DEN-DÉP
est baséa la demande, 156 ;: de la vérité d’un document dans le genre susdit, 157; de la présentation d'un billet, 158; de l'avis de protêt, 159, d'aucun des documents énumérées en l'art. 1220, GC. G., 160, 161.
Deniers prélevés, comment payés et distribués, 895 à 902.— Voir Paiement el distribution des deniers prélevés; paiement de deniers prélevés sur la vente des immeubles, 1042 à 1046.
Dépens, observations sur les dépens, 521, 522, 523, 524, 595, 526, 927, 1659; taxation de dépens, 528; motion pour révision de taxation, 529; motion pour réduction de taxe de témoin, 530; distraction des dépens, 531; motion pour distraction, 532; ce qui entre en taxe, 533; ce qu'on entend par frais taxables, 534 ; jurisprudence, 535 à 604 ; prescription des dépens, 605; l'avocat distrayant a droit à une exécution, 606 ; sur la procédure de la révision des causes jugées par défaut, 616 et 617; en appel, 1919 ; par qui taxes, 1920.
Déposilaire, contrainte par corps, 1090.—Voir Contrainte ar Corps.
Déposilion requise pour procéder in formä pauperis, 25 ; pour requête afin d'examiner des témoins sur le point de laisser le Bas-Canada, 282 ; [préambule nécessaire aux, 296; clôture de, 316; forme de durat, 317: si le témoin ailtère ou ajoute à sa, 318; dans quel cas Ja déposition peut elle être ré-ouverte, 319 ; requise pour commission rogatoire, 329, 338 ; qui accompagne Ja requête pour révision de cause jugée par défaut, 610 ; qui accompagne l'opposition faite dans le même but, 614; pour opposition à la saisie et vente des meubles, 849; 890 ; idem des immeubles, 932 ; du créancier pour folle enchère, 949 ; d’un qui n’est pas créancier, 950 ; pour exiger des dépôts des enchérisseurs, 959.
Déposition pour obtenir Capias ad respondendum, 1157 à U6l : formes. 1162, 1163, 1164, 1167 ; dans une action en dommages non liquidés, forme, 1168 ; jurisprudence, 1171 à 1211.—Voir Capias ad respondendum ; pour donner aux cautions de l'aide pour arrêter le débiteur, 1225 ; jour obtenir le bref de saisie-arrêt avant jugement, 1254 ; bref de saisie revendication, 1281 ; pour obtenir bref sur action qui Lam, 1555 ; pour obtenir un bref en vertu de l'art. 997, 1637 ; pour obtenir bref de quo warranto, 1658 pour obtenir bref de prohibilion, 1717; pour bref d’Habeas Corpus, 1740, 1742 ; ;
Déposilion, à l'appui de la requête en demande de mainlevée de l'interdiction, 2365.
Déposition à l'appui de la requête pour apposition des des scellés, 2529.
Dépôt requis à la Cour Supérieure et à la Cour de Circuit pour produire des exceptions préliuinaires, 102 ; pour