‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 286 sur 336 · L’énonciation de l'ordonnance de levée des scellés · texte numérisé non relu

L’énonciation de l'ordonnance de levée des scellés

4, L'énonciation des sommations prescrites en l’art. 1297;

5, Les comparutions et dire des parties ;

6. Les noms du notaire ou des notaires chargés de faire l'inventaire et des estimateurs.

7. La reconnaissance des scellés, s’ils sont entiers, sinon, l'état des altérations, sauf à se pourvoir contre qui de droit. Art. 1302.

2556. Le Code ne semble pas exiger dans le procèsverbal la mention de l'ordonnance de l’appositton du scellé et du procès-verbal qui en a été dressé. Nous croyons que cette mention est indispensable si l’on veut arriver à constater que les scellés sont intacts ou ont été altérés.

2557. Il est référé au N° 2532 pour la procédure dans les incidents du procès-verbal. Voici une forme de procèsverbal de levée des scellés :

L'an mil huit cent le jour de mois de à heures de |’ midi, Pardevant nous 5. M. Notaire Public, résidant en la dans le district de et commissaire à la levée du

scellé, appointé pour l'effet ci-après par l’ordonnance dont il sera ci-après parlé.

A comparu À. B., (occupalion el residence), faisant élection de domicile en sa demeure actuelle, savoir à , lequel dit A. B., en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feu Dame A. O., en son vivant sou épouse, appert par le tes-

tament de cette dernière, reçu devant Me et confrère, Notaires, le et aussi en sa qualité de légataire univer-

sel en propriété de tous les biens immeubles et meubles généralement quelconques, sans exception ni réserves, délaissés par la dite feu Dame A. O., aux jour et heure de son décès.

Nous a exposé que la dite feue A. O., est décédée en sa demeure, rue No ,le ,et que pour sureté et conservation des biens, effets et papiers dépendant de la succession de la dite feue Dame, A. O. il aurait obtenu le , une ordonnance de l'Honorable Monsieur le J uge ,un des Juges de la Cour Supérieure de la Province de Québec, qui lui aurait permis de faire apposer par Nous (ou par Me notaire), appointé à cet effet, commissaire au scellé par la dite ordonnance, les scellés sur les meubles, effets, titres et papiers dépendant de la succession de la dite dame A. O., laquelle ordonnance, étant au bas de la requête présentée au dit Honorable Monsieur le Juge , laquelle ordonnance aurait été exécutée par nous dit commissaire au scellé, et ur procès-verbal de la dite apposition de scellé sur les dite m cubles, effets, titres et papiers dépendant de la dite succession de la dite Dame A. O., aurait été fait, parfait et signé par les parties et témoins et dûment déposé au greffe de la dite Cour Supérieure pour faire partie de ses archives, et dont copie nous a été représentée et demeurée ci-annexée.

Nous a exposé aussi que le , il aurait obtenu une or-

donnance de l'honorable M. le Juge , un des juges | la Cour Supérieure de la Province de Québec, qui lui aur permis de faire lever les scellés ainsi apposés en vertu l’ordonnance précédente, par nous (ou par Me notair appointé à cet effet commissaire à la levée du scellé sur] dits meubles, effets, titres et papiers dépendant de la succg sion de la dite Dame À. O., laquelle ordonnance étant aub de la requête présentée au dit Honorable Monsieur le Ju

, nous a été représentée et demeure ci-annexée, lequl dit À. B., ès dites qualité d’exécuteur testamentaire et légataire universel en propriété des biens meubles et imme bles délaissés par la dite feue Dame A. O., Nous a en co séquence requis d'appeler à assister à la levée du dit scell les héritiers connus de la dite feue Dame A. O., savoir led F. B., en sa prétendue qualité de tuteur aux enfants mineu issus du mariage du dit A. B., et de la dite feue Dame A.0 ce à quoi nous avons obtempéré, ainsi qu'il appert à lan tification ci-annexée, laquelle levée devant avoir lieu ce jou ledit A. B. nous a en conséquence requis de nous transport à l'instant dans la maison sise au Quartier rue numéro , où est décédée la dite ieue Dame A. O0, l'effet d’y lever le dit scellé, et il a signé avec nous.

M. G., Témoin: L. M. Commissaire à la levée du scelli Pourquoi, Nous, Commissaire à la levée du scellé, ap

pointé par l'ordonnance ci-dessus en dernier lieu mention née, résidant en la , Soussigné, obtempérant à | requisition ci-dessus et à l'ordonnance y mentionnée, nou sommes de suite transporté avec les sieurs M. G. et I F., (occupation el résidence), tous deux témoins pour ce ap pelés, ou étant arrivés, et là nous avons rencontré et on comparu À. B., et le dit F. B., comme tuteur des enfants mineurs issus du mariage du dit A. B. et de la dite feu Dame A. O., auxquels nous avons expliqué le sujet de notr visite et que nous avons invité à assister à la levée et: la reconnaissance des scellés apposés aux biens, effets, titre et papiers composant la succession de la dit feue Dam A. O0

Lesquels nous ont dit et déclaré se soumettre à l’ordon nance en dernier lieu mentionnée et nous ont requis d lever les dits scellés partout et sur tout ce qu'ils ont été a] posés et ont signé les dits A. B. et F.B., ainsi quele témoins et commissaire.

(signalure)

Sur quoi, Nous, commmissaire à la levée du scellé, susdil avons donné acte du dit requisitoire et étant entré dansun petite salle en bas, nous avons trouvé scellé et reconnu sce lé, lequel scel nous avons levé et enlevé :

Premièrement : sur deux portes d’une armoire en bois d sapin, à l'ouverture de chacune d'icelle une bande de papie

eur les extrémités de laquelle le commissaire du scellé avait apposé ses scellés et cachets de son étude, que nous avons reconnu intacts (ou détériorés et altérés). (Continuer ainsi en suivant l'ordre du procès-verbal de l'apposilion du scellé).

Lesquels scellés ont été levés et détruits en la présence des dits A. B., F. B. et nos témoins, et Nous dit commissaire, avons remis à Me ,appointé pour la confection de l’inventaire des biens de la succession de la dite feue Dame A. 0., une copie du présent procès-verbal, pour servir ce que de droit, et ont les parties sus-mentionnées signé avec nous et témoins.

2558. S'il est trouvé des papiers ou des objets non appartenant à la succession ou à la communauté et réclamés par des tiers, ils sont remis à qui il appartient, après les avoir décrits au procès-verbal, si telle mention est demandée. Art. 1303.

2559. Les frais de scellé, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. Art. 682, C. C.

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