions d’icelle n’en seraient pas accordées au Requérant. Mandons, etc.

2549. Si la levée est ordonnée, l'ordonnance du Juge est dans la forme des conclusions de la Requête.

2550. La demande en main-levée des scellés, si elle est contestée, et les oppositions faites après la clôture des scellés, sont entendues sommairement, à moins qu'une plaidoierie écrite ne soit ordonnée, Art. 1292.

2551. L'art. 1293 dit que si l’apposition des scellés est déclarée nulle, il est en même temps enjoint au Commissaire qui les a apposés, ou à tout autre de les lever sans description, et de dresser procès-verbal de cette levée; et à défaut par lui de le faire, permis à tout huissier porteur d’une copie de l'ordonnance de les briser en en dressant procèsverbal. Nous avons souligné : sans descriplion, afin de faire observer que le Code ne mentionne pas dans quel cas a lieu la levée avec description. Disons d’abord la différence des deux levées. Faire la levée des scellés sans description oblige le légataire universel qui la demande aux dettes indéfiniment de la succession, quand même il ferait faire un inventaire après coup. Pigeau, t. 2, p. 319. Cet auteur ajoute: Tout ce que nous venons de dire sur la levée sans description, n'arrive pas le plus communément; parce qu’il y a peu de successeurs universels qui veulent prendre qualité et s'emparer de plano de la succession, ne connaissant pas à fond les affaires du défunt, craignant de s’exposer à payer

plus de dettes qu’ils n'auront trouvé de biens : on remet ordi. nairement à prendre parti après la confection de l'inventaire, qui instruira de l’état de la succession. Alors, dans ce cas, il est d’un grand intérêt que la demande de lovée des scellés se fasse avec description. Mais si le Code ne parle pas de ce genre de levée, nominativement, il en indique la procédure, Le Code veut que l'inventaire se fasse en même temps que la levée des scellés.

2552. Par l'art. 1298, cet inventaire est ordonné, et la manière d'appeler, par huissier, les intéressés, est en leur signifiant une copie du jugement. Quant à la notification notariée, nous en parlerons lorsqu'il sera traité de l’inventaire, voir No. 2564. Si parmi ces intéressés il y en avait qui n'auraient pas l’exerciee de leurs droits, ils doivent être pourvus de tuteurs ou de curateurs suivant le cas, au désir de la loi. Art. 1299.

2558. Par l'art. 1300, les scellés sont levés successivement et à fur et à mesure de la confection de l'inventaire, Ils sont réapposés si le contenu n’est pas inventorié dans la même vacation. Ainsi l’art. 1293 semble être en contradiction avec les arts. 1300 et 1302, car ces deux articles, en exigeant la levée des scellés à fur et à mesure de la confection de l'inventaire et la constatation de l’état de chaque scellé, veulent absolument une levée avec description, tandis que l’art. 1293 parait s’y refuser. L'art. 1294 n'est pas plus clair, en disant que si les scellés ont été croisés, ils ne peuvent être entièrement levés sans adjudicalion sur les deux. N’a-t-on pas voulu dire : sans les décrire ? Quoiqu'il en soit, les élements constitutifs du procès-verbal de la levée, mentionnés en l’art. 1303, exigent la description.

2554. L'art. 1300, dont il a déjà été parlé, indique suffisamment que l'inventaire et le procès-verbal de levée ne peuvent être faits dans un seul et même document. Au reste, la levée des scellés se fait par un commissaire de la même manière que pour l'apposition, et les principes qui règlent la matière de l'inventaire sont les mêmes. Les auteurs sont unanimes à dire que le scellé ne doit être levé que lorsqu'on est en état de procéder à l'inventaire. Or, il est réglé que l'inventaire ne peut se faire avant les trois jours qui suivent l’inhumation du défunt. L'art. 1295 applique ce principe à la levée du scellé, à moins de raisons urgentes qui doivent être énoncées dans l’ordonnance qui permet la levée du scellé. Ces raisons urgentes peuvent être le cas d'incendie, ou de marchandises périssables.

2555. Le procès-verbal de levée de scellés doit contenir:

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