‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 288 sur 336 · L’exécuteur testamentaire · texte numérisé non relu

L’exécuteur testamentaire

S'il s’agit d’une communauté de biens dissoute par juge. ment, l'inventaire peut être requis par l’un ou l’autre des conjoints. Art. 1304.

2562. Les codilicateurs s'appuient sur l'art. 941 du Code de Procédure Civile français. Get article dit que l'in ventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. Pour avoir ce droit, il faut d’abord avoir celui de l’apposition du scellé. Il y a donc à faire cette distinction que ceux qui ont droit de requérir n'ont pas toujours le droit d'assister à l'inventaire. Les créanciers, ayant intérêt à la conservation des biens de la succession, peuvent requérir l'inventaire ; mais ont-ils le droit d’y assister ? Cette question n’en était pas une sous l’ancien droit, Pigeau, t, 2, p. 329, est pour la négative. On ne veut pas, ditil, que les créanciers puissent connaitre tous les papiers indistinctement du défunt, à cause des secrets personnels et de famille qu’ils peuvent contenir, et qui peuvent être sans objet pour ces créanciers. Mais les auteurs modernes s'appuyant sur un article du Code de Procédure français, qui n’est pas exactement reproduit dans notre Code, sont pour l'affirmative. Merlin Ve Inventaire, ? 4,1. 6, p. 476, main. tient que les créanciers ont le droit d'assister à l'inventaire, lorsqu'ils ont formé opposition à la levée du scellé. Berriat St. Prix, p. 700, note 4, remarque la même chose, ainsi que Favard de Langlade, t. 3, p. 122; Bilhard, Traité du bénéfice d'inventaire, p. 70; Thomine Desmazures, t. 2, p. 565, et Carré et Chauveau, t. 6., p. 591.

2568. L'art. 1305 ne semble souffrir aucun doute, puisqu'il dit qu’il doit être procédé à l'inventaire en présence des parties qui ont droit d'y assister, ou après les avoir mises en demeure de la même manière que pour procéder à la levée des scellés.

2564. La mise en demeure pour la levée du scellé, se fait par la signification, par huissier, du jugement ordon-

nant la levée, ou par notification notariée. Cette dernière mise en demeure est seule applicable au cas de l'inventaire.

En voici la forme :

L'an mil huit cent soixante le jour du mois de de l midi,

Nous, E. F., Ecuier, Notaire Public, de la Province de Québec, Canada, demeurant en la cité de Montréal, soussi-

né, : A la requisition d'A. B. (occupation el résidence), nous déclarant qu'il entend faire procéder à l'inventaire des biens dépendant de la succession de feu C. D., en son vivant (occupalion el résidence).

Nous avons notifié G. H., I. J. et K. L. (occupalion et el résidence), en leur qualité d'héritiers du dit feu C. D., que mardi le onzième jour de mars prochain, nous procéderons à l'inventaire des dits biens, au domicile où est décédé le dit feu C. D., tant en leur absence qu’en leur présence.

Pour que les dits G. H,, I. J. et K. L., ne puissent plaider ignorance, nous leur avons signifié la dite notification, en leur laissant une copie d’icelle, dument certifiée, à euxmêmes, en personne, à leur domicile. Dont acte fait et passé, etc.

2565. Si les parties appelées ne sont pas satisfaites du choix du notaire fait par celui qui a requis l'inventaire, elles peuvent nommer un second notaire, art. 1306. Comme on l’a vu, dans le cas de levée de scellé, le nom du notaire qui doit procéder dans l'inventaire est mentionné dans l'ordonnance de levée. Voir No. 2554.

2566. Avant de donner la forme d’un inventaire, il n'est pas sans utilité de s'expliquer de suite sur les incidents auxquels il peut donner lieu.

2567. S'il s'élève, pendant l'inventaire, quelques difficultés entre les parties sur leurs droits et prétentions respectives, le notaire est tenu de consigner en l'inventaire telles prétentions avec les protestations contraires, laissant aux parties à se pourvoir en justice. Art. 1309.

2568. Les parties peuvent se pourvoir par requête au juge pour obliger le notaire à entrer en l'inventaire leurs prétentions et protestations, et le juge est tenu de décider sommairement sur telle demande dont les autres parties doivent avoir avis. Sur la signification qui lui en est faite, le notaire est tenu de transcrire dans l'inventaire l’ordonnance rendue sur cette demande et s’y conformer. Art. 1310.

2569. La requête pour faire entrer les prétentions ou protestations des parties intéressées, pourrait être comme suit :

Expose respectueusement : :

Que M: , écuier, notaire public est à l'instant occupé à procéder à l'inventaire des biens dépendant de la succes-

sion de feu C. D.,en son vivant (occupalion et residence dont votre requérant est un des héritiers,

Que le , Votre requérant aurait requis le notaire ins. trumentaire d'entrer au dit inventaire la mention suivante savoir que la propriété ci-après décrite, dont il inventoriai le titre d'acquisition, savoir : (descriplion), est un propre a dit feu C. D., et non un conquet, et que le dit notaire aurai refusé d’obtempérer à telle requisition et aurait persistéà inventorier tel titre comme un conquet de la communauté qui avait existé entre le dit feu C. D. et Dame A. O,, sm épouse, ce qui cause un grad préjudice à votre requérant,

A ces causes votre requérant conclut à ce qu'il émane une ordonnance enjoignafñit à Me notaire, procédant à l'inventaire des biens de la succession du dit feu C.D, d'entrer au dit inventaire la prétention du dit requérant que la propriété sus-décrite était un propre du dit feu C. D, et non un conquet.

2570. La requête pour faire entrer protestation est dans la même forme, avec la seule différence que la requête ci-dessus exige une cat, tandis que celle-ci s'y refuse, L'ordonnance dans les deux cus est suivant les conclusions de la requête.

2571. L'art. 1311 ne parait pas découler de l’art. 1309, ainsi qu’il le prétend. Comme on l’a vu au N° 2567, cet article oblige le notaire à entrer toutes les prétentions ou protestations des parties qui assistent à l'inventaire, laissant aux parties à se pourvoir en justice. Maintenant l’art. 1311 suppose le cas dont parle l’art. 1509, et il décide que le juge peut prononcer l'exclusion des parties, lorsque l'absence de leur droit est évidente ; sinon, il peut ordonner provisoirement de procéder en leur nom, sous les protestations res. pectives des parties et sauf aux parties à faire adjuger par le tribunal sur ces qualités après la confection de l'inventaire. Nous ne comprenons pas comment le juge peut pro. noncer ou ordonner, lorsque le notaire procède à entrer toutes les prétentions ou protestations des. parties, laissant aux parties à se pourvoir en justice, indépendamment de l'inventaire, à moins que l'art. 1311 ne suppose tel pouvoir et que le Juge dût prononcer où ordonner sur tel pourvoi. Mais tel n’est pas le sens de cet article, il suppose le cas où il n’y a pas de référé au juge, pour régler sur ce référé, qui n'existe pas. Car ce que le juge décidera ne sera pas final, puisque la conclusion de l’article tend à remettre à la fin de la confection de l'inventaire l’adjudication du tribunal ; tandis que dans le cas de l’art. 1309, si les parties se pourvoienten justice, il y aura décision finale. Nous croyons donc que l’art. 1311 ne devrait s'appliquer que lorsqu'il y a refus dela part du notaire d'entrer dans l'inventaire les prétentions avec iles protestations contraires.

R9377%. Du consentement de toutes les parties, en procé-

dant à l'inventaire, il peut être de suite procédé à la vente, et dans ce cas l'évaluation des objets par des estimateurs n'est pas nécessaire. Art. 1312. Par vente, l’article entend vente des meubles seulement.

2578. Le conjoint survivant ou autre tenu de faire inventaire doit avoir la garde des effets inventoriés préférablement à tous autres, à moins que pour cause grave le juge n’en ordonne autrement sur référé. Art. 1313. Il va sans dire que le référé du notaire instrumentant a été suscité par l'une des parties présentes à l'inventaire. C’estla procédure de la protestation ci-dessus citéé qui est ici employée.

2574. Procédons maintenant à donner la forme de l’inventaire :

L'inventaire est composé de deux parties. La première ou le préambule, contient les noms, occupation et résidence, de ceux qui l’ont requis, des comparants, des défaillants, des intéressés absents s'ils sont connus, des estimateurs, et les dires, prétentions et protestations respectives des parties.

La seconde partie est l’inventaire proprement dit et contient :

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