‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 289 sur 336 · L'indication du lieu ou l'inventaire est fait · texte numérisé non relu

L'indication du lieu ou l'inventaire est fait

2, La description des biens et des effets mobiliers, et l’estimation qui doit en être faite à leur juste valeur par deux estimateurs assermentés ;

3. La désignation des espèces en numéraire, ou autres valeurs ;

4, La mention des papiers, lesquels doivent être cotés par première et dernière et paraphés de la main des notaires,

5. Les déclarations actives et passives faites par les parties ;

6. La mention du serment prêté à la fin de l'inventaire par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont les objets, qu'il n’en a rien été détourné ou enlevé à leur connaissance ;

7. La remise des effets et papiers entre les mains et en la charge de la personne dont les parties conviennent ou qui est désignée par le juge. Art. 1308.

2575. Voici la forme de l'inventaire :

L'an mil huit cent soixante ,le , jour du mois de , de l’avant-midi

A la requête de )

1. A. B., (occupalion el résidence), veuve de feu C. D., en son vivant (occupalion el résidence), son mari décédé, agissant ici comme commune en biens avec feu son dit mari, aux termes du contrat qui a réglé les conditions civiles de leur mariage passé devant M° , Notaire le , aussi bien que comme créancier de la dite communauté pour raison des reprises et créances qu’elle peut avoir droit d'exercer en vertu de son contrat de mariage sus énoncé et les dispositions de la loi.

2. De E. F, (occupation ct résidence), tant en son nom personnel que comme habile à se porter héritier en la m nière qui sera ci-après dits, du dit feu ©. D.

3. (El continuer ainsi l'énuméralion des personnes qui assistent à l'inventaire.).

Et pour la conservation des droits et intérêts des requé. rants et de tous ceux qu'il appartiendra, il va être par nous, Notaire Public, soussigné, résidant dans le district de procédé à l'inventaire fidèle et à la description exacte de tou les meubles meublants, effets mobiliers, deniers comptants, titres, papiers, notes et renseignements, dépendant de k communauté susdite et de la succession du dit feu C, D, « se trouvant au domicile de la dite survivante, en Ja dit

où le dit feu CG. D. est décédé.

La représentation des objets à inventorier sera faite par la dite dame veuve requérante et I. J., lesquels ont prèti serment tout présentement sur les saints Evangiles entre nos mains, d'y faire comprendre tout ce qui à leur connais sance dépend de la communauté établie entre les dites Dame veuve requérante et le défunt son mari, que de la suc. cession de ce dernier, comme aussi de rien avoir reçu, pris, caché, ni détourné et de ne savoir point qu'il en ait été rien pris, caché, ni détourné par qui que ce soit directement, ni indirectement; le tout sous les peines de droit, qui leur ont été expliquées par le dit notaire et qr‘ 's ont dit bien com: prendre.

La prisée des choses sujettes à estim. ‘ion sera faite par L. B. et M. C. (occupation et résidence), rstimateurs choisis, le premier par la dite veuve requé's'ite, l’autre par les héritiers. Lesquels ont promis par ser. nsnt prêté tout pré. sentement entre nos mains, sur les saints Evangiles, de faire cette prisée et estimation en leur âme e‘ conscience, eu égard au cours du temps, la crue non comirise et attendu qu'ils sont pour être vendus, et ce à la livre de vingt sols ancien cours.

(S'il y a proteslalion quant à la qualité prise :) |

Et le dit J. J., aurait présentement protesté contre la pré. sence de A. B., se prétendant: héritier au dit feu CG. D. cœ que le dit J.J. prétend être f@hx, ce que nous avons entendu, reçu et consigné ici préséntement pour servir ce que de droit.

(S'il y a prélention quant à la qualilé prise :)

Et le dit J. J., s’est présentement déclaré héritier pour un quart dans la succession du dit feu C. D., malgré nos obser. vations qu'il n’était héritier que pour un huitième dans la dite succession, et nous avons entendu, reçu et consignè ici présentement la dite prétention pour servir ce que de droit.

Et sans que les qualités ci-dessus prises, puissent nuire, ni préjudicier à qui que ce soit, comme aussi sous toutes

les réserves et hate de droit, avec réserve expresse de renoncer à la dite succession, s'ils la trouvent noie ou de l’accepter sous quelques circonstances que ce soit, si bon leur semble, quelques-unes des parties ont signé, les estimateurs et les autres parties ont déclaré ne savoir signer, de ce requis, par nous dit notaire, etc., etc.

(L'inventaire alors commence en partant d'un appartement el se conlinuant ainsi jusqu'au dernier apparlement. S'il y a vacalion, voici comment se termine l'ajournement et commence la reprise de l'inventaire :)

Ce fait, ayant vaqué jusqu'à cinq heures de l'après-midi, il a été ajourné à demain, le courant, à neuf heures de l'avant-midi, pour être continué au dit inventaire, ce dont les parties ont été dument notifiées et du consentement de tous, le tout est demeuré en la charge et possession de la dite veuve requérante, qui s'en est volontairement chargée, pour le représenter quand et toutes fois qu’elle en sera re. quise et qu’il appartiendra. Et quelques-unes des parties sachant signer se sont retirées sans le faire, ni dire pourquoi elles ne signaient pas, d’autres ont signé et enfin d’autres ont déclare ne savoir signer, de ce requis, etc.

Avenant le dit jour mil huit cent soixante à neuf heures de l’avant-midi, il a été continué de procéder à l'inventaire ci-dessus conformément à l’ajournement d'hier, en présence de plusieurs des parties intéressées, et en l’absence d'autres, diciiee dûment notifiées d’être présentes, par les deux mêmes estimateurs, le mème notaire, à la même requête susdite, et en la manière suivante, savoir:

(L'inventaire se lermine ainsi :)

Ge fait, ayant vac'é sans interruption jusqu’à quatre heures de l'après midi, en présence de plusieurs des héritiers présents, et ne s'étant plus rien trouver à faire entrer au présent inventaire, il a été discontinué d’y procéder, et du contement des parties le tout a été laissé à la garde et possession de la dite dame veuve requérante, qui s’en est volontairement chargée pour les représenter toutes fois quand et à qui il appartiendra. Dont acte fait et passé, etc.

2576. JurisPauDENCE. La veuve, étant saisie de toutes les propriétés de la communauté, elle peut procéder et elle est tenue de procéder à faire inventaire ; et une action pour qu'elle fasse tel inventaire n'est ni nécessaire, ni requise. McTavish et Pyke, 3 Déc. Trib., p. 101.

257%. Aussi longtemps qu’une première tutelle existe, une seconde ne peut être établie et les actes de ce second tuteur sont nuls.

2578. Un inventaire fait sans “voir appelé le premier tuteur est nul.

2579. Un inventaire dans lequel un mineur agit comme subrogé tuteur est nul.

2580. Une partie (un huissier) qui évalue les biens

Ve

mentionnés dans l'inventaire, doit être assermenté, autre. ment l'inventaire est nul.

2581. Les négligences, fausses évaluations, ou omission dans un inventaire, le rendent nul, et la partie qui a pr. cédé à tel inventaire pent être trouvée coupable de fraude,

2582. Toutestransactions, quittances et décharges, qui ont eu lieu entre un tuteur et les mineurs, avant qu'ik devinssent en âge, fondées sur un tel inventaire frauduleux, sont nulles de plein droit, Le Conseil Privé, tout en admet. tant cette nullité, a déclaré néanmoins que si les mineurs devenus majeurs confirmaient ces actes, tels actes étaient bons. 10 Déc. Trib., p. 84.

2584. Il en est de même si l'inventaire n'a pas été fait fidèlement et sans reddition de compte et production de pièces justificatives.

2584. Une action rescisoire en tel cas n’est pas pres criptible par dix ans, lorsqu'il y a eu dol et fraude. Con: trairement jugé en appel. 9 Déc. Trib., p. 143. Ces huit dé. cisions rendues dans la même cause. Motz et Moreau, à Déc. Trib. p.433. Cette cause a donné lieu à diverses dé. cisions en appel et au Conseil Privé.

2585. Un Défendeur qui a omis d'entrer à l'inventaire deux dettes dues par lui au défunt, sera condamné à les y ajouter, sans préjudice aux droits qu'il peut avoir au dit inventaire, à moins qu'il n'y ait fraude, Shaw et Cooper, 6 L. C. Jurist, p. 38.

2586. Le donataire universel en usufruit par contrat de mariage, est tenu d'avancer les frais d'inventaire des biens sujets à son usufruit.

2587. Les honoraires d'un notaire employé par les héritiers du défunt, qui agit à la confection de tel inventaire concurremment avec le notaire choisi par l'usufrui. tier, forment partie de ces frais. Prévost et Forget. 1? L. C. Jurist, p. 54,

SECTION II

2588. Chacun des co-héritiers peut demander sa part en nature des biens meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des co-héritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les ellels mobiliers sont vendus publiquement en la forme ordinaire. Art. 697, GO. G. L'art. 1315, C. P. G., rappelant l’article qui vient d'être cité, ajoute que cette vente a lieu en un jour fixé, dont avis public doit être donné.

L'article 1320 dit que s’il y a quelqu'un des co-héritiers ou co-partageants, mineur, la vente doit de plus être annoncée et affichée de la même manière que les ventes de meubles

sur exécution. Pour ce dernier cas, voir les arts. 532 ot 073, dont il a été parlé aux Nos. 837 et 838,

Doit-on comprendre que lorsqu'il n'y a pas de mineur parmi les intéressés, les délais exigés dans lo cas contraire ne doivent pas être suivis à la rigueur, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire que la vente n'ait lieu qu'après l'expiration de huit jours, à compter de tel avis public, 11 n'ya

as de doute que l'art, 1320 fait exception, et que ce n'est que dans le cas où ily a des mineurs que ce délai de huit jours est requis. En général un délai raisonnable suffit.

2589. L'avis public donné, soit en vertu de l'art, 572, à la porte de l'église le dimanche, ou suivant l'art, 579, dans les cités de Montréal et de Québoc, dans un journal anglais et français est-il un avis suflisant pour les intéressés? L'art. 1318 veut qu'il soit procédé à cette vente en présence des parties intéressées ou en leur absence, après qu'elles ont

“été dûment notifiées. Or cet avis public peut-il être consi-

déré une notification dans le sens et l'esprit de cet article ? Nous le pensons, si les parties intéressées demeurent toutes à l'endroit où doit se faire la vente ; mais si quelqu’une est éloignée, il faut une notification notariée, comme pour l'inventaire.

2590. L'avis public est dans la forme suivante : Avis public est par les présentes donné que le jour du mois de courant (ou prochain) à heures de P midi, au domicile où est décédé feu A. B., en son vivant (occupation et résidence), situé Rue No. en la cité (ou paroisse) de , il sera vendu par nous, soussigné. notaire public, procédant à l'inventaire des biens de la succession du dit feu A. B., tous les biens meubles d'icelle succession, sans en rien excepter ni réserver, el tant en la présence qu’en l'absence des parties intéressées.

2591. La vente a lieu dans l'endroit où se trouvent les objets, et au comptant, à moins qu'il n’en soit autrement convenu ou ordonné. Art. 1316.

2592. La vente est faite par un huissier où par une autre personne dont les parties conviennent, et les deniers sont perçus par la personne ainsi employée. Art. 1317.

2598. Il est dressé procès-verbal de la vente en déclarant quelles sont les parties intéressées présentes, et l'avis qui a été donné aux parties absentes, et énonçant chaque objet séparément offert en vente, le prix d’adjudication et le nom de l’adjudicataire. * Art. 1318. Il est utile de voir à sujet nos observations sur le procès-verbal de vente de meubles sur exécution, aux Nes 878 et 879.

2594. Voici une forme de procès-verbal :

L'an mil huit cent soixante le jour du mois de .

À la requête (méme chose que pour l'inventaire. Voir

No .) Par A.B,, crieur ordinaire de la paroisse de ,

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