‹ Les Lois de la procédure civile dans la province de Québec [microforme]Chapitre 3 sur 336 · PRÉFACE DU SECOND VOLUME · texte numérisé non relu

PRÉFACE DU SECOND VOLUME

Toutefois le code de procédure n’en prononce pas même le nom!

Pour le praticien expérimenté, la requête, que le Code substitue partout à la motion, est d’un usage limité. Elle s'emploie lorsque la motion est impossible ; comme lorsqu'il s’agit d’introduire une demande non accompagnée d’un bref, une procédure — hors du banc,—en chambre, par exemple, Dans une procédure commencée et dans laquelle les parties sont en présence, soit en personne où par constitution de procureurs, la motion est le procédé le plus aporoprié. Cela ne veut pas dire que si un mode était employé lorsqu'il serait plus convenable d'adopter l’autre, il y aurait lieu de ne pas écouter le moteur ou le requérant; mais Ceux qui se soucient non seulement de faire, mais de bien faire, tiennent compte de ces nuances et acquierent ainsi le droit d’être classés au premier rang parmi leurs collègues.

Nos lois de procédure n’exigent aucune forme particulière pour exposer une demande ou un droit. Les arts. 20 et [## Pont mème formellement décrété, S'en suitilque lénonciation d’une demande est dégagée de toute règle ? Celui qui le. croirait etse Hivrerait à l'aventure, se préparerait de pénibles désillusions. Ainsi, nonobstant le texte précis de ces deux articles, celui qui exposerait une prétention, sans demander formellement l'adjudication du tribunal, serait renvoyé in lünine—celui qui, dans une exception à la forme, concluerait au débouté de l'action, serait débouté lui-méme de son exception!

Ceci prouve la nécessité de se bien pénétrer de Pesprit et de la logique de chaque acte de procédure et de s'appliquer à pouvoir réduire toute piece de procédure,—demande,exception,motion, requête ete., à la forme d’un syllogisme scolastique. Si cette forme résiste aux faits exposés ou ne Cadre pas avec eux, on peut compter avec certitude qu'il existe un vice radical, dans l’énon-

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ciation des prétentions du plaideur ou dans ses prétentions elles-mêmes.

L'art de la procédure, si difficile à acquérir, avant le Code, laissait néanmoins plus libres les allures du praticien, qui n’était pas alors exposé à être confronté avec des textes de loi. La coutume est naturellement plus souple et plus accomodante qu’un texte de loi. Un précédent vicieux pouvait servir de passe port à une procédure vicieuse. Ge qui s'était fait la veille pouvait se répéter le lendemain, sans inconvénient grave. Il n’en peut plus être ainsi, sous l'empire du Code, au moins quant aux matières qui y sont déterminées. Ce qui était art s’est transformé en science positive. Il faut être au fait non seulement de la loi, mais des conflits de textes.

Le Code de Procédure, préparé avec moins de maturité que le Code Civil, est très-confus dans plusieurs de ses parties et positivement contradictoire dans quelques autres.

Dans le premier ordre de ces imperfections, nous signalons la matière du capius ad respondendum ou de l'arrestation pour dette lorsqu'il y a intention de frauder. Cette partie mériterait d'être entièrement refondue.

Dans le second, les arts. 461 et 555 (exécution des meubles), se contredisent directement. Les arts. 79 et 159 (inscription en faux) sans se contredire aussi manifestement, indiquent un mode de procéder dans un article et le réprouvent dans l’autre.

Dans notre premier volume, nous avions jugé à propos d'insérer les deux lois concernant la faillite, vu que ces lois contiennent la procédure à suivre dans la liquidation des biens du failli. Dès lors, deux années successives (1864-1865) avaient déjà imposé deux volumes à consulter et nous avions cru être utile en réunissant le tout

dans un même cadre. Mais cette partie de notre :

premier volume est déjà devenue lettre morte, par suite du rappel de ces deux lois, durant la

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dernière session du parlement fédéral, et la substitution d’une autre loi de faillite plus complète

eut-être,—mais plus compliquée et par cela même destinée à désorienter d'avantage le commerce et à lui faire chercher d’autres changements.

Au reste, toute publication sur la faillite qui ne parvient pas à rendre aussi rare que possible l'intervention de l’homme de loi, n’atteint pas un grand degré d'utilité. Les négociants trouveront mauvaise toute loi de faillite qui ne les mettra pas en état d’administrer une faillite comme ils comprennent les affaires de leur négoce; et nous doutons fort que la loi actuelle reçoive une longue application.

Nous avons limité nos efforts à faire quelque chose que le caprice d’une législature n’anéantisse pas d’une année à l’autre.

Nous aurions pu, avec le temps, rendre ce travail plus complet; et si Dieu nous prête vie, nous avons le projet de combler de nombreuses lacunes et de repolir cette ébauche. Toutefois nous savons, par les recherches que nous avons dù faire, qu'il sera utile tel qu’il est. On nous tiendra compte des broussailles sauvages et épaisses qui couvraient le terrain où nous jetons ce premier drainage. Ceux qui le cultiveront après nous, pourront donner à la surface des soins que nous avons enfouis sous le sol.

On trouvera peut-être que nous avons critiqué avec quelque vivacité la tendance manifestée par nos législateurs, copiés en cela par les codificateurs, de faire des distinctions entre la loi et l'équité. Cest peut-être chez nous un vice d’éducation; mais nous ÿY tenons comme la plupart

des hommes tiennent à leurs vices. C'est à l’école d’un grand homme et à celle d’un grand peuple que nous avons puisé la conviction inébranlable du mal que l’on s'expose à faire subir à la société, ten affaiblissant l'autorité de la loi, par la préten-

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